Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 26 juin 2025, n° 24/01448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 février 2024, N° 23/00733 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 5]/291
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 26 Juin 2025
N° RG 24/01448 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HS4L
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 7] en date du 16 Février 2024, RG 23/00733
Appelant
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour soci été de gestion LA SOCIÉTÉ IQ EQ MANAGEMENT dont le siège social est au [Adresse 6] à [Localité 10], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, ayant son siège social au [Adresse 4] à [Adresse 9] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société M. C.S. ET ASSOCIES venant lui-même aux droits de la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES,
Représenté par la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, avocat postulant au barreau D’ANNECY et la SELARL BARD AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de VALENCE
Intimée
Mme [X] [L]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (Côte d’Or), demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau D’ANNECY et la SCP BERTHAT – SCHIHIN – DUCHANOY, avocat plaidant au barreau de DIJON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 15 avril 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte des 27 et 29 janvier 2007, modifié par avenants successifs, puis par acte du 27 mars 2009, Mme [X] [L] et M. [C] [O] se sont l’un et l’autre portés caution, en faveur de la Banque Populaire des Alpes, de la Sarl 2A laquelle exerçait une activité de travaux et de maçonnerie générale.
En raison de difficultés dans le respect des échéances convenues pour le remboursement d’un crédit en compte professionnel, la Banque Populaire des Alpes a notifié à la Sarl 2A la déchéance des concours consentis selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 mars 2010.
Par jugement du 17 mars 2011, la Sarl 2A a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire laquelle été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Annecy en date du 19 mai 2011.
Par courrier recommandé du 28 mars 2011, la Banque Populaire des Alpes a déclaré ses créances dans le cadre de la procédure collective de la Sarl 2A pour un montant de 118 068,29 euros au titre d’un solde débiteur de compte professionnel, d’un crédit en compte courant, d’effets impayés logés en compte spécial puis de factures cédées et impayées dans le cadre de la loi Dailly.
Courant 2013, la Banque Populaire des Alpes a perçu du liquidateur la somme de 56 069,62 euros.
Postérieurement, par convention du 23 novembre 2015, la Banque Populaire des Alpes a cédé les créances détenues contre la Sarl 2A au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV. Cette cession a été notifiée à Mme [L] le 16 juin 2016 avec mise en demeure de régler la somme revendiquée par le Fonds.
Le 1er février 2016, la procédure collective concernant la Sarl 2A a été clôturée pour insuffisance d’actif. Cette procédure a toutefois été ultérieurement reprise, selon jugement du 10 janvier 2017, avant d’être clôturée à nouveau par jugement du 20 décembre 2017.
Différentes mises en demeure ont été adressées à Mme [L] par lettres recommandée avec demande d’avis de réception des 17 novembre 2016, 8 juillet 2018 et 24 mars 2022.
Faute de paiement volontaire, le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV a fait assigner en paiement Mme [L] devant le tribunal judiciaire d’Annecy par acte du 2 mars 2023.
Par ordonnance du 16 février 2024, le juge de la mise en état d'[Localité 7] a :
— constaté la régularité de l’assignation délivrée par le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion Sas et représentée par son recouvreur la société MCS et Associés,
— débouté Mme [L] de sa demande de nullité de l’assignation,
— déclaré irrecevable l’action en paiement du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV à l’encontre de Mme [L],
— rejeté toutes les demandes du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV,
— condamné le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV aux dépens de l’incident,
— débouté le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 22 octobre 2024, le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion Sas) et représenté par son recouvreur la société MCS TM Sas, venant aux droits Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, venant lui-même aux droits de la société Banque Populaire des Alpes, a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion Sas) et représenté par son recouvreur la société MCS TM Sas, venant aux droits Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, venant lui-même aux droits de la société Banque Populaire des Alpes demande à la cour de :
— infirmer en ses dispositions attaquées l’ordonnance attaquée,
Et, statuant à nouveau par l’effet dévolutif de l’appel,
— écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [L],
— déclarer recevable comme non-prescrite son action à l’encontre de Mme [L] en sa qualité de caution des engagements souscrits par la société 2A aujourd’hui liquidée,
— réformer la condamnation aux dépens de l’incident prononcée à l’encontre du cessionnaire de créances,
— condamner Mme [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens des première et présente instances.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 28 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [L] demande à la cour de :
— débouter le Fonds commun de titrisation Absus de toutes ses demandes,
— confirmer l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
— condamner le Fonds commun de titrisation Absus à lui payer les dépens de première instance non-compris dans ceux d’incident,
— condamner le Fonds commun de titrisation Absus à lui payer 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Fonds commun de titrisation Absus aux dépens d’appel et dire que pourront être recouvrés par l’avocat postulant directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Subsidiairement, si la cour entendait faire droit à la prétention du FCT Absus que l’assignation délivrée le 19 décembre 2022 a pu interrompre le délai de prescription de la créance à l’égard de Mme [L],
— surseoir à statuer, pour la bonne application de l’article 2243 du code civil, jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur cette assignation du 19 décembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2025.
Par message RPVA du 22 mai 2025, la cour a sollicité les observations éventuelles des parties suite au jugement RG 2023-006516 du 3 avril 2025 du tribunal de commerce de Dijon ayant constaté la prescription de l’action en paiement du Fonds commun de titrisation Absus à l’encontre de M. [O] introduite par assignation du 19 décembre 2022.
Par note reçue la cour le 27 mai 2025, Mme [L] a rappelé que les effets généraux de la liquidation judiciaire, parmi lesquels l’interruption de la prescription, ne pouvaient renaître du seul fait de la reprise de la procédure pour y intégrer un actif non-réalisé par le liquidateur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Selon les articles 2241 et suivants du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. L’interruption est toutefois non-avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
En matière de dette solidaire, l’interpellation faite à l’un des débiteurs par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
En outre, l’article L.622-25-1 du code de commerce prévoit que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure. Elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
Enfin, l’article L.643-13 du code de commerce, pris en ses alinéas 1 et 3, mentionne que si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d’actif et qu’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise. La reprise de la procédure produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
En l’espèce, il n’est pas discuté par les parties que la Sarl 2A a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Annecy en date du 17 mars 2011, puis que cette procédure a été ultérieurement convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 mai 2011.
Il est tout aussi constant que la Banque Populaire des Alpes a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective de cette société selon courrier recommandé du 28 mars 2011.
Postérieurement, il échet de constater que la prescription a été suspendue jusqu’à la clôture de la procédure collective laquelle est intervenue, pour insuffisance d’actif, le 1er février 2016.
Quoique la procédure de liquidation judiciaire ait été reprise, aux termes du jugement du 10 janvier 2017, 'afin de permettre le versement d’une somme de 34 473,66 euros’ correspondant à actif non-réalisé par le liquidateur et séquestrée par une étude notariale, force est de constater d’une part, que le créancier connaissait l’étendue des droits qu’il pouvait revendiquer contre la caution dès la clôture pour insuffisance d’actif de 2016 et, d’autre part, que la reprise de la procédure n’a produit ses effets, rétroactivement, que pour le seul actif visé au jugement précité lequel a été réalisé puis reversé à un autre créancier de la procédure par le mandataire liquidateur.
Il s’en déduit nécessairement que le délai de prescription concernant l’action en paiement du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV n’a pas été interrompue par la reprise de la procédure, dont les effets rétroactifs étaient circonscrits au seul actif non-réalisé avant la clôture de la liquidation judiciaire.
En ce sens, l’action en paiement contre M. [O] engagée par assignation du 19 décembre 2022, puis contre Mme [L] par assignation du 2 mars 2023, est prescrite comme tardive.
Aussi l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action en paiement.
Le Fonds commun de titrisation Absus, qui succombe en ses prétentions, est condamné à payer les dépens éventuels de première instance non-compris dans ceux de l’incident ainsi que les dépens d’appel dont distraction au profit de Me Trequattrini s’agissant des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il est en outre condamné à payer la somme de 2 500 euros à Mme [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Déboute le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion Sas) et représenté par son recouvreur la société MCS TM Sas de l’ensemble de ses demandes,
Condamne le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion Sas) et représenté par son recouvreur la société MCS TM Sas aux dépens éventuels de première instance non-compris dans ceux de l’incident ainsi qu’aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Trequattrini s’agissant des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion Sas) et représenté par son recouvreur la société MCS TM Sas à payer la somme de 2 500 euros à Mme [X] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [X] [L] du surplus de ses demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 26 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
26/06/2025
la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL
la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES
+ GROSSE
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