Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 13 févr. 2025, n° 23/02955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 avril 2023, N° 22/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
13/02/2025
ARRÊT N° 67/25
N° RG 23/02955 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PUPT
NP/EB
Décision déférée du 19 Avril 2023 – Pole social du TJ de [Localité 9] (22/00054)
[R][H]
S.A.S. [8]
C/
Organisme [7]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[7]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [B], employé par la société [8], en qualité de chauffeur livreur manutentionnaire à compter du 17 mars 2020, a demandé à la [5] ([6]) du Rhône la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident survenu le 1er avril 2021.
La déclaration d’accident du travail souscrite par l’employeur le 2 avril 2021, avec réserves, mentionne un accident survenu le 1er avril 2021 à 20h00, porté à la connaissance de l’employeur le 2 avril 2021 11h20, et relaté en ces termes: 'il montait des escaliers avec des sacs dans les mains. Il aurait ressenti une douleur dans le dos'.
Le certificat médical initial du 2 avril 2021 mentionne une sciatique et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 avril 2021.
Par notification du 28 juin 2021, la [4] a notifié à l’employeur, la société [8], la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [8] a saisi la commission de recours amiable pour demander l’inopposabilité à son égard de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
En l’absence de réponse de la commission, la société [8] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Toulouse par requête réceptionnée le 14 janvier 2022.
Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté l’ensemble des demandes formulées par la société [8],
— déclaré opposable à la société [8] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont M. [B] a été victime,
— laissé les éventuels dépens à la charge de la société [8],
— ordonné l’exécution provisoire.
La société [8] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 août 2023.
Elle conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour :
— à titre principal, de déclarer inopposable à la société [8], la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par M. [B] le 2 avril 2021 dans les rapports entre la caisse et l’employeur,
— à titre subsidiaire, de déclarer inopposable à la société [8], l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [B] et pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire,
— de condamner la caisse à faire l’avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d’expertise judiciaire,
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure,
— en toute hypothèse, de condamner la caisse aux dépens de l’instance,
— de condamner la caisse à payer à la société [8] la somme de
2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la causse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Elle fait valoir que les conditions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies. Elle soutient l’absence d’évènement accidentel soudain au temps et au lieu de travail et de lien avec le travail. En outre, elle fait valoir que la douleur ressentie par M. [B] serait en lien avec un accident du travail datant de février 2021. Par ailleurs, elle fait valoir l’insuffisance de l’enquête diligentée par la caisse concernant le prétendu fait accidentel déclaré par M. [B]. Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [B], elle fait valoir l’aggravation de l’état de santé du salarié qui constitue, selon elle, une rechute de l’accident du travail du 12 février 2021.
La [7] conclut à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour de rejeter toute autre demande comme non fondée.
Elle fait valoir que l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du CSS. C’est pour cette raison, selon elle, que la décision de prise en charge de l’accident du travail de la caisse doit être déclarée opposable à l’employeur. Sur le respect du principe du contradictoire, elle soutient avoir diligenté une instruction contradictoire à réception des réserves motivées de l’employeur. Elle fait valoir avoir également recouru à une enquête complémentaire. Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de la société [8], elle indique que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos. Or, selon la caisse, l’employeur ne rapporte pas cette preuve. Elle soutient que l’employeur ne peut se contenter de supputer l’existence d’un état antérieur en faisant valoir les précédents accidents du travail dont a été victime le salarié.
MOTIFS
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ 'est considéré
comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée'.
A l’égard de l’employeur, c’est à l’organisme social qui a accepté la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels qu’incombe la charge de prouver qu’un accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, l’accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l’employeur de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail établie par M. [B], le 2 avril 2021, il est mentionné un accident survenu la veille, 1er avril 2021, dont il aurait été victime à 20 heures.
Ce document mentionne que lors de l’accident : « M. [B] montait des escaliers avec des sacs dans les mains ». Les lésions sont décrite sous la forme d’une 'douleur dorsale'.
Il est indiqué que l’employeur, par l’intermédiaire de ses préposés, a été informé des faits le 2 avril 2021 à 11 heures 20.
Le jour de l’accident, les horaires de travail de la victime étaient de 13 heures 30 à 21 heures 30.
Le certificat médical initial établi le 2 avril 2021, lendemain des faits litigieux, par le docteur [S] [G] mentionne une «sciatique», correspondant aux lésions décrites par l’assuré dans sa déclaration.
Au soutien de ses réserves, la société [8] soutient que l’assuré avait demandé à son supérieur hiérarchique des congés du 19 au 23 avril 2021 qui lui ont été refusés. Il s’étonne que son employé se blesse alors qu’il existait un différend avec l’employeur. Il estime que la matérialité de ce dernier n’est pas établie et qu’aucun témoin ne peut confirmer les faits. Toutefois, l’employeur ne conteste pas, et admet même implicitement, avoir dû 'envoyer d’autres salariés pour finaliser la tournée de M. [P] l’avoir ramené au dépôt de l’entreprise, sans donner, à cette décision subite, d’explication contraire à l’hypothèse de l’accident de travail du salarié.
Par ailleurs, la société [8] reproche à la [7] l’insuffisance de l’enquête menée à la suite de ses réserves. Il apparaît toutefois que la caisse a entrepris les investigations requises par l’article L441-6 du code de la sécurité sociale, ayant adressé à l’employeur et au salarié un questionnaire que ces derniers ont complété puis avoir auditionné le salarié par un enquêteur assermenté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, malgré les contestations de principe de l’employeur, le salarié a été victime d’un accident survenu pendant le temps et sur le lieu de son travail.
Pour contester la présomption selon laquelle l’accident survenu dans ces conditions est un accident du travail, la société [8] soutient d’une part, sans le démontrer, et en contradiction avec les constatations médicales, que le fait de monter un escalier jusqu’au cinquième étage en portant des sacs ne peut provoquer de douleurs dorsales et d’autre part que l’affection de M. [B] serait une rechute d’un accident précédent survenu le 12 février 2021.
Sur ce second point, l’article L443-1 du code précité définit la rechute comme toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, cela dans le cadre d’u seul événement accidentel.
En l’espèce, et sans que l’employeur ne démontre le contraire, deux éléments déterminants s’opposent à la thèse de la rechute :
— le fait que la consolidation de l’accident du 12 février 2021 soit intervenue seulement le 25 avril 2021, soit postérieurement aux faits du 1er avril 2021 ;
— d’autre part la survenance, ainsi qu’il a été dit plus haut, d’un nouvel accident le 1er avril 2021, distinct de celui du 1er février précédent.
Le jugement qui a déclaré opposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à M. [B] le 1er avril 2021 sera donc confirmé.
Par ailleurs, l’appelant conteste l’imputation des arrêts de travail et des soins prodigués au salarié en suite de l’accident du travail du 1er avril 2021, sollicitant à titre subsidiaire l’organisation d’une expertise médicale.
Or, il résulte des articles L 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La cour de cassation retient, notamment dans deux arrêts publiés rendus les 9 juillet 2020 et 12 mai 2022, que la présomption d’imputabilité prévue par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale s’applique jusqu’à la date de guérison ou de consolidation, dès lors que la caisse produit une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu’à cette date, et que l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’ accident du travail ou à la maladie professionnelle des arrêts de travail litigieux.
En l’espèce, la [7] produit une attestation de versement à M. [B] d’indemnités journalières pour la période du 2 avril au 15 octobre 2021, date de consolidation retenue par la caisse, de sorte qu’elle peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à la maladie professionnelle pour cette période. la société [8] ne peut utilement reprocher à la [7] de ne pas justifier d’une continuité de soins et symptômes pendant toute la durée de l’arrêt de travail.
Il appartient à l’employeur, pour combattre cette présomption, d’établir que les soins et arrêts de travail sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail.
La seule durée des arrêts de travail ne suffit nullement à rapporter cette preuve, ni même à justifier l’organisation d’une expertise médicale, en l’absence de tout élément permettant de supposer que les arrêts de travail de M. [B] procèdent exclusivement d’une cause totalement étrangère au travail.
Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 19 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Dit que la société [8] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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