Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 28 mars 2025, n° 19/12472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 novembre 2019, N° 18/04364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 28 Mars 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/12472 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFPF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/04364
APPELANT
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Pierre SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 881
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2023-504187 du 11/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
Direction du Contentieux et de la Lutte Contre la Fraude
Pole Contentieux General
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [L] [Y] d’un jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [Y] a été victime d’un accident le 17 octobre 1995, engendrant comme lésion un « lumbago sévère suite à effort de soulèvement », qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 26 mars 1996, sans séquelles indemnisables.
M. [Y] a déclaré une rechute par aggravation en produisant un certificat médical du 19 juin 2017 mentionnant « douleurs dorsolombaires+sciatalgie droite hyperalgique ». Par décision du 14 août 2017, la caisse a refusé de prendre en charge cette rechute.
M. [Y] a contesté cette décision et une expertise technique a été diligentée. Le 26 juin 2018, le docteur [W] [S] a conclu qu’il n’existe pas de lien de causalité directe entre l’accident du travail et la rechute. Par courrier du 15 mars 2018, M. [Y] a porté sa contestation devant la commission de recours amiable.
Par courrier recommandé expédié le 04 octobre 2018, M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, suite à la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance a :
— Déclaré recevable mais non fondé le recours de l’intéressé,
— Débouté M. [Y] de sa demande d’expertise,
— Rejeté toute autre demande des parties,
— Dit que les dépens sont supportés par M. [Y].
Pour statuer ainsi, le tribunal a indiqué que la rechute suppose la réunion de deux éléments: l’aggravation de l’état de santé de l’intéressé et un lien direct entre les lésions de la rechute et les séquelles de l’accident du travail initial. Or, le tribunal, reprenant l’avis de l’expert, a estimé que le lien de causalité n’est pas établi, s’agissant d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Le jugement a été notifié à M. [Y] le 20 novembre 2019 et il en interjeté appel le 10 décembre 2019.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 28 janvier 2025.
A cette audience, M. [Y], représenté par son conseil, reprend oralement les conclusions visées par le greffe pour demander à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel de M. [Y] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de [Localité 4] du 12 novembre 2019, notifié le 19 novembre 2019,
— Infirmer en toutes ses dispositions ledit jugement,
— Ordonner une nouvelle expertise et désigner tel expert qu’il plaira afin de rendre un avis sur l’origine de la pathologie subie actuellement par M. [Y] en spécifiant si elle est due à une rechute de son accident du travail du 17 octobre 1995 ou si elle est imputable à une hernie L5 S1 mise en évidence par le scanner du 12 septembre 1995,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] fait valoir qu’il a bien une hernie diagnostiquée par un scanner du 12 septembre 1995, mais que cette hernie n’a jamais dégénéré et n’a jamais entraîné la moindre douleur et le moindre soin. Le seul problème de dos qu’il a rencontré est le lumbago très invalidant qu’il a eu suite à son accident du travail. Il note que sa rechute présente des douleurs tout à fait similaires, ce qui justifie qu’il revendique le lien de causalité.
En défense, la caisse, représentée par son conseil, a conclu oralement à la confirmation du jugement de première instance et au débouté de toutes les demandes de M. [Y].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la rechute est déclarée plus de 20 ans après l’accident du travail. Elle rappelle que l’accident du travail a été consolidé sans séquelles, en raison de l’existence d’un état antérieur, qui est parfaitement caractérisé par les pièces médicales produites au dossier. Elle indique que, pour prendre en charge une rechute, il est nécessaire que deux conditions soient réunies : l’aggravation de l’état de santé et un lien de causalité entre l’aggravation de l’état de santé et l’accident du travail. Elle estime que ces deux conditions ne sont pas réunies en l’espèce, conforment à l’appréciation du médecin conseil de la caisse et de l’expert.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 28 mars 2025.
SUR CE :
Sur la prise en charge de la rechute :
L’article L.443-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
En matière de rechute, la victime ne profite plus de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ; il lui appartient donc d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure. En conséquence, il n’y a pas de rechute dès lors qu’il n’existe pas de relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (Cass. soc., 12 juill. 1990, no 88-17.743).
En l’espèce, aucune des parties ne produit le certificat médical de rechute du 19 juin 2017 mais les parties s’accordent à dire qu’il vise des « douleurs dorsolombaires+sciatalgie droite hyperalgique ».
Pour établir le lien de causalité entre cette lésion et l’accident du travail initial, M. [Y] ne produit aucune pièce et fait uniquement valoir son ressenti de douleurs similaires au lumbago déclenché par l’accident du travail du 17 octobre 1995.
L’expert désigné dans le cadre de la contestation médicale devant la caisse, le docteur [W] [S], exclut tout lien de causalité entre la lésion déclarée au titre de la rechute et l’accident du travail initial. Il estime que la lésion déclarée est en rapport avec l’état antérieur de l’intéressé, à savoir une hernie L5 S1.
M. [Y] ne produit aucun élément pour remettre en cause cette analyse médicale, claire et précise.
En conséquence, la demande de prise en charge de la rechute sera écartée.
Sur la demande d’expertise :
L’article L.141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose:
Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l’espèce, le rapport du docteur [W] [S] est clair et précis. L’appelant ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause ces conclusions. Il n’y a donc pas lieu d’envisager une seconde mesure d’instruction.
La demande sur ce point sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [Y], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel formé par M. [L] [Y],
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE M. [L] [Y] de sa demande d’expertise,
CONDAMNE M. [L] [Y] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
La greffière Le président
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