Infirmation partielle 13 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 sept. 2025, n° 25/07355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/07355 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRKZ
Nom du ressortissant :
[J] [B]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[B]
PREFETE DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 13 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LEMOINE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 9 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Amélie CLADIERE, avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 13 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 6]
ET
INTIMES :
M. [J] [B]
né le 23 Septembre 1980 à [Localité 3] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 9] 2
comparant assisté de Me Maëva ROSSI, avocate au barreau de LYON, commise d’office
Mme LA PREFETE DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Septembre 2025 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en date du 16 avril 2025 a été notifié à M. [J] [B] le 22 avril 2025.
Le 8 septembre 2025, le préfet de Haute-Savoie a ordonné le placement en rétention de M. [J] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement précitée, à compter du même jour.
Par requête du 10 septembre 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 39, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M. [J] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête reçue au greffe le 10 septembre 2025 à 11 heures 38, M. [J] [B] a contesté la décision de placement en rétention administrative et demandé en conséquence sa remise en liberté immédiate, en excipant de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, du défaut de motivation de la décision et d’examen sérieux de sa situation, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation, l’absence de menace pour l’ordre public et l’absence de perspective d’éloignement dans un délai raisonnable.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 septembre 2025 à 13 heures 40, a :
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré recevable la requête de M. [J] [B],
— déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [J] [B],
— ordonné en conséquence la mise en liberté de M. [J] [B],
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative,
— rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
Le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 11 septembre 2025 à 18 heures 35 avec demande d’effet suspensif.
Il considère que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, l’arrêté préfectoral publié le 31 juillet 2025 donne bien compétence à M. [V] pour prendre un tel arrêté de placement en rétention, de sorte que l’arrêté était régulier. Il ajoute que M. [B] ne dispose d’aucune garantie de représentation et représente une menace pour l’ordre public.
Le ministère public demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 12 septembre 2025 à 14 heures, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 septembre 2025 à 10 heures 30.
M. [B] a comparu, assisté de son avocat.
Mme l’avocate générale indique reprendre les termes de la requête d’appel et solliciter en outre la prolongation de la rétention de la personne en cause, celle-ci ne disposant d’aucune garantie de représentation.
Le préfet, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et s’ est associé aux réquisitions du ministère public.
Le conseil de M. [J] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance déférée. Il entend réitérer l’ensemble des moyens articulés en première instance, expliquant que le justificatif de la délégation de signature pour signer l’arrêté n’avait pas été transmis dans les délais.
M. [J] [B] a eu la parole en dernier. Il a expliqué qu’il a toute sa famille en France, qu’il travaille. Il indique qu’il ne veut plus commettre de délits ni retourner au Maroc. Il ajoute qu’il vit avec sa compagne et non pas dans un squat ainsi qu’il a été mentionné dans l’arrêté.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué
Le conseil de la préfecture a produit l’arrêté du préfet de Haute-Savoie donnant délégation de signature à M. [V], secrétaire général de la préfecture de Haute-Savoie à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département à compter du lundi 25 août 2025.
En conséquence, infirmant l’ordonnance, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué est rejeté.
Sur les moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
M. [J] [B] soutient que la préfecture n’a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation, en ce que la décision ne mentionne pas que:
— il dispose d’un passeport,
— d’une résidence pérenne et stable,
— sa compagne, son fils et sa famille résident en France,
— il a travaillé de manière légale sur le territoire,
— il ne représente aucune menace pour l’ordre public.
Il convient de relever qu’au titre de sa motivation, le préfet a retenu que:
— l’intéressé, qui est célibataire, a déclaré être père d’un enfant de 19 ans dont il n’a pas la charge,
— il ne justifie pas d’une bonne intégration en France dès lors que son comportement représente une menace pour l’ordre public,
— il est défavorablement connu des services de police pour de très nombreuses infractions de vols, outrage, menace d’un crime ou d’un délit, recel, rébellion, port d’arme, conduite d’un véhicule sans permis, violences volontaires sur conjoint, détention de stupéfiants,
— il a été interpellé et placé en garde à vue le 7 septembre 2025 pour un refus d’obtempérer, menace de mort réitérée, violence avec usage ou menace d’une arme,
— il ne justifie d’aucune garantie de représentation à défaut de justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni d’une résidence permanente dans un local affecté à son habitation principale, déclarant « squatter [Adresse 7] à l’atelier » à [Localité 4],
— il ne détient aucun billet retour à destination de son pays d’origine.
Le seul rappel des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l’autorité préfectorale a examiné avec sérieux la situation administrative et personnelle de M. [J] [B] avant d’ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont le préfet fait état dans sa décision concordent avec celles qui résultent de l’analyse des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l’édiction de l’arrêté.
Il est souligné à cet égard que l’attestation d’hébergement produite, qui émane de Mme [Z], mentionne une adresse différente de celle que l’intéressé à lui-même déclarée aux services de la gendarmerie lors de son audition.
Par ailleurs, lors de son audition par les services de la gendarmerie, Mme [Z] a indiqué que l’intéressé ne disposait d’aucun objet lui appartenant dans son logement, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir qu’il dispose d’une résidence pérenne et stable chez elle.
Il est ajouté que le casier judiciaire de l’intéressé porte trace de neuf condamnations de 2006 à 2023, récurrentes et récentes, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Les renseignements qui figurent dans l’arrêté correspondent également aux propos tenus par l’intéressé lors de son audition en garde à vue le 8 septembre 2025 par les services de la gendarmerie nationale.
Il est en particulier souligné qu’au cours de cette audition, M. [J] [B] a déclaré ne pas avoir de document d’identité et n’a absolument pas signalé qu’il était titulaire d’un passeport en cours de validité ainsi qu’il le soutient aujourd’hui.
L’autorité administrative n’a donc fait que reprendre les déclarations de M. [J] [B] dans sa décision.
Il en découle que le moyen pris de l’insuffisance de motivation de la décision et le défaut d’examen de la situation personnelle ne peut prospérer.
Sur les moyen pris de l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation et les menaces à l’ordre public
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
M. [J] [B] estime que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation alors qu’il a précisé avoir un logement stable avec Mme [Z] et disposer d’un passeport qu’il a remis à l’autorité administrative.
Comme déjà relaté supra, il ressort de la procédure qu’au moment où l’autorité administrative a édicté l’arrêté de placement en rétention, M. [J] [B] a déclaré qu’il habitait dans un squat et sa compagne a confirmé qu’il ne logeait plus avec elle.
Par ailleurs, l’intéressé avait également ajouté qu’il avait perdu ses papiers d’identité et de voyage.
Il ne peut dès lors être reproché à la préfecture d’avoir considéré qu’il ne justifiait pas d’une résidence stable et effective en [5] au jour de l’édiction de sa décision ni d’aucune garantie de représentation.
Par ailleurs, compte tenu du nombre de condamnations inscrites à son casier judiciaire, la menace à l’ordre public est établie, même si M. [J] [B] établit qu’il a par le passé travaillé légalement.
En outre, contrairement à ce qui est soutenu par M. [J] [B], l’autorité administrative a pris en compte le fait qu’il était parent d’un enfant puisque cela est expréssément mentionné dans l’arrêté, qui mentionne qu’il a un fils de 19 ans dont il n’a pas la charge, celui-ci vivant avec sa mère.
Enfin, aucun élément ne permet de soutenir qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement ainsi que M. [J] [B] se borne à l’affirmer.
Au regard de ces différentes observations, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut donc pas non plus être accueilli.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l’éloignement de M. [J] [B] qui circule sans document de voyage en cours de validité.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a déclaré recevable la requête en contestation de M. [J] [B],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Rejetons la requête en contestation présentée par M. [J] [B],
Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [J] [B],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [B] pendant une durée de 28 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Stéphanie LEMOINE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Maintien
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Élite ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Investissement ·
- Gestion ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Architecte ·
- Résidence
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Procès-verbal de constat ·
- Ès-qualités ·
- Homologation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Engagement ·
- Intervention volontaire ·
- Partie ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Régie ·
- Assainissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau ·
- Participation financière ·
- Compétence ·
- Service public ·
- Installation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Frais professionnels ·
- Ouvrier ·
- Site ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Droit social ·
- Sociétés ·
- Mobilité professionnelle ·
- Illicite
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Engagement de caution ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Cautionnement ·
- Endettement ·
- Patrimoine ·
- Crédit-bail ·
- Disproportion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission départementale ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Agglomération ·
- Personnes ·
- Liberté individuelle ·
- Notification ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Visioconférence ·
- Kosovo ·
- Garde à vue ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Liberté
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Groupement foncier agricole ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Établissement hospitalier ·
- Tiers
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Irrecevabilité ·
- Secrétaire ·
- Election ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Ordre du jour ·
- Incident ·
- Neutralité ·
- Comités ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Forfait ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Code du travail ·
- Logistique ·
- Licenciement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.