Confirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 29 sept. 2025, n° 24/02888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 21 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[10]
C/
S.A.S. [11]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [10]
— S.A.S. [11]
— Me Guillaume BREDON
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Guillaume BREDON
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02888 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JD6S – N° registre 1ère instance : 22/00211
Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 21 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [H] [N], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Samia AGGAR, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 30 juin 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
Le 2 août 2019, Mme [K] [W], salariée de la société [11] depuis le 25 mars 1980, a été victime d’un accident aux temps et lieu du travail.
D’après la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 5 août 2019, Mme [W] a été victime d’une chute de plein pied, provoquant un traumatisme du coude gauche.
Le certificat médical initial établi le 3 août 2019 fait état d’une fracture de la tête radiale gauche et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 septembre 2019.
Par courrier du 22 août 2019, la [5] (ci-après la [9] ou caisse) de l’Aisne a notifié à la société [11] sa décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 10 janvier 2020, l’assurée a transmis à la caisse un certificat médical de prolongation mentionnant, outre les lésions initiales, une algodystrophie du membre supérieur gauche.
Par courrier du 14 février 2020, la caisse a informé la société [11] de la prise en charge de la nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a réceptionné un certificat médical de prolongation délivré le 26 mars 2021, constatant une compression du nerf cubital gauche.
La société [11] a été informée, par courrier du 6 mai 2021, du refus de prise en charge de cette lésion au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [W], en lien avec l’accident du travail du 2 août 2019, a été déclaré consolidé au 27 décembre 2021.
Par courrier du 5 janvier 2022, la caisse a notifié à la société [11] les conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [W] à 30 % en raison d’un flessum du coude gauche chez une gauchère avec maintien de l’angle favorable associé à une limitation de la supination entraînant une gêne fonctionnelle.
La société [11] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable (ci-après la [7]), qui a ramené le taux à 20 % lors de sa séance du 12 juillet 2022.
Saisi par la société [11] d’une contestation de cette décision, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon a, par jugement avant dire droit rendu le 6 mars 2023, ordonné une consultation médicale confiée à M. [M], docteur, avec pour mission, notamment, de dire si le taux d’IPP de 20 % attribué à Mme [W] avait été correctement évalué.
M. [M] a déposé son rapport au greffe du tribunal le 9 juin 2023.
Par jugement rendu le 21 mai 2024, le tribunal a :
— fixé à 15 % le taux d’IPP de Mme [W], consécutif à son accident du travail du 2 août 2019, dans les rapports entre la société [11] et la [10],
— condamné la [10] aux dépens,
— rappelé que les frais de consultation seraient pris en charge par la [4] ([8]).
Ce jugement a été notifié le 24 mai 2024 à la [10], qui en a intégralement relevé appel le 20 juin 2024.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire a désigné M. [D], expert près la cour d’appel d’Amiens, en qualité de médecin consultant.
Le 27 janvier 2025, M. [D] a déposé son rapport au terme duquel il a conclu qu’à la date du 27 décembre 2021, les séquelles décrites justifiaient le maintien d’un taux d’IPP de 15 %.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 juin 2025.
Par conclusions réceptionnées le 25 juin 2025, reprises oralement par sa représentante, la [10] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon le 21 mai 2024 en ce qu’il a fixé le taux opposable à l’employeur à hauteur de 15 %,
— écarter l’avis de M. [D],
— confirmer à l’égard de la société [11] le taux d’IPP à 20 % attribué à Mme [W],
— débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes.
Elle estime que le taux de 20 % est justifié en ce que le médecin-conseil a constaté une flexion du coude dominant limitée à 130°, un flessum de 40°, c’est-à-dire une perte totale de mobilité articulaire entre 0° et 40° occasionnant une gêne fonctionnelle, et une supination limitée à 30°, outre le fait que l’assurée était âgée de plus de 59 ans à la consolidation.
S’appuyant sur les observations de son médecin-conseil, la caisse fait valoir que l’état intercurrent ne doit pas entraîner de diminution du taux dès lors que les limitations articulaires résultent de la fracture présentée par l’assurée, que le paragraphe 1.1.2 du barème n’impose pas un examen en actif et en passif des mobilités du coude.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 23 juin 2025, soutenues oralement par avocat, la société [11] demande à la cour de :
— entériner le rapport d’expertise de M. [D],
— confirmer le jugement rendu le 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Laon en ce qu’il a fixé à 15 % le taux d’IPP de Mme [W], consécutif à son accident du travail du 2 août 2019, dans ses rapports avec la [10].
Elle fait valoir que les conclusions de M. [D], dont elle sollicite l’entérinement, sont conformes à celles du médecin consultant désigné par le tribunal et du médecin qu’elle a mandaté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article R. 434-32 du même code qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle doivent être appréciées à la date de la consolidation.
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Toutefois, il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
Il peut ainsi arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle, mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles, auquel cas, il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
Lorsque l’accident ou la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l’aggrave, il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
Si un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci, l’aggravation sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
En l’espèce, la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la fracture de la tête radiale gauche constatée le jour de l’accident ainsi que l’algodystrophie du membre supérieur gauche.
Les conclusions du service médical attribuant à l’assurée un taux d’IPP de 30 % sont les suivantes : « flessum du coude gauche chez une gauchère avec maintien de l’angle favorable associé à une limitation de la supination entraînant une gêne fonctionnelle ».
Le barème indicatif d’invalidité accident du travail prévoit, en son paragraphe 1.1.2 relatif au coude, ce qui suit :
« Conformément au barème international, la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme angle favorable les blocages et les limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers. ».
En cas de limitation des mouvements de flexion-extension, il préconise, pour le membre dominant, un taux d’IPP de :
— 10 % lorsque les mouvements de 70° à 145° sont conservés,
— 20 % lorsque les mouvements autour de l’angle favorable sont conservés,
— 25 % lorsque les mouvements de 0° à 70° sont conservés.
Lorsqu’il existe une limitation de la pronosupination du membre dominant, un taux compris entre 10 et 15 % s’ajoute aux taux précédents.
Il ressort du rapport rédigé par M. [D] que lors de l’examen clinique réalisé le 1er décembre 2021, le praticien conseil a constaté les mobilités suivantes :
— extension droite 0, gauche bloquée à – 40°
— flexion droite 140°, flexion gauche 130°
— pronation : 90° à droite et à gauche
— supination : 90° à droite, 30° à gauche.
Il a noté : « (') Femme de 59 ans, victime d’un accident du travail le 2 août 2019 à type de fracture du radius traitée par ostéosynthèse et compliquée d’algoneurodystrophie. A ce jour, Mme n’a plus de soins actifs pour le coude. Intervention du cubital refusée en nouvelle lésion en juin 2021 avec probable réveil de l’algodystrophie (aspect marbré de la main avec sueurs). Consolidation avec séquelles indemnisables le 27 décembre 2021.
Fracture du radius gauche chez une gauchère ostéosynthésée évoluant en algoneurodystrophie entraînant comme séquelles un flessum du coude à 40+ (25 % d’après le barème) et limitation de la supination à 30° justifiant d’une incapacité permanente de 35 % d’après le barème indicatif d’invalidité mais existence d’un état antérieur non imputable à l’accident du travail suite au refus de nouvelle lésion, interférant ramenant le taux à 30 %. ».
La [7] a ramené le taux à 20 %, en retenant un taux de 10 % pour l’altération de la flexion / extension et un taux de 10 % pour l’altération de la supination.
Désigné par les premiers juges, M. [Y] a indiqué ce qui suit : « (') La barème nous apprend que : on considère comme angle favorable les blocages et limitations compris entre 60° et 100°.
Les mouvements de flexion / extension du coude chez Mme [W] dépassent cet angle favorable et lui permettent des amplitudes plus larges que celles pour lesquelles le barème prévoit un taux indicatif de 10 % avec notamment une extension qui dépasse de 30° le seuil retenu par le barème et une flexion limitée de 15°.
Cette mobilisation semble permettre à l’assurée une utilisation globalement normale du membre supérieur gauche, au vu de l’absence d’amyotrophie à plus de deux ans de l’accident du travail.
Au vu de ces éléments, le taux proposé pour la limitation des mouvements de flexion-extension au coude est conforme au barème, inférieur à 10 %.
En ce qui concerne l’état intercurrent (compression du nerf cubital opérée), il a déclenché un syndrome douloureux persistant, type algodystrophie, selon les constatations du médecin-conseil, qui est directement responsable d’une limitation fonctionnelle articulaire. Par ailleurs, on rappelle que seulement la mobilité active a été cherchée par le médecin-conseil.
Au total, en tenant compte des constatations faites par le médecin-conseil à la date de consolidation et du barème indicatif, l’incapacité permanente en rapport avec les séquelles de l’accident du travail du 2 août 2019 est de 15 %. ».
En cause d’appel, la [10] produit les observations rédigées par Mme [L], médecin-conseil, le 2 juillet 2024 selon lesquelles : « Il y a lieu de rappeler qu’à la date de consolidation, l’assurée, âgée de plus de 59 ans, présentait :
— des mouvements du coude dominant possibles de 40 à 130°, compte tenu d’un flessum de 40°, – une supination limitée à 30°.
Ces séquelles justifient le taux de 20 % tel que fixé par la [7].
Le barème prévoit en effet :
— un taux de 10 % en cas de limitation des mouvements de flexion-extension du coude dominant avec mouvements conservés de 70° à 145° ; en l’espèce, les mouvements sont possibles de 40° à 130°,
— un taux minimum de 10 % en cas d’atteinte de la pronosupination.
Le barème précise également que des études ont montré que la position favorable variait suivant les métiers. Il faut rappeler que Mme est employée en rayon parfumerie.
Il n’y a donc aucun élément justifiant une minoration de ces taux.
Par ailleurs, il est reproché au médecin-conseil de n’avoir examiné que la mobilité active du coude et que les douleurs présentées par l’état intercurrent sont directement responsables d’une limitation articulaire.
Or, le médecin-conseil indique que ça n’est pas l’état intercurrent qui occasionne les limitations articulaires mais bien la fracture présentée par l’assurée, de sorte qu’il n’est pas justifié de réduire le taux pour ce motif.
Par ailleurs, il faut rappeler que le barème dans son paragraphe 1.1.2 s’agissant de l’atteinte du coude et du poignet n’impose pas un examen en actif et en passif des mobilités du coude, de sorte que cet argument est totalement sans fondement pour justifier la minoration du taux IP.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le taux d’incapacité permanente de 20 % fixé pour les seules séquelles de l’accident du travail du 2 août 2019 ne saurait être considéré comme surévalué. Il y a donc lieu de le confirmer à l’égard de la société [11]. ».
Désigné par la présente cour, M. [D] a conclu qu’ « à la date du 27 décembre 2021, les séquelles décrites justifi[ai]ent le maintien d’un taux d’IPP de 15 % ».
Après avoir pris connaissance, notamment, du rapport médical d’évaluation des séquelles et des observations du médecin-conseil du 2 juillet 2024, il a noté : « (') Suite à son traumatisme Mme [W] a présenté une fracture de la tête radiale du coté dominant. Les séquelles consistent en une limitation de l’extension de 40° restant donc au-delà de l’angle favorable et une altération de 30° de la supination.
Ces séquelles fonctionnelles sont partiellement en rapport avec la réactivation de l’algodystrophie, mise en évidence en janvier 2020, au décours de l’intervention de 2021 pour le nerf cubital, non prise en charge au titre de l’accident du travail.
Le taux d’IPP de 15 % indemnise justement les séquelles de l’accident du travail du 2 août 2019. »
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’à la consolidation, les mouvements de flexion-extension du coude dominant étaient conservés de 40° à 130°, soit un angle plus favorable que celui pour lequel le barème préconise un taux de 10 %, et la supination altérée de 30°.
En outre, si d’après les observations de Mme [L], l’état intercurrent n’occasionne pas les limitations articulaires, il reste que le médecin-conseil, qui avait initialement retenu un taux de 35 %, dont 25 % pour le flessum du coude et 10 % pour la limitation de la supination, a lui-même diminué le taux de cinq points en raison de « l’existence d’un état antérieur non imputable à l’accident du travail ».
Il résulte de ce qui précède que les séquelles de l’accident du travail survenu à Mme [W] le 2 août 2019 justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 15 % dans les rapports entre la caisse et l’employeur.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 15 % le taux d’IPP de Mme [W], consécutif à son accident du travail du 2 août 2019.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dans ses conclusions reprises oralement, la [10] ne conteste plus sa condamnation aux dépens de première instance. Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
La [10] succombant en ses prétentions, il convient, ajoutant au jugement, de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon le 21 mai 2024 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la [6] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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