Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 22 mai 2025, n° 24/01388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 12 avril 2024, N° 23/00877 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/01388 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQI2
AFFAIRE :
S.A.S. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT-DENIS.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 23/00877
Copies exécutoires délivrées à :
Me Amy TABOURE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [4]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT-DENIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT-DENIS
[Adresse 5]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du délibéré : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
M. [O], salarié de la société [4] a été mis à la disposition de la société [6]. Le 20 janvier 2018 M. [O] a été victime d’un malaise déclaré comme un accident du travail par son employeur. Le certificat médical initial établi le même jour décrit des blessures au genou droit.
Après une instruction la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par une décision du 23 mai 2018.
L’employeur a contesté devant la commission médicale de recours amiable l’imputabilité des soins et arrêts de travail. En l’absence de décision la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par un jugement du 12 avril 2024, ce tribunal a :
— Déclaré opposable à la société [4] les arrêts et soins prescrits à M. [O] à la suite de son accident du 20 janvier 2018 qui ont été pris en charge par la caisse au titre du risque professionnel jusqu’au 5 décembre 2018,
— Rejeté la demande d’expertise médicale,
— Condamné la société [4] aux dépens.
La société [4] a fait appel le 30 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— De confirmer le jugement,
— De rejeter les demandes de la société [4],
— De condamner la société [4] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— De condamner la société [4] à payer les dépens de l’instance.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [4] demande à la cour :
— A titre principal de déclarer l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse inopposable à la société [4], avec toutes les conséquences de droit,
— Subsidiairement de déclarer les soins et arrêts de travail postérieurs au 11 juin 2018 pris en charge par la caisse inopposable à la société [4],
— Subsidiairement d’ordonner une expertise médicale,
— De rejeter toutes les demandes de la caisse,
— De condamner la caisse à payer les dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a retenu qu’un arrêt de travail a été prescrit dès la déclaration de l’accident de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à cet accident. Il a ajouté que les documents produits par l’employeur ne permettaient pas de renverser cette présomption et a donc rejeté les demandes de la société [4].
En appel la société [4] soutient que la caisse ne respecte pas le débat contradictoire en ne communiquant pas à son médecin conseil les pièces médicales en possession du service médical de la caisse. Elle ajoute que selon son médecin conseil la durée des arrêts et les soins sont excessifs et qu’il convient de les déclarer inopposables à l’employeur.
La caisse répond que selon la jurisprudence de la Cour de cassation la non transmission des documents médicaux au médecin conseil de l’employeur n’est pas une cause d’inopposabilité des arrêts et soins.
Elle ajoute qu’elle est dans l’impossibilité de produire à l’instance ces documents médicaux en possession du service médical et non du service administratif de la caisse qui mène les instances judiciaires. La caisse ajoute que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail de sorte que les arrêts et soins doivent être déclarés opposables à la société [4].
******
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial du 20 janvier 2018 mentionne un traumatisme du genou droit, un gonflement douloureux et une boiterie. Il a été prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12 février 2018.
La caisse justifie que M. [O] a été placé en arrêt de travail de façon continue jusqu’au 31 janvier 2019 par les certificats médicaux de prolongation.
La caisse justifie que la consolidation a été fixée au 5 décembre 2018, avec des séquelles non indemnisables.
La présomption d’imputabilité des arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation s’applique en conséquence. Il appartient à la société [4] d’inverser cette présomption simple.
A l’appui de sa contestation la société produit l’avis médical sur pièces de son médecin conseil, le docteur [X] [G] qui relate un traumatisme du genou, une intervention chirurgicale, l’absence de complications à la suite de l’opération. Ce médecin estime que la longueur de l’arrêt de travail en l’absence de complication est une « aberration scientifique ».
Ce médecin se réfère au barème des arrêts de travail en traumatologie du docteur [N] qui indique un arrêt de 8 à 10 jours. Il relate les préconisations d’arrêts de travail figurant sur le site Internet Ameli, allant de 10 à 70 jours. Il en déduit que l’arrêt de travail n’aurait pas dû dépasser le 11 juin 2018.
Cependant, l’application d’un référentiel général relatif à la durée des arrêts de travail n’est pas pertinente dans la situation particulière de M. [O] au regard de son âge (55 ans) et de l’emploi qu’il occupe.
Ainsi, ce document ne permet pas de remettre en cause la présomption d’imputabilité.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise pour pallier la carence de la société [4] dans l’administration de la preuve qui lui incombe (article 146 du code de procédure civile).
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions et les prétentions de la société [4] sont rejetées.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la société [4] à payer les dépens de l’instance, outre la somme de 1 500 euros à la caisse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Pontoise le 12 avril 2024,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [4] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [4] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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