Infirmation partielle 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 20 mars 2026, n° 24/01946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01946 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIJF
S.A. CGL
C/
[N], [U]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 19 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 11-24-354
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 20 MARS 2026
APPELANTE :
SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (CGL)
[Adresse 1]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Amaury PAT, avocat plaidant au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Monsieur [A] [N]
[Adresse 2]
Non représenté
Madame [B] [U]
[Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable de prêt signée le 17 octobre 2020, la SA Compagnie Générale de Location d’équipements (ci-après la SA CGL) a consenti à M. [A] [N] et Mme [B] [U] un prêt de 11.700 euros affecté à l’achat d’un véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 1], remboursable en 60 mensualités avec intérêt au taux contractuel de 3,86% l’an.
Le 20 mars 2024, la SA CGL a assigné les emprunteurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de les condamner à lui restituer le véhicule financé par le prêt sous astreinte, l’autoriser à appréhender le véhicule en tous lieux, condamner solidairement les emprunteurs à lui verser la somme de 10.765,96 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,86% à compter du 14 mars 2014 et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a invité le prêteur à faire des observations sur la forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la validité de cette clause, la production de la notice d’assurance et de la consultation du FICP, et celui-ci a répondu par note en délibéré.
Par jugement du 19 juillet 2024, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action de la SA CGL tendant au paiement du solde du prêt contracté le 17 octobre 2020
— constaté que la SA CGL ne pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme par courriers datés du 31 octobre 2002 envoyés par LRAR présentées à une date inconnue
— débouté la SA CGL de sa demande en paiement du capital restant dû à la date de résiliation du contrat de prêt du 17 octobre 2020, ledit contrat étant toujours en cours
— condamné solidairement M. [N] et Mme [U] à verser à la SA CGL la somme de 2.649,46 euros au titre des échéances échues impayées sans le cadre du contrat de prêt conclu le 17 octobre 2020 (décompte arrêté au 13 mars 2024) avec intérêt au taux légal à compter du 20 mars 2024
— débouté la SA CGL de sa demande de restitution du véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte et à être autorisée à appréhender le véhicule
— condamner in solidum M. [N] et Mme [U] aux dépens et à verser à la SA CGL la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 22 octobre 2024, la SA CGL a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions hormis celles ayant déclaré son action recevable et condamné in solidum M. [N] et Mme [U] aux dépens et à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 janvier 2025, elle demande à la cour d’infirmer les dispositions du jugement visées à la déclaration d’appel et de :
— à titre principal, juger que le prononcé de la déchéance du terme est valablement intervenu, constater l’acquisition de la clause résolutoire à son bénéfice et condamner solidairement M. [N] et Mme [U] à lui verser la somme de 10.765,96 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,857% à compter du 14 mars 2014
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner solidairement M. [N] et Mme [U] à lui verser la somme de 10.765,96 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,857% à compter du 14 mars 2014
— en tout état de cause enjoindre à M. [N] et Mme [U] de lui restituer le véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt
— l’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 1] en tous lieux et entre toutes mains par commissaire de justice territorialement compétent
— condamner solidairement subsidiairement in solidum M. [N] et Mme [U] aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir adressé aux emprunteurs une lettre de mise en demeure le 13 septembre 2022 leur laissant un délai de 8 jours pour régulariser les échéances impayées, avoir prononcé la déchéance du terme le 31 octobre 2022 en l’absence de paiement, que ce délai est raisonnable et que la déchéance du terme a été valablement prononcée. Subsidiairement elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat suite aux manquements graves des emprunteurs à leur obligation de paiement. Sur la déchéance du droit aux intérêts, elle soutient que la consultation du FICP était régulière pour avoir été faite le jour du versement des fonds valant agrément des emprunteurs, et avoir communiqué aux emprunteurs la notice d’assurance au vu de la mention signée par eux et des pièces produites. Elle sollicite la restitution du véhicule en vertu des clauses du contrat et de la quittance subrogative.
Par actes du 5 février 2025 remis à domicile pour M. [N] et à personne pour Mme [U], la SA CGL a fait signifier sa déclaration d’appel aux intimés qui n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du terme
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, l’article 15 du contrat de prêt indique qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues.
Il ressort des pièces produites que l’appelante a adressé aux emprunteurs une lettre de mise en demeure par courrier recommandé du 19 septembre 2022 en leur indiquant qu’ils avaient un délai de 8 jours pour régulariser les échéances impayées pour un montant de 961,18 euros et qu’à défaut le contrat sera résilié. C’est à tort que le premier juge a considéré que la clause de résiliation était abusive alors que le délai de régularisation fixé à 8 jours n’est pas déraisonnable au regard de la somme devant être remboursée. Il s’ensuit que l’appelante a à bon droit constaté la résiliation du contrat de prêt par courrier du 31 octobre 2022 en l’absence de régularisation des impayés et exigé le remboursement total du prêt. Les intimés ayant été mis en demeure d’exécuter et informés qu’à défaut d’exécution la déchéance du terme interviendrait, il n’est pas nécessaire de procéder à une seconde notification de la déchéance du terme elle-même, de sorte que l’absence de preuve de la réception du courrier du 31 octobre 2022 est sans emport. En conséquence le jugement est infirmé et la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Celui-ci consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, il résulte du courrier adressé par la société [Adresse 3], qui a remis le véhicule objet du prêt affecté aux intimés le 27 octobre 2020, que le montant du prêt soit la somme de 11.700 euros lui a été versée le 6 novembre 2020. Si l’appelante justifie avoir consulté le FICP pour M. [N] avant la remise des fonds le 17 octobre 2020, il n’en est pas de même pour Mme [U], dès lors que la consultation du FICP a été réalisée le 6 novembre 2020 à 11H53 et qu’elle ne démontre pas que les fonds ont été délivrés au vendeur le même jour postérieurement à cette consultation. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, étant précisé que cette disposition ne figure pas au dispositif du jugement et doit être ajoutée.
Sur la demande en paiement
Il résulte de ce qui précède qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, en application de l’article L.341-8 du code de la consommation, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Au vu de l’historique de compte, les emprunteurs ont versé la somme totale de 4.357,45 euros et restent devoir la somme de 7.342,55 euros sur le capital emprunté de 11.700 euros. En conséquence ils sont condamnés solidairement à verser à la SA CGL la somme de 7.342,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024, date de l’assignation. Le jugement est infirmé.
Sur la restitution du véhicule
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, il ressort des stipulations du contrat de prêt et de la quittance subrogative signée par M. [N] le 6 novembre 2020 que la vente du véhicule financé par le prêt est réalisée avec une clause de réserve de propriété au profit du vendeur, que le transfert de propriété à l’acheteur- emprunteur est subordonné au complet paiement du prix par celui-ci, que le vendeur subroge le prêteur dans les droits et actions contre l’acheteur-emprunteur, que celui-ci reconnaît avoir été informé de la réserve de propriété stipulée par le vendeur dès la livraison et l’accepter.
Il s’ensuit que l’appelante, subrogée dans les droits du vendeur, bénéficie de la clause de réserve de propriété stipulée au profit du vendeur et est donc parfaitement fondée, compte tenu des impayés et de la déchéance du terme ayant mis fin au contrat de prêt, à obtenir la restitution du véhicule objet du contrat de crédit affecté, sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’une astreinte.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’autorisation d’appréhension du véhicule alors que l’appelante dispose d’un titre exécutoire pour faire procéder à une saisie appréhension du véhicule par un commissaire de justice selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [N] et Mme [U], partie perdante, sont condamnés aux dépens d’appel et à verser à la SA CGL la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté que la SA Compagnie Générale de Location d’équipements ne pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme par courriers datés du 31 octobre 2002 envoyés par LRAR présentées à une date inconnue
— débouté la SA Compagnie Générale de Location d’équipements de sa demande en paiement du capital restant dû à la date de résiliation du contrat de prêt du 17 octobre 2020, ledit contrat étant toujours en cours
— condamné solidairement M. [A] [N] et Mme [B] [U] à verser à la SA Compagnie Générale de Location d’équipements la somme de 2.649,46 euros au titre des échéances échues impayées sans le cadre du contrat de prêt conclu le 17 octobre 2020 (décompte arrêté au 13 mars 2024) avec intérêt au taux légal à compter du 20 mars 2024
— débouté la SA Compagnie Générale de Location d’équipements de sa demande de restitution du véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte ;
Statuant à nouveau,
DIT que la SA Compagnie Générale de Location d’équipements a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 17 octobre 2020 avec M. [A] [N] et Mme [B] [U] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à l’égard de la SA Compagnie Générale de Location d’équipements ;
CONDAMNE solidairement M. [A] [N] et Mme [B] [U] à verser à la SA Compagnie Générale de Location d’équipements la somme de la somme de 7.342,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024 ;
ORDONNE à M. [A] [N] et Mme [B] [U] de restituer à la SA Compagnie Générale de Location d’équipements le véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la SA Compagnie Générale de Location d’équipements de sa demande à être autorisée à appréhender le véhicule ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [A] [N] et Mme [B] [U] aux dépens d’appel;
CONDAMNE in solidum M. [A] [N] et Mme [B] [U] à verser à la SA Compagnie Générale de Location d’équipements la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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