Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 14 févr. 2025, n° 23/01214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 21 février 2023, N° F21/01045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
14/02/2025
ARRÊT N°2025/51
N° RG 23/01214 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PLL2
CGG/CD
Décision déférée du 21 Février 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/01045)
P. GUERIN
Section commerce chambre 1
[W] [R]
C/
S.A.R.L. PREMIERE LIGNE NETTOYAGE (SIEGE)
S.A.R.L. PREMIÈRE LIGNE NETTOYAGE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire CABANNE-BARANI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/006818 du 24/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIM''ES
S.A.R.L. PREMIERE LIGNE NETTOYAGE (SIEGE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. PREMIÈRE LIGNE NETTOYAGE SIÈGE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA,, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [R], veuve [G], a été embauchée le 8 septembre 2003 par la société Première ligne service, en qualité d’agent de service suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Le contrat de travail a par la suite été transféré à la Sarl Première ligne nettoyage avec reprise d’ancienneté.
La Sarl Première ligne nettoyage emploie plus de 11 salariés.
Le 29 juin 2020, la Sarl Première ligne nettoyage a notifié à Mme [R] une mise à pied à titre conservatoire ainsi qu’une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 juillet 2020.
Mme [R] a été licenciée pour faute grave par courrier du 15 juillet 2020.
Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 13 juillet 2021 afin de contester son licenciement ainsi que sa mise à pied à titre conservatoire et pour obtenir le versement de diverses sommes, notamment au titre du préjudice distinct de la rupture.
Par jugement du 21 février 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, a :
— jugé bien fondé le licenciement pour faute grave prononcé par la Sarl Première ligne nettoyage à l’encontre de Mme [R],
en conséquence,
— débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Sarl Première ligne nettoyage de sa demande reconventionnelle,
— condamné Mme [R] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 3 avril 2023, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 mars 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 septembre 2023, Mme [R] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de Mme [R],
— débouter la Sarl Première ligne nettoyage de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit et jugé bien fondé le licenciement pour faute grave prononcé par la Sarl Première ligne nettoyage à l’encontre de Mme [R],
en conséquence,
* débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la Sarl Première ligne nettoyage de sa demande reconventionnelle,
* condamné Mme [R] aux entiers dépens de l’instance,
le réformant et y ajoutant, il plaira à la cour de faire droit aux demandes de Mme [R]:
à titre principal :
— constater que le licenciement notifié pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— constater que la mesure de mise à pied à titre conservatoire est injustifiée,
— constater que l’indemnité compensatrice de préavis devait être versée à Mme [R],
— en conséquence, condamner la Sarl Première ligne nettoyage à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
15 058,84 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 198,87 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
2 151,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 215,53 euros de congés payés y afférents,
537,68 euros au titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied du 29 juin 2020 au 15 juillet 2020, outre la somme de 53,77 euros au titre des congés payés y afférents,
10 000,00 euros à titre de préjudice distinct
— dire et juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la convocation des parties devant le bureau de conciliation, et pour les sommes à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement, les intérêts dus pour une année devant produire eux-mêmes des intérêts selon les prescriptions de l’article 1154 du Code civil,
à titre subsidiaire :
— juger que la faute grave reprochée à Mme [R] n’est pas constituée,
— constater que la mesure de mise à pied à titre conservatoire est injustifiée,
— constater que l’indemnité compensatrice de préavis devait être versée à Mme [R],
— en conséquence, condamner la Sarl Première ligne nettoyage à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
5 198,87 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
2 151,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 215,53 euros de congés payés y afférents,
537,68 euros au titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied du 29 juin 2020 au 15 juillet 2020, outre la somme de 53,77 euros au titre des congés payés y afférents,
10 000, 00 euros à titre de préjudice distinct,
— dire et juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la convocation des parties devant le Bureau de conciliation, et pour les sommes à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement, les intérêts dus pour une année devant produire eux-mêmes des intérêts selon les prescriptions de l’article 1154 du code civil,
en tout état de cause :
— condamner la Sarl Première ligne nettoyage à verser à Mme [R] la somme de 1 075, 73 euros correspondant à un mois de salaire au dernier stade de la relation,
— condamner la Sarl Première ligne nettoyage à verser à Me Claire Cabanne-Barani la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 2°du Code de Procédure Civile, et à tout le moins une somme que ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale majorée de 50 % en application de l’article 37 alinéa 2 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— condamner la Sarl Première ligne nettoyage aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et demande les indemnités consécutives ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice distinct de la rupture. Elle ajoute que la mise à pied à titre conservatoire n’est pas justifiée et demande un rappel de salaire pour la période afférente.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe le 2 octobre 2023, la Sarl Première ligne nettoyage demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 21 février 2023 en ce qu’il a :
* dit et jugé bienfondé le licenciement pour faute grave prononcé par la Sarl Première ligne nettoyage à l’encontre de Mme [R],
en conséquence,
* débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la Sarl Première ligne nettoyage de sa demande reconventionnelle,
* condamné Mme [R] aux entiers dépens de l’instance,
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que le licenciement est fondé sur une faute grave constitutive d’une cause réelle et sérieuse et que la mise à pied à titre conservatoire est justifiée. Elle conteste l’existence de tout préjudice distinct de la rupture.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 15 novembre 2024.
Sur le licenciement
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Aux termes de l’article L 1332-4, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Aux termes de l’article L 1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Dans le prolongement de l’entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 8 juillet 2020, pour lequel vous avez été régulièrement convoqué suivant courrier et mail en date du 29 juin 2020, afin que vous soient exposés les éléments et raisons objectifs qui nous conduisaient à envisager cette mesure disciplinaire à votre égard, nous vous informons de notre décision, après réflexion, de procéder à la résiliation de votre contrat de travail pour faute grave.
Cette mesure repose sur les manquements avérés et confirmés tels que visés ci-dessous, lesquels caractérisent des fautes disciplinaires.
De manière plus précise, vous avez été engagée au sein de notre Société en qualité d’agent de service à compter du 08/09/2003.
Vous intervenez sur les sites 14 juillet, [Adresse 6] et [Adresse 5] et vos responsables passent régulièrement sur ces sites pour contrôle et échanges avec vous.
Vous contester systématiquement les remarques qu’ils peuvent vous faire sur vos manquements (photos à l’appui), et vous refusez de faire le travail qu’ils vous demandent.
Vous refusez systématiquement de vous soumettre aux directives de vos responsables alors qu’ils vous demandent d’accomplir des tâches qui relèvent de votre compétence.
A cela, s’ajoute les propos insultants que vous tenez devant les clients, ou au téléphone, en vociférant lorsque vos responsables vous font une remarque sur un manquement.
Malgré les avertissements ou le changement de responsable, les problématiques sont toujours les mêmes et votre attitude est de plus en plus inacceptable.
Par conséquent, après réflexion, nous avons décidé de mettre 'uvre cette procédure.
Il s’agit incontestablement de faits fautifs caractérisant une insubordination manifeste qui porte de plus atteinte à l’image de notre établissement.
De plus, votre attitude insultante et agressive est une violation des règles de respect qui s’imposent à vous.
Lors de l’entretien préalable en date du 8/07/2020, vous n’avez pas pu fournir de justification nous permettant de modifier notre point de vue quant aux faits qui vous sont reprochés.
Il résulte de l’ensemble des faits qui précèdent et des agissements, dont vous vous êtes incontestablement rendu l’auteur, constituent des fautes graves.
Par voie de conséquence et pour ces mêmes raisons, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave ».
Mme [R] invoque en premier lieu l’irrégularité de la procédure de licenciement pour insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, en l’absence de précision sur la matérialité des faits et leurs dates. Elle soutient également que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour absence de faute à titre principal, que la faute grave n’est pas caractérisée à titre subsidiaire. Elle sollicite également des dommages et intérêts au titre du préjudice distinct de la rupture ainsi qu’un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire injustifiée.
— Sur la motivation de la lettre de licenciement
Aux termes de l’article L 1235-2 du code du travail (modifié par l’ordonnance du 22-09-2017), les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L 1232-6, L 1233-16 et L 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans le délai de 15 jours de la notification du licenciement.
À défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande de précision de motifs, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
Il est constant que Mme [R] n’a pas sollicité de précision de motifs auprès de l’employeur. À la lecture de la lettre de licenciement, la nature des griefs est mentionnée de telle sorte que l’absence de date des faits reprochés ne saurait, à elle seule, rendre la procédure irrégulière.
La demande d’indemnité formulée à ce titre par Mme [R] sera rejetée.
— Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à la salariée des agissements récurrents consistant en :
— une contestation des remarques et un refus de se soumettre aux directives de ses supérieurs hiérarchiques,
— un refus d’accomplir le travail relevant de ses obligations contractuelles,
— une attitude et des propos insultants ou agressifs,
l’ensemble caractérisant une insubordination.
Mme [R] conteste la matérialité et la gravité des faits qui lui sont reprochés en opposant notamment l’impossibilité de caractériser leur récurrence. Elle oppose également que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement ont déjà été sanctionnés disciplinairement, que l’employeur invoque des faits prescrits en ce qu’ils sont antérieurs de deux mois à l’engagement de la procédure disciplinaire ou en ce qu’il invoque des sanctions prononcées il y a plus de trois ans. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré de conséquences préjudiciables pour l’entreprise.
Pour établir la véracité des faits reprochés, la Sarl Première ligne nettoyage produit :
. un mail en date du 29 juin 2020 de M. [Y], chef d’équipe, adressé à M. [X], gérant de la Sarl Première ligne nettoyage, indiquant « Je suis allé faire un contrôle à 14 juillet vendredi 26 juillet 2020. J’ai pu constater que le local containers n’était pas propre (photo). Je suis allé voir [W] pour lui en parler. Elle s’est mise en colère et à commencé à m’insulter devant une résidente. Je lui ai demandé de se calmer et d’aller nettoyer le local. Elle a refusé et s’est mise à crier encore plus fort en disant que je n’était pas son chef. J’ai du prouver le contraire à la résidente en lui montrant ma carte de visite. Comme elle n’arrêtait pas de crier je suis parti pour éviter les histoires. Merci de me dire comment faire. Elle ne veut rien faire de ce que je lui demande »,
. une attestation de M. [Y] du 16 novembre 2021, affirmant « à chaque contrôle sur le site de travail de Madame [G] [W], j’ai été agressé par elle quand je l’appelai ou la rencontrait pour lui dire ce qui n’allait pas dans son travail, elle s’énervait et me criait j’ai fait vu (sic) à ma direction le 20/06/2020 pour lui dire que j’avais eu un gros problème avec elle, alors que les propriétaires étaient présents pas bon pour l’image de la société elle n’a jamais écouté mes ordres ou mes remarques elle disait que j’étais pas chef et elle faisait mal son travail »,
. un mail en date du 29 juin 2020 de M. [V], supérieur hiérarchique de Mme [R], rédigé en ces termes : « Je tenais à vous informez que MADAME [G] [W], a tenue un comportement irrespectueux a l’égard de son chef d equipe une fois de plus n’accepte par les remarques et ne veut en aucun cas suivre les consignes de sa part. Elle se met a hurler sur lui systématiquement dès qu’il doit s adresser a elle et le pire, elle insulte son chef d’equipe même devant les propriétaires. Vendredi 26 juin la propriétaire a était grandement surpris par les propos tenue de celle ci au point de prendre la communication par telephone et de lui rappeler qu’elle devait respecter son chef. Notre chef d équipe m’a fait part de l’incident avec madame [G], j ai pris contact avec elle pour lui demandait des explications, je lui ai, encore fois reprise a ce sujet sur le non respect et son comportement qui devient courant, malgré à tout, elle continuait a hurler au téléphone et n’accepte aucune remarque mis a part Monsieur [X] qui est en droit de la reprendre. Devant de telles agissements elle donne une mauvaise image de la société et considère les collaborateurs de Monsieur [X] comme des irresponsables (Sic)»,
. plusieurs fiches de contrôle établies entre le 18 février et le 26 juin 2020 relatives à la qualité du nettoyage de la résidence dite « 14 juillet » dont était chargée Mme [R]. Il est fait état le 18 février 2020 de « conteneurs pas propres », le 4 mars 2020 de « ménage moyen » et du fait que Mme [R] refuse d’écouter les directives qui lui sont données, le 9 mars 2020 de la présence de « toiles d’araignées RDC et -1 », le 19 mai 2020 de cris de la part de Mme [R], le 28 mai 2020 de « toiles d’araignées » dans les escaliers, le 4 juin 2020 de « porte sale », du fait que cela fait plusieurs fois que la remarque a été faite à Mme [R] et du refus de sa part de les nettoyer conformément aux directives, le 23 juin 2020 de « portes toujours pas fait[e]s » et le 26 juin 2020 d’insultes de la part de Mme [R] qui refuse de nettoyer les locaux « sales »,
. une demande de sanction formulée le 19 février 2020 par M. [V], expliquant que « [W] à un comportement inacceptable à l’égard de ses responsables. Conteste en permanence les points négatifs relevés malgré les photos envoyées ou le fait de lui montrer. On refait des visites les choses sont toujours au même point. Les produits que l’on trouve au milieu du passage (Bidon javel, produits sol par exemple). Aux abords des résidences (parking aérien) détritus non ramassés. [W] ne sait pas s’exprimer. Elle CRIE, AUCUN RESPECT, prête à vous sauter dessus. Son seul responsable est Monsieur [X], nous sommes pas en droit de lui dire les choses. Cet personne a une attitude exécrable de manière permanente (sic)»,
. plusieurs mises en garde et avertissements constituant des sanctions disciplinaires prononcées entre le 13 décembre 2017 et le 27 février 2020 à l’égard de Mme [R] pour des manquements de même nature que ceux visés dans la lettre de licenciement, antérieurs de moins de trois ans à l’engagement de la nouvelle procédure disciplinaire.
Certes, Mme [R] verse aux débats l’attestation d’un résident de l’immeuble dont elle était chargée du nettoyage, qui prétend avoir assisté aux évènements du 26 juin 2020 et conteste les propos insultants prêtés à Mme [R] en ces termes : « je la voyé faire toujours sont travail, j’était là avec ma copine et il la viré du travail le jours même, elle a pas injurié le monsieur (sic) ».
Toutefois,ce seul témoignage direct, non conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile pour ne pas être accompagné d’une pièce d’identité permettant de vérifier l’identité de son auteur, ne présente pas de garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour en sens contraire.
Mme [R] produit également aux débats 7 attestations de résidents témoignant de la qualité de son travail. Outre que seules deux d’entre elles sont accompagnées d’une pièce d’identité permettant d’identifier leur auteur, ces attestations sont rédigées en des termes généraux et imprécis, exposant des ressentis subjectifs, de sorte qu’elles ne sont pas de nature à contredire les attestations circonstanciées adverses.
Mme [R] soutient par ailleurs avoir subi des faits de harcèlement moral de la part de la Sarl Première ligne nettoyage, évoquant des contrôles incessants, des pressions injustifiées, des insultes, une modification arbitraire de ses horaires de travail et de ses lieux d’intervention, un refus d’exécution d’heures supplémentaires ainsi que des retenues injustifiées sur ses bulletins de paie et des courriers de mises en garde infondés, qui ont eu de graves conséquences sur ses conditions de vie et son état psychologique.
Pour étayer ses propos, elle verse aux débats une attestation de Mme [F], l’une de ses amies, rédigée en ces termes : « Mme était en état de déprime avancée, que son moral est au plus bas depuis un certain temps. Suite à la perte de son travail son état se dégrade de jour en jour ».
Cette attestation, outre son caractère subjectif du fait des liens d’amitié existants entre son auteur et Mme [R], n’est pas de nature à démontrer une dégradation de l’état de santé de l’appelante ni un lien de causalité avec son activité professionnelle.
En l’absence de toute autre pièce justificative, les faits dénoncés par l’appelante ne sont pas matériellement établis.
Il s’ensuit qu’en l’absence d’une part de pièces permettant d’objectiver les greifs avancés, d’autre part de toute pièce médicale, ces éléments, pris dans leur ensemble, ne sont pas de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Enfin, il ressort des pièces versées aux débats que les évènements du 26 juin 2020 n’ont fait l’objet d’aucune sanction préalable, de sorte que le pouvoir disciplinaire de l’employeur n’était pas épuisé au moment de l’engagement de la procédure de licenciement.
De même, l’employeur a valablement pu tenir compte des sanctions disciplinaires prononcées dans un délai de trois ans ainsi que d’agissements antérieurs de deux mois à compter de la convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement, dès lors qu’il s’agit de sanctionner des comportements fautifs de même nature qui se sont poursuivis dans ce délai.
Les éléments produits, qui relatent précisément les agissements fautifs de la salariée, sont concordants s’agissant de l’attitude de Mme [R], qui, malgré les multiples mises en garde et avertissements, est demeurée agressive et injurieuse, refusant de reconnaître MM. [Y] et [V] comme étant ses supérieurs hiérarchiques directs et par la même de respecter l’organisation mise en place au sein de la Sarl Première ligne nettoyage.
Ces manquements répétés de Mme [R] à ses obligations contractuelles, qui s’inscrivent dans la durée, démontrent un comportement délibérément réfractaire à une nécessaire collaboration et au respect de l’organisation, notamment hiérarchique, de la société, ayant une incidence sur son bon fonctionnement.
En conséquence, la cour considère que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont caractérisés et que le comportement fautif réitéré de l’intéressée justifie son licenciement pour faute grave.
L’appelante sera déboutée de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement pour faute simple, de même que de celles relatives à un licenciement vexatoire, la mise à pied à titre conservatoire étant justifiée par la nature des griefs reprochés par l’employeur.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
Mme [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [R] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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