Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 23 oct. 2025, n° 24/13361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 octobre 2024, N° 24/01714 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GMF ASSURANCES c/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO, S.A. RELYENS MUTUAL INSURANCE, Etablissement Public APHM Assistance Publique Hôpitaux de [ Localité 11 ], Etablissement ONIAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/568
Rôle N° RG 24/13361 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5KV
SA GMF ASSURANCES
C/
[Y] [C]
[D] [T] épouse [U]
Etablissement Public APHM
Etablissement ONIAM
Organisme CPAM DU VAUCLUSE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO
S.A. RELYENS MUTUAL INSURANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri LABI
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de MARSEILLE en date du 23 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01714.
APPELANTE
SA GMF ASSURANCES
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [Y] [C],
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Dominique ALLEGRINI de l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lésia BUREL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [D] [T] épouse [U],
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Etablissement Public APHM Assistance Publique Hôpitaux de [Localité 11], dont le siège social est [Adresse 8]
représentée par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thomas BITOUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ONIAM Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
dont le siège social est [Adresse 15]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DU VAUCLUSE,
dont le siège social est [Adresse 7]
défaillante
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES FGAO,
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.A. RELYENS MUTUAL INSURANCE
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thomas BITOUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Gilles PACAUD, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 avril 2016, monsieur [Y] [C], né le [Date naissance 4] 1994, circulait au guidon d’un scooter de 50 cm3, sur le CD 246, commune de [Localité 10] (84), lorsqu’arrivé au niveau du lieu-dit '[Adresse 9]', il a été victime d’un choc frontal avec un véhicule de marque Chevrolet, conduit par madame [D] [T] épouse [U], assurée auprès de la Compagnie d’assurances GMF.
D’après les conclusions de l’enquête préliminaire, menée par la brigade de gendarmerie de [Localité 13] (PV n° 01915 de l’année 2016), en raison d’une absence subite et inexpliquée, le pilote du cyclomoteur, (a déporté) sa trajectoire sur la voie opposée et percuté le véhicule qui arrivait en sens inverse.
Dans les suites de l’accident, M. [C] a été évacué en hélicoptère sur l’hôpital de la Timone à [Localité 11] où une fracture ouverte multifocale déplacée de l’extrémité inférieure du fémur gauche, une fracture de l’aile iliaque droite, une fracture des branches ischio et ilio-pubiennes droites, une disjonction pubienne, une fracture du cotyle gauche, une fracture de la tête cubitale gauche au niveau abdominal et une infiltration hématique rétro-péritonéale ont été diagnostiquées.
Il a, par la suite, subi 19 interventions chirurgicales.
Les suites opératoires ont été marquées par une rahbdomyolyse et la survenue de de plusieurs épisode infectieux.
Le 24 janvier 2022, M. [C] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) PACA d’une demande d’indemnisation.
Les professeurs [J] [Z], chirurgien orthopédique et de la main, et [V] [O], infectiologue, désignés en qualité d’experts, ont rendu leur rapport d’expertise définitif le 24 novembre 2022.
M. [Y] [C] a dû subir une amputation trans-fémorale le 25 janvier 2023.
Par actes commissaires de justice en date des 17, 18, 19, 22, 23, 26 avril 2024, il a fait assigner Mme [D] [T] épouse [U], la SA GMF Assurances, la société SHAM, l’établissement Assistance publique – Hôpitaux de Marseille (APHM), l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins, au principal, d’entendre ordonner une expertise judiciaire et de se voir allouer une provision de 200 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une provision ad litem de 900 euros.
L’assignation a été dénoncée au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).
Par ordonnance réputée contradictoire, en date du 23 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— recu l’intervention volontaire du FGAO ;
— reçu l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance Reylens Mutual Insurance ;
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SA GMF Assurances ;
— rejeté la demande de mise hors de cause du FGAO ;
— déclaré son ordonnance opposable au FGAO ;
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [G] [L] pour y procéder ;
— condamné la SA GMF Assurances, pour le compte de qui il appartiendra, à verser à M. [Y] [C], une provision de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— condamné la SA GMF Assurances, pour le compte de qui il appartiendra, à verser à M. [Y] [C] un provision ad litem de 900 euros ;
— rejeté les autres demandes des parties ;
— condamné la SA GMF Assurances à payer à M. [Y] [C] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA GMF Assurances aux dépens.
Il a notamment considéré que :
— le droit à indemnisation de M. [C] n’était pas contestable dès lors qu’il n’était pas démontré qu’il avait commis une faute de conduite de nature à exclure totalement son droit à indemnisation, ni une faute intentionnelle, les circonstances de l’accident étant, tout au plus, indéterminées ;
— la preuve d’une éventuelle infection nosocomiale, contractée lors des interventions chirurgicales nécessitées par l’accident, ne pourrait être rapportée que par l’expertise judiciaire.
Selon déclaration reçue au greffe le 5 novembre 2024, la société anonyme (SA) GMF a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions à l’exception de celles par lesquelles une expertise médicale a été ordonnée et organisée.
Par dernières conclusions transmises le 16 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise des chefs déférés et, statuant à nouveau :
— se déclare incompétente au profit de la juridiction de fond et déboute M. [Y] [C] de l’ensemble de ses demandes financières, provisionnelles sur son préjudice corporel, provisionnelle ad litem, indemnités au titre de l’article 700 et dépens du référé ;
— lui donne acte qu’elle ne conteste pas, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation, aux frais avancés de M. [Y] [C], de M. le Professeur [G] [L], chirurgien orthopédique ;
— condamne M. [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Maître Henri Labi, sur son affirmation.
Par dernières conclusions transmises le 14 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] [C] sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et condamne la SA GMF Assurance à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 31 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le FGAO sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle n’a pas prononcé l’irrecevabilité de l’assignation que lui délivrée M. [Y] [C] le 17 avril 2024 et en ce qu’elle a rejeté sa demande de mise hors de cause, et statuant à nouveau :
— juge que l’assignation qui lui a été délivrée le 17 avril 2024 est irrecevable ;
— juge qu’en tout état de cause, il doit être mis hors de cause ;
— condamne M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— lui donne acte qu’il s’en rapporte à la sagesse de la cour pour le surplus de la décision critiquée ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 30 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’ONIAM sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise des chefs déférés par la GMF et :
— condamne tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros en application
de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au
profit de Maître Jean-François Jourdan, avocat au Barreau d’Aix-en-Provence ;
— rejette toute autre demande.
Par dernières conclusions transmises le 28 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’établissement public Assistance publique hôpitaux de [Localité 11] et la société Relyens Mutual Insurance sollicitent de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’elle a débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes pécuniaires à leur encontre, et, statuant à nouveau :
— juge que la GMF Assurances, appelante, et M. [Y] [C] ne formulent aucune demande à leur encontre dans le cadre du présent appel ;
— juge que l’obligation indemnitaire de l’APHM et de Relyens Mutual Insurance est sérieusement contestable ;
— condamne tout succombant du présent appel à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamne tout succombant du présent appel aux dépens de l’appel.
La CPAM du Vaucluse, régulièrement intimée à personne habilitées, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de l’assignation délivrée au FGAO
L’article R421-4 du code des assurances dispose :
Les demandes d’indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d’une expédition de la décision de justice intervenue ou d’une copie certifiée conforme de l’acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l’indemnité.
A défaut d’accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l’indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l’existence des diverses conditions d’ouverture du droit à l’indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l’accident s’est produit.
En dehors de ces cas mentionnés à l’alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l’application de l’article L. 421-1.
Il est acquis aux débats que le véhicule de Mme [U] a bien été impliqué dans l’accident. Il n’est, par ailleurs, pas contesté qu’il était assuré en sorte que l’assignation ne pouvait être que dénoncée au FGAO.
Il résulte des mentions de l’acte introductif d’instance, signifié le 17 avril 2024, que tel a bien été le cas. Le commissaire de justice instrumentaire y mentionne en effet (en page 2) : Avons dénoncé copie de la présence au FGAO … par acte séparé.
Au demeurant l’ordonnance entreprise confirme cette mention puisque le FGAO figure dans l’exorde en qualité d’intervenant volontaire.
C’est donc a bon droit que le premier juge, qui ne semble pas avoir été saisi par le FGAO d’une quelconque irrecevabilité de l’assignation à l’endroit de celui-ci, l’a reçu en son intervention volontaire avant de déclarer que l’ordonnance lui serait opposable.
Il sera, en outre, souligné qu’outre le fait qu’une telle demande est nouvelle en cause d’appel, et donc, comme telle irrecevable par application de l’article 564 du code de procédure civile, on peine à comprendre qu’une partie à laquelle une assignation a simplement été dénoncée et qui de ce fait est intervenu volontairement à l’instance, puisse venir arguer d’une irrecevabilité de l’assignation à son endroit au motif qu’il ne pouvait être assigné.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n’a alors d’autre limite que celui non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Pour la mise en oeuvre des dispositions de ce texte, la faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur. Il n’est pas nécessaire pour que son droit à indemnisation soit exclu et, a fortiori contesté, qu’elle constitue la cause exclusive de l’accident.
Il résulte de l’audition de Mme [U] par les gendarmes de la BT de [Localité 13], en date du 27 avril 2016, qu’alors qu’elle circulait sur la RD 246, à hauteur du lieu-dit '[Adresse 9]', elle a vu un cyclomoteur arriver en face (d’elle) sur (sa) voie de circulation. Ce dernier n’était pas en train de changer de circulation (et) il maintenait sa route sur la mauvaise voie de circulation.
Et Mme [U] d’ajouter : Je l’ai vu arriver de loin mais il continuait à avancer face à moi ; j’ai freiné (mais) je ne pouvais pas me déporter sur ma droite car il y avait un talus et je n’ai pas pensé à faire un écart sur la gauche. J’ai appuyé fortement sur le frein mais le cyclomoteur m’a percuté en gardant son allure … Je ne sais pas pourquoi le motard m’a foncé droit dessus.
Cette audition est corroborée par celle de M. [C] lui-même puisqu’entendu le 4 octobre 2026, il a déclaré se souvenir avoir eu un flou, une sorte de voile de blanc … un moment de vide … et ne pas avoir vu arriver la voiture face à lui.
Alors que, dans la première partie de son audition, il indiquait qu’il ne se souvenait pas d’avoir déporté sa trajectoire, il concluait celle-ci en ces termes : Je souhaite m’excuser auprès de la personne que j’ai percutée… Je ne pense pas que j’allais vite car mon cyclomoteur ne roule pas au-dessus de 60 km/heure ; je n’arrive pas à expliquer cette absence qui m’a fait dévier ma trajectoire.
Enfin, même si les photocopies de photographies de la scène de l’accident sont trop floues pour être exploitées par la cour, les gendarmes, qui se sont immédiatement déplacés sur les lieux, rédigent leur synthèse en ces termes : Il s’agit d’une collision frontale entre un véhicule et un cyclomoteur (50 cm3) : en raison d’une absence subite et inexpliquée, le pilote du cyclomoteur (a) déporté sa trajectoire sur la voie opposée et percuté le véhicule qui arrivait en sens inverse.
Il résulte de ces éléments que, contrairement à ce que le premier juge a considéré, l’indétermination ne porte pas sur les circonstances de l’accident, qui résident dans la circulation à contresens du cyclomoteur sur la voie circulation de Mme [U], mais sur les causes d’un tel déport. La faute ainsi commise par la victime peut être considérée comme majeure, en plus d’être, de toute évidence, la cause exclusive de son préjudice, en sorte qu’elle est de nature à exclure son droit à indemnisation. Dans ces conditions, ledit droit doit être considéré comme sérieusement contestable en son principe et ce, même si le parquet a classé la procédure sans suite pour 'infraction insuffisamment caractérisée'. En effet non seulement la décision de ce dernier ne lie pas le juge civil mais, en outre, le principe d’opportunité des poursuites lui permet de procéder à des classements motivés par des considérations de pure humanité. Tel semble avoir été le cas en l’espèce puisque, non sans une certaine contradiction avec le premier motif de classement, il a également coché la case 'autres poursuites ou sanctions non pénales'.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné la SA GMF Assurances, pour le compte de qui il appartiendra, à verser à M. [Y] [C], une provision de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une provision ad litem de 900 euros.
M. [Y] [C] sera débouté de ses demandes formulées de ce chef.
Sur la demande de mise hors de cause de FGAO
L’article L. 421-1 du code des assurances dispose :
I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’Etat :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l’accident ait causé une atteinte à la personne ;
b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance …
II. – Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n’est pas assurée ;
b) Lorsque l’animal responsable du dommage n’a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n’est pas assuré.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est identifiée mais n’est pas assurée ;
b) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, sous réserve que l’accident ait causé une atteinte à la personne ;
c) Lorsque le propriétaire de l’animal responsable du dommage n’est pas assuré.
III. – Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d’une décision juridictionnelle exécutoire, soit d’une transaction ayant reçu l’assentiment du fonds de garantie.
Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.
L’article R. 421-13 du même code ajoute :
Les victimes d’accidents ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de garantie leurs demandes d’indemnité par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception. A l’appui de leur demande, ils sont tenus de justifier :
1° Soit qu’ils sont français ;
— Soit qu’ils ont leur résidence principale sur le territoire de la République française ;
— Soit qu’ils sont ressortissants d’un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et qu’ils remplissent les conditions fixées par cet accord ;
— Soit enfin, pour les accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules définis à l’article R. 421-1, 2e alinéa, qu’ils sont ressortissants d’un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, du Saint-Siège, de [Localité 14] ou de [Localité 12], ou qu’ils ont leur résidence principale dans un de ces Etats.
2° Que l’accident ouvre droit à réparation à leur profit dans les termes de la législation française sur la responsabilité civile et qu’il ne peut donner droit à indemnisation complète à aucun titre. Si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément. Pour permettre de déterminer le préjudice complémentaire de la victime ou de ses ayants droit, les tiers payeurs, définis par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, doivent faire connaître au fonds de garantie le montant des versements effectués au profit de ceux-ci, au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant du fonds.
Les réclamants doivent également justifier soit que le responsable de l’accident n’a pu être identifié, soit qu’il n’est pas assuré après la fixation de l’indemnité par une transaction ou une décision de justice exécutoire.
Par application des dispositions de ces textes, le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO), dont l’obligation n’est que subsidiaire, paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation. Il en résulte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre lui, sauf l’hypothèse d’un accident de la circulation dans lequel le responsable des dommages est inconnu ou dans celle d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique par un animal (article L. 421-1 du code des assurances), dans les hypothèses où le FGAO a refusé d’intervenir ou si l’indemnité qu’il a proposée est estimée insuffisante.
L’implication du véhicule de Mme [U] dans l’accident dont M. [C] a été victime n’est pas contestée. Il est par ailleurs acquis qu’il était assuré auprès de la GMF. Cette dernière ne conteste pas sa garantie en sorte qu’il convient, par application du principe de subsidiarité énoncé par les articles précités, de mettre le FGAO hors de cause.
C’est donc par des motifs erronés que le premier juge a déclaré son ordonnance opposable à cet organisme.
L’ordonnance entreprise sera dès lors infirmée de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle condamné la SA GMF Assurances aux dépens et à payer à M. [Y] [C] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [C], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte.
Des raisons d’équité, tirée des circonstances de l’espèce, notamment du déséquilibre des moyens financiers des parties, rapproché des conséquences dramatiques de l’accident pour M. [Y] [C], conduisent à rejeter les demandes formulées par l’établissement public Assistance publique des Hôpitaux de [Localité 11], la société Relyens Mutual Insurance, et l’ONIAM sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de mise hors de cause du FGAO ;
— été déclarée opposable au FGAO ;
— condamné la SA GMF Assurances, pour le compte de qui il appartiendra, à verser à M. [Y] [C], une provision de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— condamné la SA GMF Assurances, pour le compte de qui il appartiendra, à verser à M. [Y] [C] un provision ad litem de 900 euros ;
— condamné la SA GMF Assurances à payer à M. [Y] [C] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA GMF Assurances aux dépens ;
La confirme pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice formulée par M. [Y] [C] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem formulée par M. [Y] [C] ;
Met le Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages hors de cause ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et appel.
La greffière Le président
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