Irrecevabilité 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 17 juin 2025, n° 24/17805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juillet 2024, N° 23/03453;6302036 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
N° RG 24/17805 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHQE
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 Octobre 2024
Date de saisine : 29 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Décision attaquée : n° 23/03453 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 1] le 03 Juillet 2024
Appelante :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578 – N° du dossier 240330 substituée à l’audience par Me Simon DESCLAUX, toque : D0578
Intimés :
Monsieur [R] [F], défaillant
Monsieur [X] [U], représenté par Me Charles BENATAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE, représentée par Me Nadia HADJ CHAIB CANDEILLE de la SELARL CABINET COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1412
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, représentée par Me Nadia HADJ CHAIB CANDEILLE de la SELARL CABINET COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1412
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(n° , 3 pages)
Nous, Vincent BRAUD, président,
Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Par exploits en date du 8 et du 10 février 2023, [R] [F] a assigné les sociétés Assurances du Crédit mutuel Vie, Assurances du Crédit mutuel I. A. R. D., et Crédit industriel et commercial devant le tribunal judiciaire de Paris, en nullité du contrat d’assurance de groupe XL Prévoyance no FZ 6302036 ouvert à son nom le 7 février 2007.
Par ordonnance contradictoire en date du 3 juillet 2024, le juge de la mise en état a :
' Rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription ;
' Déclaré recevables comme non prescrites les demandes de [R] [F] ;
' Dit que les dépens de l’incident suivront le sort qui sera réserve par le tribunal à ceux du fond ;
' Rejeté les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
' Renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 6 novembre 2024 pour les conclusions au fond des sociétés défenderesses.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 18 octobre 2024, la société Crédit industriel et commercial a interjeté appel de cette décision contre [R] [F] et les sociétés Assurances du Crédit mutuel Vie et Assurances du Crédit mutuel I. A. R. D.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 16 mai 2025, [R] [F] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— recevoir Monsieur [F] en ses conclusions d’intimé formant incident de procédure, l’y déclarant bien-fondé,
— juger que l’appel principal interjeté en date du 3 octobre 2024 par le CIC est irrecevable,
— juger en conséquence également irrecevables les appels incidents formés par les sociétés ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL- VIE et ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL- IARD en qualités d’intimées ayant formé appels incidents,
— condamner la société CIC à verser à Monsieur [F] 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir en substance que l’ordonnance du juge de la mise en état ne peut, en application de l’article 795 du code de procédure civile, être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Selon message électronique du 20 mai 2025, la société Assurances du Crédit mutuel Vie porte à notre connaissance qu’elle ne prendra pas de conclusions en réponse à l’incident.
Suivant conclusions d’appelant récapitulatives no 2 et en réponse sur l’incident, notifiées le 22 avril 2025, la société anonyme Crédit industriel et commercial (CIC) demande à la cour de :
— Juger que la Cour d’Appel n’est pas compétente pour statuer sur la demande d’irrecevabilité de
l’appel formulée par Monsieur [R] [F].
— Le déclarer irrecevable en sa demande.
— Infirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS du 03 juillet
2024 en ce qu’elle a :
— « Rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription.
— Déclaré recevables comme non prescrites les demandes de M. [R] [F].
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort qui sera réservé par le Tribunal à ceux du fond.
— Rejeté les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
— Renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 6 novembre 2024 pour les conclusions au fond des sociétés défenderesses ».
En conséquence,
— Juger prescrite l’action de Monsieur [R] [F] tenant à la prétendue nullité du contrat
PLANS PREVOYANCE compte tenu de la fin de non-recevoir de sa prescription.
— Juger prescrite l’action de Monsieur [R] [F] tenant à la prétendue violation par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de son obligation d’information et de conseil compte tenu de la fin de non-recevoir de sa prescription.
— Juger irrecevables ses demandes.
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [R] [F] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir en substance que :
' la cour d’appel n’est pas compétente pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel ;
' le décret no 2024-673 du 3 juillet 2024 qui a modifié l’article 795 n’est pas applicable aux ordonnances du juge de la mise en état rendues avant son entrée en vigueur.
SUR CE,
[R] [F] a rectifié par ses écritures déposées le 16 mai 2025 ses précédentes conclusions d’incident du 9 avril 2025 adressées à tort à la cour d’appel, laquelle, en application de l’article 906-3 du code de procédure civile, ne peut connaître du présent incident.
Aux termes de son article 17, le décret no 2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées entre en vigueur le 1er septembre 2024. Il est applicable aux instances en cours à cette date.
L’instance introduite par [R] [F] par actes des 8 et 10 février 2023 était en cours à la date d’entrée en vigueur dudit décret.
En application de l’article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret précité et applicable à l’espèce, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d’appel, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque, en statuant sur une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance.
En l’occurrence, l’ordonnance déférée, en statuant sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription, n’a pas mis fin à l’instance. Elle ne peut être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond. L’appel principal interjeté le 3 octobre 2024 par le Crédit industriel et commercial est donc irrecevable. Il s’ensuit que l’appel incident formé par les sociétés Assurances du Crédit mutuel Vie et Assurances du Crédit mutuel I. A. R. D. est irrecevable (2e Civ., 13 mars 2008, no 06-18.796).
Le Crédit industriel et commercial qui succombe est condamné aux dépens, ainsi qu’au payement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel principal interjeté le 3 octobre 2024 par le Crédit industriel et commercial ;
Déclare irrecevables les appels incidents formés par les sociétés Assurances du Crédit mutuel Vie et Assurances du Crédit mutuel I. A. R. D. ;
Condamne le Crédit industriel et commercial aux entiers dépens ;
Condamne le Crédit industriel et commercial à payer à [R] [F] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 17 Juin 2025
Le greffier Le président
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