Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 18 juin 2025, n° 24/01993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 21 novembre 2024, N° 11-24-67 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 18]
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°245
DU : 18 Juin 2025
N° RG 24/01993 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GJEL
SN
Arrêt rendu le dix huit Juin deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand du 21 novembre 2024 (RG 11-24-67)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Marlène BERTHET, Greffier, lors de l’appel des casuses et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2025-02871 du 18/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Non comparant, représenté par Me ANTHONY suppléant Me Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Mme [E] [K] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, AR signé, lors de l’audience Me ANTHONY suppléant Me Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND a déclaré représenter Mme [K] épouse [N]
OPHIS DU PUY-DE-DOME
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Mme [L] selon pouvoir déposé au dossier
[9]
[Adresse 19]
[Localité 5]
représentée par Mme [D] selon pouvoir déposé au dossier
[16]
Serivce des contentieux
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté, AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 08 Avril 2025, sans opposition de leur part, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier du 15 mars 2024, l’Ophis du Puy de Dôme a contesté la décision de la [13] du 21 décembre 2023 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter la situation de surendettement de M. [F] [N] et Mme [E] [N].
Par jugement du 21 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand :
— dit que M. [F] [N] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée à l’article L711-1 du code de la consommation ;
— le déclare en conséquence irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement relève que M. [F] [N] n’a pas payé ses loyers pendant plusieurs mois avant le dépôt du dossier de surendettement, que depuis ce dépôt au mois de novembre 2023, il a effectué uniquement 4 versements d’un montant global de 357,81 euros (84,08 euros au mois de janvier 2024, 78,79 euros au mois de février 2024, 92,94 euros au mois de mars 2024, 102 euros au mois de mai 2024, qu’il a ainsi aggravé significativement son passif locatif puisque, nonobstant les versements de la [10] et la réduction de loyer, sa dette a augmenté de 630,85 euros. Il a ensuite considéré que si les faibles ressources de M. [N] liées notamment à sa perte d’emploi pouvaient expliquer une partie de l’impayé, ce motif ne justifiait pas une abstention pratiquement intégrale de payer une dette de loyer pourtant prioritaire et que, de ce fait, M. [N] a aggravé son endettement en ne payant pas ses charges courantes.
M. [F] [N] a interjeté appel de ce jugement le 13 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions développées à l’audience par son conseil, il demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré ;
— le déclarer recevable à la procédure de surendettement ;
— dire et juger que sa situation est irrémédiablement compromise ;
— dire qu’il n’a pas fait preuve de mauvaise foi ;
— ordonner l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [F] [N].
M. [N] indique avoir deux enfants de 2 et 4 ans, être arrivé en France en 2018 et avoir été logé par l’Ophis. Il ajoute qu’en 2020, son épouse et lui-même se sont rendus au Maroc où ils ont été bloqués en raison de la pandémie de Covid 19 de sorte qu’il n’a pu travailler, qu’à son retour il a repris son travail en interim chez la société [14] et cherche actuellement un emploi. Il indique qu’après les retenues opérées par [15] (167 euros) et par la [10] (81 euros), il ne lui reste plus que 814 euros pour faire vivre son foyer de sorte qu’il est dans l’impossibilité de payer le loyer. Il ont conteste toute mauvaise foi, indiquant n’avoir pas aggravé ses dettes de façon volontaire et avoir fait des versements quand il le pouvait. Enfin, il indique que sa situation était irrémédiablement compromise dans la mesure où il a deux enfants, est âgé de 50 ans, est reconnu travailleur handicapé jusqu’au 30 juin 2026 et que le couple n’a aucun patrimoine ni autres revenus que les prestations sociales.
Par courrier du 3 mars 2025 reçu au greffe de la cour le 10 mars 2025, [15] a indiqué que sa créance s’élevait actuellement à 2 865,85 euros, qu’elle était constituée d’un trop perçu d’allocations chômage par M. [F] [N], ce dernier ayant omis de déclarer son absence du territoire français pendant plusieurs mois, alors qu’il a continué à percevoir les allocations chômage qui auraient dû être suspendues. [15] ajoute avoir signalé cette dette 'comme présumée frauduleuse’ à la Commission de surendettement et demandé à ce qu’elle soit exclue de la procédure de surendettement.
La [11] a fait valoir à l’audience que le solde de sa créance s’élevait à 323,99 euros et que, postérieurement à la décision d’irrecevabilité, d’autres dettes supplémentaires sont apparues pour un montant de 1319,72 euros, 310,45 euros au titre d’une prime de fin d’année et 290,43 euros au titre d’une prime d’activité.
[17], également représenté à l’audience, a demandé la confirmation du jugement déféré. Il a indiqué que le loyer résiduel des époux [N] s’élevait à moins de 90 euros par mois, que les accords conclus n’ont jamais été respectés par M. [F] [N] et Mme [E] [N], que dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure d’expulsion, un délai jusqu’au 15 avril 2024 a été accordé à M. [F] [N] et Mme [E] [N] et que le dossier de surendettement a été déposé dans la foulée pour y faire obstacle. Cet organisme a invoqué un parallèle entre la procédure d’expulsion et les paiements partiels de M. [F] [N] et Mme [E] [N] depuis le jugement déféré : 90 euros en février 2025 et 300 euros en mars 2025. Il a indiqué que le montant de sa créance s’élevait à 4 620,08 euros
Motivation :
L’article L711-1 alinéa 1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi se présume et il appartient au juge de se déterminer, pour apprécier la bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
L’appréciation de la mauvaise foi ne se cantonne pas à l’examen de la mauvaise foi contractuelle ou procédurale elle suppose l’examen d’un ensemble d’éléments démontrant l’intention qu’avait le débiteur de se mettre en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure de surendettement. Il convient également d’apprécier le comportement du débiteur avant le dépôt de sa demande de traitement de sa situation, et ses efforts pour sortir de son endettement. Le fait d’aggraver son endettement en ne payant pas ses charges courantes pendant l’instruction du dossier devant la Commission constitue un cas de mauvaise foi exclusif du bénéfice de la procédure de surendettement.
En l’espèce, M. [F] [N] et Mme [E] [N] ont déposé une demande auprès de la [13] le 27 novembre 2023.
Les loyers résiduels de leur logement pris à bail le 11 décembre 2018 (90 euros au 31 mars 2025), qui constituent la plus grande part de leur endettement, connaissent des impayés réguliers depuis le mois d’entrée dans les lieux et la dette n’a fait que croître depuis lors pour s’établir à 4 690 euros au 31 mars 2025, ce en dépit de plusieurs plans d’apurement signés avec l’Ophis avant comme après la résiliation judiciaire du bail prononcée le 4 mars 2021, dont aucun n’a été respecté (23 juillet 2020, 7 mai 2021, 23 août 2021).
Il ressort du décompte produit par l’Ophis que les versements de 89,99 euros (le 7 février 2025) et de 300 euros (le 12 mars 2025) à l’approche de la date d’audience de la cour, sont les seuls versements effectués depuis le 6 mai 2024. Ces versements démontrent que M. [F] [N] est en capacité de s’acquitter, malgré les minces ressources du foyer (974 euros après déduction de l'[8] directement versée au bailleur) des 40 euros, 60 euros ou 70 euros que le couple a accepté de payer dans le cadre des plans d’apurement signés avec l’Ophis pour préserver le logement familial, dont le premier juge a justement souligné qu’il constituait un poste de dépense prioritaire.
Pour autant, la dette de loyer a encore augmenté depuis le jugement, passant de 4 543,32 euros à 4 690,08 euros au mois de mars 2025 sans qu’aucune corrélation avec la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de M. [F] [N] en date du 21 septembre 2022 ne ressorte des pièces versées aux débats.
Les faits précités sont en rapport direct avec la situation de surendettement de M. [F] [N] et caractérisent la mauvaise foi relevée par le premier juge.
En conséquence la cour confirme le jugement déféré.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement critiqué ;
Y ajoutant :
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La présidente
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