Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 18 déc. 2025, n° 24/13840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/13840 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN646
Ordonnance n° 2025/M292
Monsieur [V] [E]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE , substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Mademoiselle [K] [E]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocat au barreau de NICE,
S.C.P. BTSG²
es qualité de liquidateur de la Monsieur [V] [E], nommée à cette fonction par jugement en date du 25/10/2007
représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE
SELARL [W] [H] & ASSOCIES Prise en la personne de Maître [W] [H], en sa qualité de mandataire successoral de Madame [Z] [E] et Monsieur [L] [E] domicilié
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice, le CABINET GLS
représenté par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
LE TRESOR PUBLIC
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité
défaillante
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Muriel VASSAIL, magistrate déléguée de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Madame Chantal DESSI, Greffière,
Après débats à l’audience du 13 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 18 Décembre 2025, l’ordonnance suivante :
Faits procédure et prétentions des parties
M. [V] [E] bénéficie d’une procédure collective ouverte depuis le 30 août 2007 par le tribunal de commerce de NICE. Dans le dernier état c’est la SCP BTSG², prise en la personne de M. [O] [B], qui a été désignée liquidateur judiciaire.
De l’actif successoral dépend un appartement en copropriété que M. [E] possède en indivision avec sa nièce, Mme [K] [E].
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de NICE a notamment :
— retenu sa compétence,
— débouté M. [E] de sa demande de sursis à statuer,
— autorisé la cession de gré à gré au profit de Mme [K] [E] des droits indivis que détient M. [E] sur l’appartement.
M. [E] a fait appel de cette décision le 15 novembre 2024.
Le 25 novembre 2024, les parties ont été avisées que l’affaire était fixée à bref délai à l’audience du fond du 2 juillet 2025.
Le 16 avril 2025, M. [E] a déposé des conclusions d’incident.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 10 novembre 2025, il demande, sans préciser à qui il s’adresse, que :
— son incident soit déclaré recevable,
— le juge commissaire soit déclaré incompétent pour autoriser la cession des doits indivis,
— toute prétentions accessoire à son encontre soit rejetée,
— il soit statué sur les dépens de l’incident conformément à la loi.
Dans ses dernières écritures d’incident, adressées au président de la chambre, Mme [K] [E] demande de :
— retenir la compétence du juge commissaire pour statuer sur la cession des droits indivis de M. [E],
— rejeter la demande d’incident de M. [E],
— le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— relever que la demande de sursis à statuer n’est plus sollicitée,
— condamner M. [E] aux entiers dépens et à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées au RPVA le 6 novembre 2025, la SELARL [W] [H] & ASSOCIES, agissant en qualité de mandataire successoral de Mme [Z] [E] et de M. [L] [E], demande au président de la chambre :
A titre principal, de déclarer l’incident irrecevable,
A titre subsidiaire, de déclarer le juge commissaire compétent pour statuer sur la cession des droits indivis,
En tout état de cause, de :
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [E] aux entiers dépens et à lui payer 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident, communiquées au RPVA le 3 juin 2025, la SCP BTSG2, prise en la personne de M. [O] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [E], demande au président de la chambre de :
— déclarer l’incident irrecevable,
— débouter M. [E] de sa demande,
— statuer ce que droit sur les éventuelles demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive susceptibles d’être formées,
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, a conclu sur l’incident le 12 novembre 2025.
À l’audience du 13 novembre 2025, il s’est opposé, ainsi que les autres parties, à la demande de renvoi formée par M. [E] pour répliquer et a finalement retiré ses écritures.
Motifs
1)Selon la SCP BTSG² l’incident serait irrecevable car échappant à la compétence du président de la chambre.
La SELARL [H] & ASSOCIES s’associe à ce moyen et soutient, en outre, que s’agissant de soulever une exception de procédure il est tardif pour ne pas avoir été proposé in limine litis par M. [E].
M. [E] rétorque que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la compétence.
Comme le fait valoir la SELARL [H] & ASSOCIES, l’exception d’incompétence est une exception de procédure qui, conformément à l’article 74 du code de procédure civile, doit être soulevée in limine litis avant toutes défense au fond.
Dans le cas présent, M. [E] a déposé des conclusions au fond le 25 novembre 2024 et le 4 décembre 2024. Il a conclu sur incident soulevant l’incompétence du premier juge pour la première fois le 16 avril 2025.
Il en résulte que son incident est effectivement irrecevable pour ne pas avoir été soulevé in limine litis.
2)Les dépens de l’incident
seront mis à la charge de M. [E] et employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il serait particulièrement inéquitable de laisser Mme [K] [E] et la SELARL [W] [H] & ASSOCIES supporter l’intégralité des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
M. [E] sera condamné à leur payer à chacun 1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate déléguée, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré ;
Déclarons irrecevable l’incident d’exception d’incompétence soulevé par M. [V] [E];
Condamnons M. [V] [E] à payer à Mme [K] [E] et à la SELARL [W] [H] & ASSOCIES ès qualités la comme de 1 500 euros chacun au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonnons l’emploi des dépens de l’incident en frais privilégiés de la procédure collective de M. [V] [E].
Fait à [Localité 3], le 18 Décembre 2025
La greffière La magistrate déléguée
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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