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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 24/01121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/446
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 11 Décembre 2025
N° RG 24/01121 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HRMT
Appelante
Mme [P] [G]
née le 17 Février 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
contre
Intimée
E.U.R.L. APARTE COURTAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocat au barreau de BONNEVILLE
*********
Nous, Edouard THEROLLE, Conseiller chargé de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assisté de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 11 Décembre 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 13 Novembre 2025 et mise en délibéré :
Dans le cadre d’un contentieux opposant l’Eurl Aparté Courtage à Mme [P] [G] à la suite d’une vente à réméré, en date du 2 juillet 2020, d’une maison d’habitation située à Ayse, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a notamment, par jugement du 19 juin 2024 :
— constaté que Mme [G] est occupante sans droit ni titre de la maison située [Adresse 2] à [Localité 3] depuis le 1er juillet 2022,
— ordonné à Mme [G] de libérer le lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef,
— dit qu’à défaut d’exécution volontaire, il pourra être procédé à son expulsion dans les formes légales et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamné Mme [G] à payer à l’Eurl Aparte Courtage la somme de 11 900,04 euros au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation dû entre le 1er janvier et le 30 juin 2022,
— condamné Mme [G] à payer à l’Eurl Aparte Courtage la somme de 38 360 euros au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation dû entre le 1er juillet et le 31 décembre 2023,
— condamné Mme [G] à payer à l’Eurl Aparte Courtage une indemnité journalière de 70 euros à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— condamné Mme [G] à payer à l’Eurl Aparte Courtage la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [G] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le jugement a été signifié à Mme [G] le 4 juillet 2024 (signification à étude). Consécutivement, Mme [G] a interjeté appel par déclaration au greffe le 31 juillet 2024.
Mme [G] a conclu au fond le 29 octobre 2024.
Par conclusions notifiées le 27 janvier 2025, l’Eurl Aparte Courtage a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation pour défaut d’exécution.
Par avis du 28 janvier 2025, les parties ont été informées du renvoi en incident à l’audience de mise en état du 20 mars 2025. Par suite, l’affaire a été renvoyée successivement à la demande des parties pour échange de leurs écritures.
Concomitamment, sur saisine de Mme [G] visant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 19 juin 2024, la Première Présidente de la cour d’appel de Chambéry a, par ordonnance du 6 mai 2025, rejeté sa demande en l’absence de moyen sérieux de réformation et débouté l’Eurl Aparte Courtage de sa demande reconventionnelle de fixation prioritaire.
*
Dans ses conclusions d’incident n°4 notifiées le 7 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Eurl Aparte Courtage demande au conseiller de la mise en état de :
Sans s’arrêter à toutes conclusions contraires si ce n’est pour les rejeter,
Vu les dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile,
Vu le bordereau de communication de pièces ci-après annexé,
Vu le jugement entrepris,
In limine litis,
— rejeter la demande de sursis à statuer formulée par Mme [G],
Sur l’incident,
— ordonner la radiation du rôle de la présente affaire enrôlée sous le n° RG 24/01121,
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2 500 euros aux titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident, et ce, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens l’incident dont distraction au profit de la Sarl Christinaz & Pessey-Magnifique, avocats associés, ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses conclusions d’incident n°3 notifiées le 12 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [G] demande pour sa part au conseiller de la mise en état de :
In limine litis,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Bonneville, aux fins d’annulation de la vente à réméré du 2 juillet 2020 avec retour rétroactif du bien dans le patrimoine de Mme [G] dans la mesure où l’issue de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Bonneville a une incidence directe et déterminante sur la procédure pendante devant la cour d’appel de céans,
— débouter la société Aparte Courtage de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, sur le fond,
— débouter la société Aparte Courtage de sa demande de radiation fondée sur l’article 524 du code de procédure civile, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger qu’elle justifie de conséquences manifestement excessives,
— juger que’elle est dans l’impossibilité manifeste d’exécuter la décision entreprise,
— juger que la radiation porte atteinte au droit fondamental de relever appel et par conséquent, au respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire,
— condamner l’Eurl Aparte Courtage à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Conformément aux articles 377 et 378 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, Mme [G] indique avoir saisi, par acte du 1er juillet 2025, le tribunal judiciaire de Bonneville d’une demande visant à obtenir l’annulation de la vente à réméré du 2 juillet 2020 conclue avec l’Eurl Aparte Courtage.
Mentionnant les incidences juridiques d’une annulation de cette vente quant à la condamnation prononcée à son encontre par le jugement déféré (tribunal judiciaire de Bonneville19 juin 2024), elle sollicite le bénéfice d’un sursis statuer dans le cadre de la procédure d’incident en radiation, pour défaut d’exécution, initiée par l’Eurl Aparte Courtage.
Si l’existence d’un lien est avéré entre l’instance nouvellement introduite par Mme [G] et la condamnation précitée, il importe néanmoins d’observer que le présent incident vise non à trancher le bienfondé de la demande d’expulsion et des condamnations financières mises à sa charge mais à se prononcer, au regard des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, sur le défaut d’exécution par l’appelante d’une décision exécutoire.
Aussi, sans préjuger de la réponse que pourrait apporter la cour demeurant susceptible d’être saisie d’une telle demande, il n’y a lieu, au stade de l’incident, de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par Mme [G].
Sur la demande de radiation
En application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024, applicable en l’espèce, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [G], consécutivement à la signification du jugement de première instance, n’a versé aucune somme, ni au titre des arriérés d’occupation passés, ni au titre de l’indemnité journalière de 70 euros mise à sa charge à compter du 1er janvier 2024, ni au titre des frais irrépétibles, et n’a pas davantage quitté les lieux malgré la délivrance d’un commandement en ce sens.
Il échet de rappeler à ce titre que le jugement déféré, dont l’arrêt de l’exécution provisoire n’a pas été ordonné par la Première Présidente, s’avère exécutoire et que Mme [G] demeure susceptible d’être expulsée, sous réserve du respect des dispositions légales applicables, nonobstant la présente décision concernant la radiation.
Il est au surplus établi que Mme [G], domiciliée dans les Alpes Maritimes au jour de la vente de 2020, demeure propriétaire d’appartements vacants à [Localité 5] et à [Localité 6] quoiqu’elle excipe de la nécessité d’une réorganisation d’ensemble puis de la vétusté de l’installation électrique pour l’appartement de [Localité 5], ainsi que de défauts électriques, de l’absence de chauffage et de la présence de plomb pour celui de [Localité 6].
En outre, la seule production d’un avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023, mentionnant qu’elle n’a déclaré aucun revenu pour cette dernière année, ne peut à elle seule offrir une image fidèle du patrimoine de Mme [G] laquelle est au bénéfice de la succession de ses parents et de la vente à réméré pour laquelle elle a manifestement perçu des fonds de nature à lui permettre d’exécuter, en tout ou partie, les condamnations mises à sa charge par la décision du tribunal judiciaire de Bonneville.
Aussi, sans que la présente décision ne constitue une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge en considération de l’objectif recherché par les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que ni les conséquences manifestement excessives, ni l’impossibilité manifeste de s’exécuter alléguées par Mme [G] ne sont caractérisées en l’espèce, à tout le moins s’agissant des condamnations financières.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire, la réinscription pouvant être sollicitée sur justification par l’appelante de l’exécution ou à tout le moins d’un commencement d’exécution de la décision déférée, et sous réserve de la péremption.
Sur les demandes annexes
La radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile étant une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déboutons Mme [P] [G] de sa demande de sursis à statuer,
Ordonnons la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/01121,
Rappelons que la réinscription pourra être sollicitée sur justification par l’appelante de l’exécution ou à tout le moins d’un commencement d’exécution de la décision déférée, et sous réserve de la péremption,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à dépens,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé le 11 Décembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Edouard THEROLLE, Conseiller chargé de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Conseiller de la Mise en Etat
Copies :
11/12/2025
Me Clarisse DORMEVAL
la SARL SARL CHRISTINAZ
PESSEY-MAGNIFIQUE
+ GROSSE
LS AUX PARTIES
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