Irrecevabilité 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 25 nov. 2025, n° 24/07857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C c/ S.A. AXA FRANCE IARD, MUTUELLE, SYNDICAT, S.A.R.L. SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS, S.C.I. HEB PROMOTION, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.S. BATIGEOCONSEIL, S.A.S. INGEBIME, S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ, S.A.R.L. |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 copropriété
Minute n°
N° RG 24/07857 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5UG
AFFAIRE : SOCIETE MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ [H], [M], [C], S.A.R.L. SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS – SMTP, MUTUELLE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.S. BATIGEOCONSEIL, S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 16] À [Localité 32], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ, S.A.S. INGEBIME, S.C.I. HEB PROMOTION, S.A.R.L. MMJ
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère de la mise en état de la Ch civ. 1-4 copropriété, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue à l’audience d’incident, le vingt et un octobre deux mille vingt cinq,
assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Société MMA IARD
[Adresse 6]
[Localité 20]
Représentant : Me Rudy KHALIL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 639 et Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
[Localité 20]
Représentant : Me Rudy KHALIL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 639 et Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
APPELANTES
C/
Monsieur [D] [H]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représentant : Me Marc FLACELIERE de l’AARPI JUDISIS Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 7
Monsieur [R] [M]
[Adresse 10]
[Localité 25]
Représentant : Me Florence FAURE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 7]
[Localité 22]
Représentant : Me Florence FAURE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146
S.A.R.L. SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS – SMTP
[Adresse 13]
[Localité 30]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société SMTP
[Adresse 14]
[Localité 27]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 23]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Anne-Sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 16] À [Localité 32], représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [D] [H], domicilié [Adresse 17] [Localité 12]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représentant : Me Carine LERENARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 548 et Me Samuel LEMAÇON de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0002
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ (anciennement dénommée AVIVA)
[Adresse 4]
[Localité 28]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Naïma AHMED-AMMAR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050
Société INGEBIME
[Adresse 2]
[Localité 27]
Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
S.C.I. HEB PROMOTION
[Adresse 8]
[Localité 24]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0579
Madame [Y] [E] [C], DA remise à personne physique le 05/03/25
[Adresse 16]
[Localité 32]
Défaillante
S.A.S. BATIGEOCONSEIL, D.A signifiée le 26/02/2025 – remise à l’étude
[Adresse 18]
[Localité 11]
Défaillante
INTIMÉS
S.A.R.L. MMJ, liquidateur judiciaire en qualité de la société MANUCCI, mision conduite par Me [V]
[Adresse 9]
[Localité 31]
Défaillante
PARTIE INTERVENANTE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2019, la société HEB PROMOTION a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 16] à [Localité 32].
En février 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], propriétaire d’un l’immeuble jouxtant l’opération de construction, a signalé l’apparition de fissures sur cet immeuble.
Par ordonnance de référé du 24 février 2020, M. [A] [U] a été désigné pour réaliser une expertise judiciaire et donner un avis sur « l’état du bâtiment et sur l’imminence et la gravité du péril qu’il représente ». A la suite de la réunion d’expertise qui s’est tenue le 25 février 2020, le maire de la Commune d'[Localité 32] a pris un arrêté de péril imminent le 27 février 2020. L’expert a rendu son rapport le 3 mars 2020, préconisant le renfort du mur pignon. L’expert fut de nouveau commissionné par ordonnance référé du 18 mars 2020, et a rendu un second rapport le 22 mars 2022.
Par exploit du 3 juin 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné les défenderesses devant le Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 24 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de Pontoise a :
— Reçu l’intervention volontaire de M. [D] [H] ;
— Condamné in solidum la société HEB PROMOTION, M. [M] et son assureur la MAF, la société MANUCCI et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP CONSULTANTS et la société INGEBIME à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à [Localité 32] les sommes de :
*308 467,91 euros TTC au titre des travaux de reprise,
*4 800 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de conception,
*33 314,53 TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de travaux.
*12 338,72 euros TTC au titre des frais d’assurance DO.
*12 944,76 euros TTC au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires depuis l’apparition des désordres.
*71 078,10 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant la période d’inoccupation de l’immeuble.
*24 026,40 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant l’exécution des travaux de reprise.
*40 000 euros au titre du préjudice moral.
— Condamné in solidum la société HEB PROMOTION, M. [M] et son assureur la MAF, la société MANUCCI et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP CONSULTANTS et la société INGEBIME à verser à M. [D] [H] la somme de 25 710,03 euros à parfaire en réparation de son préjudice financier ;
— Fixé le partage de responsabilité des intervenants ainsi :
o maître d’ouvrage HEB PROMOTION : 5%
o maître d''uvre M. [M], assuré auprès de la MAF : 15%
o contrôleur technique BTP CONSULTANTS : 15%
o bureau d’études INGEBIME : 10%
o entreprise générale MANNUCCI, assurées auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : 30%
o entreprise de terrassement SMTP, assurée auprès de AXA France IARD,
— Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion des partages de responsabilité ainsi fixés ;
— Dit que la garantie offerte par la société AXA FRANCE IARD, la MAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se fera dans les limites contractuelles de leurs polices ;
— Condamné in solidum la société HEB PROMOTION, M. [M] et son assureur la MAF, la société MANUCCI et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP CONSULTANTS et la société INGEBIME à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société HEB PROMOTION, M. [M] et son assureur la MAF, la société MANUCCI et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP CONSULTANTS et la société INGEBIME à verser à M. [D] [H] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société HEB PROMOTION, M. [M] et son assureur la MAF, la société MANUCCI et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP CONSULTANTS et la société INGEBIME aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties de la façon suivante :
o maître d’ouvrage HEB PROMOTION : 5%
o maître d''uvre M [M], assuré auprès de la MAF : 15%
o contrôleur technique BTP CONSULTANTS : 15%
o bureau d’études INGEBIME : 10%
o entreprise générale MANNUCCI, assurées auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : 30%
o entreprise de terrassement SMTP, assurée aup rès de AXA France IARD :
— Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rejeté toute autre et plus ample demande ;
— Débouté les défendeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 18 décembre 2024, les sociétés MMA, ès qualités d’assureurs de la société MANNUCCI, ont interjeté appel ce jugement.
PRETENTIONS
Par des conclusions d’incident notifiées le 20 mai 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de l’entreprise MANNUCCI, ont saisi le Conseiller de la mise en état des demandes suivantes :
— DECLARER irrecevables les conclusions notifiées par M. [H] le 24 février 2025 ;
— DECLARER irrecevable l’appel incident de M. [H] ;
— ECARTER des débats les conclusions et pièces notifiées par M. [H] le 24 février 2025 ;
— CONDAMNER M. [H] à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum tous succombants aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Rudy KHALIL, Avocat.
Par des conclusions d’incident notifiées le 15 octobre 2025, la société HEB PROMOTION a saisi le Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de VERSAILLES afin de :
— DECLARER IRRECEVABLES les demandes de M. [H] en cause d’appel à l’encontre de la société HEB PROMOTION
— DECLARER irrecevable l’appel incident de M. [H]
— CONDAMNER M. [H] à verser à la société HEB PROMOTION la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des conclusions d’incident notifiées le 20 octobre 2025, les sociétés SMTP et AXA France ont saisi le Conseiller de la mise en état des demandes suivantes :
— DECLARER irrecevables les conclusions notifiées par M. [H] le 24 février 2025
— DECLARER irrecevable l’appel incident de M. [H]
— REJETER la demande de condamnation soulevée par M. [H] au titre des frais irrépétibles et par les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des dépens
— CONDAMNER tous succombants à verser aux sociétés SMTP et AXA FRANCE la somme
de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions d’incident notifiées le 20 octobre 2025, M. [M] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ont saisi le Conseiller de la mise en état des demandes suivantes :
Déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 24 février 2025 par M. [H],
— Déclarer irrecevable l’appel incident de M. [H],
— Rejeter toutes demandes dirigées à l’encontre de M. [R] [M] et de la MAF,
— Condamner tout succombant à verser à M. [R] [M] et à la MAF une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par des conclusions d’incident notifiées le 21 octobre 2025, la société INGEBIME a saisi le Conseiller de la mise en état des demandes suivantes :
— DECLARER irrecevables les conclusions notifiées par M. [H] le 24 février 2025 ;
— DECLARER irrecevable l’appel incident de M. [H] ;
— CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées le 17 octobre 2025, M. [H] a saisi le Conseiller de la mise en état des demandes suivantes :
— Déclarer les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société HEB PROMOTION irrecevables et mal fondées en leur incident et en leurs demandes
— Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société HEB PROMOTION de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
— Déclarer les écritures de M. [H] signifiées en qualité d’intimé le 24.02.2025 recevables.
— Déclarer M. [H] recevable en son appel incident,
— Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par des conclusions d’incident notifiées le 23 juillet 2025, la société BTP CONSULTANTS a saisi le Conseiller de la mise en état des demandes suivantes :
— DONNER ACTE à la société BTP CONSULTANTS qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du Conseiller de la mise en état sur le moyen d’irrecevabilité de l’appel incident de M. [H], soulevé par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— REJETER la demande de condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des conclusions d’appel de M. [H] et donc, de son appel incident
En droit :
Selon l’article 954 du code de procédure civile :
« (') Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. (') / La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. (') ».
En vertu de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. Ainsi, dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire, les prétentions des parties sont déterminées par leurs écritures régulièrement déposées et signifiées, qui définissent l’objet du litige et tendent nécessairement à la réformation ou l’annulation du jugement entrepris. En outre, conformément à l’alinéa 3 de l’article 954 du même code, susrappelé, la juridiction n’est saisie que des prétentions reprises dans le dispositif et n’est tenue de répondre qu’aux moyens expressément présentés dans la partie discussion des dernières conclusions et non à des moyens implicitement réitérés ou figurant par erreur dans les autres parties des conclusions.
« Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. (') / l’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet (') les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel, que l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954, l’arrêt retient que les conclusions des intimés ne comportant aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituaient pas un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme de leurs conclusions d’intimés.» (Cour de cassation, 2e chambre civile, 1er juillet 2021, n° 2010.694 points 12 et 13).
En l’espèce
Dans ses conclusions notifiées le 24 février 2025, M. [H] a souhaité interjeter appel incident du jugement du 18 décembre 2024 en présentant les prétentions suivantes :
« DECLARER mal fondé l’appel interjeté par la Cie MMA et la débouter de ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER la décision entreprise, au titre des condamnations prononcées au profit de M. [D] [H],
RECEVOIR M. [D] [H] en son appel incident sur le quantum pour l’actualisation de ses différents postes de préjudice,
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Vu l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Monsieur l’expert [U], déposé le 22 mars 2022,
DECLARER Monsieur [D] [H] recevable et bien-fondé en son action
En conséquence, condamner in solidum
1.
La société HEB PROMOTION, Société civile de construction vente au capital de 1.000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 25], enregistrée au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro 844.480.251,
2.
Monsieur [R] [M], Architecte, domicilié au [Adresse 10] à[Localité 25]), enregistré au répertoire des métiers sous le numéro SIREN 442.433.785,
3.
La société MANNUCCI, Société à responsabilité limitée au capital de 605.000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 15] à [Localité 33], enregistrée au R.C.S. de PONTOISE sous le numéro 501.729.172,
4.
La SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS (SMTP), Société à responsabilité limitée au capital de 2.600.000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 13] à [Localité 26], enregistrée au R.C.S. de PONTOISE sous le numéro 350.644.282,
5.
La société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualité d’assureur de la société ATELIER [M], société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est situé au [Adresse 7] [Localité 21], numéro SIREN 477 672 646
6.
La société BTP CONSULTANTS, Société par actions simplifiée enregistrée au RCS de VERSAILLES sous le numéro n°408 422 525, dont le siège est sis [Adresse 1] [Localité 23]
7.
La société BATIGEOCONSEIL, Société par actions simplifiée enregistrée au RCS de CHARTRES sous le numéro n°377 622 568, dont le siège social est situé [Adresse 18] [Localité 11]
8.
La société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société SMTP, Société anonyme enregistrée au RCS de NANTERRE sous le numéro n°722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 14] [Localité 29]
9.
La société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA, ès qualité d’assureur de la société MANNUCCI, société anonyme enregistrée au RCS de NANTERRE sous le numéro n°306 522 665, dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 28]
10.
La société MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société MANNUCCI, société anonyme enregistrée au RCS du MANS sous le numéro n°440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 19]
11.
La société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, ès qualité d’assureur de la société MANNUCCI, Société d’assurances mutuelles au RCS du MANS sous le numéro n°775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 5], [Localité 19]
12.
La Société INGEBIME, Bureau d’Etude Structure, Société par actions simplifiée à associé unique, Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro n° 843 349 374, Dont le siège social est sis [Adresse 2], [Localité 27] à indemniser intégralement Monsieur [D] [H] de son préjudice financier à hauteur des sommes suivantes :
— préjudice économique résultant de la perte locative : Total provisoire arrêté au 31.12.2024 : 37 520,84 euros ;
— à parfaire du 01.01.2025 jusqu’à la date d’achèvement des travaux : 799,12 euros par mois, au titre des frais irrépétibles, 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER in solidum les défendeurs aux dépens de la présente instance et de l’instance de référé, incluant les frais d’expertise, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Il ressort de l’analyse de ces prétentions, qu’elles comportent aucun dispositif concluant à l’infirmation totale ou partielle du jugement entrepris, et ne sont dès lors pas conformes aux dispositions susrappelées de l’article 954 du code de procédure civile. Par ailleurs, ses dernières conclusions contenant appel incident, notifiées le 16 juillet 2025, n’ont pas pu pallier cette irrecevabilité dès lors que M. [H] ne disposait à cet effet, que d’un délai de trois mois qui était expiré à cette date.
Enfin contrairement à ce qu’allègue M. [H], « l’intention de réformer » ou d’annuler ledit jugement, n’est pas implicite, ni ne peut être déduite des autres formulations ou des autres passages de ses conclusions.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, tenant notamment à la date de signification des conclusions de M. [H] aux autres parties au litige, les conclusions d’appel et l’appel incident de M. [H] sont déclarés irrecevables.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens d’incident :
M. [H] sera condamné aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Rudy KHALIL, avocat, tandis que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées. En effet il appartiendra à la Cour d’y statuer lorsqu’elle jugera l’affaire au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état,
— Déclare irrecevables les conclusions d’appel et l’appel incident présentés par M. [H],
— Condamne M. [H] aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Rudy KHALIL, avocat,
— Rejette toute autre demande ou surplus.
La Greffière La Conseillère
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