Infirmation 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 5 déc. 2024, n° 23/15864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 octobre 2023, N° 22/10718 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AIRBNB FRANCE c/ Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE, son représentant légal domicilié audit siège es qualité |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/338
Rôle N° RG 23/15864 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKUK
S.A.R.L. AIRBNB FRANCE
C/
[X] [S]
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Gilles ALLIGIER
— Me Béchir ABDOU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 10 Octobre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/10718.
APPELANTE
S.A.R.L. AIRBNB FRANCE, demeurant [Adresse 5] – [Localité 8]
représentée par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, et par Me Gilles ALLIGIER, avaocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Shérazade EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE représentée par son représentant légal domicilié audit siège es qualité
assignation 20/03/2024 à personne habilitée, demeurant [Adresse 6] – [Localité 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Les 3 et 4 février 2022, M. [X] [S], exposant avoir été blessé à l’issue d’une chute dont il avait été victime au sein d’un logement situé en Indonésie et qu’il avait pris en location par l’intermédiaire de la société AIRBNB, a assigné la SASU Cellinks, société de courtage d’assurance, filiale du groupe Stelliant, représentant en France la société Broadspire pour les sinistres concernant des assurés français ou qui surviennent en France, dans le cadre de plusieurs programmes, dont celui d’Airbnb, et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en vue de l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins de déterminer le préjudice qu’il avait subi et en paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
2. Par ordonnance du 15 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— Rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Cellink,
— Rejeté l’exception d’irrecevabilité des demandes,
— Désigné le docteur [K] aux fins d’apprécier les conséquences médico-légales de la chute de M.[X] [S],
— Rejeté la demande de provision formée par M. [X] [S].
3. Le 4 octobre 2022, M. [X] [S] a assigné la société Airbnb et la société Cellinks devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant au fond.
4. Par arrêt du 6 avril 2023, la cour d’appel de céans a infirmé l’ordonnance rendu par le juge des référés du tribunal judicaire de Marseille le 15 juin 2022 en ce qu’elle avait ordonné l’expertise médicale de M. [X] [S] et confirmé le surplus de cette décision.
5. Selon conclusions d’incident, les sociétés AIRBNB France et CELLINKS ont soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Marseille pour connaître de l’affaire au profit du tribunal judiciaire de Paris.
6. Par ordonnance d’incident du 10 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :
— Rejeté l’exception d’incompétence territoriale,
— Déclaré l’action de M. [X] [S] envers la société CELLINKS irrecevable, faute d’intérêt à agir,
— Ordonné la mise hors de cause de la société CELLINKS,
— Déclaré recevable l’action de M. [X] [S], envers la société AIRBNB,
— Dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes formulées an vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société AIRBNB France aux dépens de l’incident.
7. Le 22 décembre 2023, la SARL AIRBNB France a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— Rejeté l’exception d’incompétence territoriale en ne renvoyant pas devant le tribunal judiciaire de Paris,
— Déclaré recevable l’action de M.[X] [S] envers la société AIRBNB,
— Condamné la société Airbnb aux dépens de l’incident
— Rejeté la demande de condamnation de M. [X] [S] à payer à la AIRBNB la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du présent incident
— Rejeté la demande de condamnation de M. [X] [S] à payer à la société AIRBNB la somme de 1 euro symbolique pour procédure abusive.
8. Par ordonnance du 28 décembre 2013, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a autorisé la société Airbnb à assigner M. [X] [S] selon la procédure à jour fixe pour l’audience du 19 avril 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 octobre 2024.
9. Aux termes de ses dernières conclusions du 6 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL AIRBNB demande de :
— Infirmer l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle :
— A rejeté l’exception d’incompétence territoriale, en ne renvoyant pas devant le tribunal judiciaire de Paris,
— A déclaré recevable l’action de M. [X] [S] envers elle,
— L’a condamnée aux dépens de l’incident,
— A rejeté la demande de condamnation de M. [X] [S], à lui payer la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident,
— A rejeté la demande de condamnation de M. [S], à lui payer la somme d’un euro symbolique pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau,
— Se déclarer incompétent territorialement pour statuer sur le litige, au profit du tribunal judiciaire de Paris,
— Renvoyer en conséquence l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris,
— Condamner M. [S] à lui payer la somme d’un euro symbolique, pour procédure abusive,
— Condamner M. [S] à lui payer la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du présent incident,
A titre subsidiaire,
— Déclarer M. [X] [S] irrecevable en ses demandes dirigées contre elle,
— Condamner M. [X] [S] à lui payer la somme d’un euro symbolique, pour procédure abusive,
— Condamner M. [X] [S] à payer à la société CELLINKS et à elle-même, la somme de 5 000 euros pour chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du présent incident.
10. Aux termes de ses dernières conclusions du 17 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] [S] demande de :
— Confirmer l’ordonnance entreprise,
En conséquence,
— Débouter la société AIRBNB de sa demande, visant à déclarer territorialement incompétent le tribunal judiciaire de Marseille, au profit du tribunal judiciaire de Paris,
— Juger que le tribunal judiciaire de Marseille est territorialement compétent pour statuer sur les
conséquences du préjudice qu’il a subi, suite à l’accident dont il a été victime le 15 juillet 2019,
— Juger recevables ses demandes, formulées à l’encontre de la société AIRBNB,
En tout état de cause,
— Condamner la société AIRBNB à lui payer la somme de 7 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et comme exposé aux motifs des présentes,
— Condamner la société AIRBNB aux entiers dépens.
MOTIVATION
11. L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
12. Cependant, conformément aux dispositions de l’article R631-3 du code de la consommation, le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
13. En l’espèce, M. [X] [S] a pris en location auprès d’une société Made, par l’intermédiaire de la société Airbnb, un bien immobilier en Indonésie.
14. Il ressort des conditions de service de la société Airbnb qu’elle assure la gestion d’une plate-forme internet mettant en relation, moyennant la perception de frais, des propriétaires d’hébergement, désignés comme étant les hôtes, et des personnes recherchant des hébergements, désignés comme étant les voyageurs.
15. Ces conditions de service prévoient en outre une clause attributive de compétence au profit des consommateurs leur permettant de saisir la juridiction de leur résidence ou le tribunal du lieu d’établissement de la société Airbnb en Irlande.
16. Il en résulte en outre que la société Airbnb ne propose et ne gère pas les annonces, qu’elle n’assure aucun service d’hôte ni services touristiques, qu’elle n’est pas partie aux contrats conclus directement entre les hôtes et les voyageurs et qu’elle offre aux voyageurs une prestation de recherche et de réservation et, au profit des hôtes, une prestation de création et de gestion d’annonces.
17. Enfin, ces conditions de service prévoit la responsabilité de la société Airbnb pour les dommages résultant d’une atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé résultant d’une négligence ou d’un manquement intentionnel à une obligation commise par Airbnb ou ses représentants légaux ou mandataires et qu’il en est de même pour les garanties émises ou toute autre responsabilité stricte ainsi que la responsabilité de la société Airbnb, sans limitation, des autres dommages résultant d’un manquement intentionnel ou d’une négligence grave de la part de la société ou de ses représentants légaux ou mandataires.
18. Il en ressort en conséquence clairement que la société Airbnb est tiers au contrat de location conclu entre M. [X] [S] et la société Made relatif à la location d’un bien immobilier en Indonésie et que, par conséquent, concernant l’exécution de ce contrat de location, M. [X] [S] ne peut avoir la qualité de consommateur à l’égard de la société Airbnb.
19. En outre, il ne ressort pas de l’argumentation développée par M. [X] [S] que le dommage qu’il invoque trouverait sa cause dans un manquement de la société Airbnb dans l’exécution de ses obligations contractuelles de mise en relation en relation entre M. [X] [S], voyageur, et la société Made, hôte, ni qu’il serait imputable à une négligence ou un manquement intentionnel à une obligation commise par Airbnb ou ses représentants légaux ou mandataires ou que la société Airbnb en devrait l’indemnisation en vertu de garanties émises ou toute autre responsabilité stricte.
20. Enfin, il ne peut être tiré argument de l’arrêt du 6 avril 2023 par lequel la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance rendu par le juge des référés du tribunal judicaire de Marseille du 15 juin 2022 ayant rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Cellink dans la mesure où cette décision ne retient la compétence du tribunal judiciaire de Marseille que pour l’exécution de la mesure d’instruction.
21. Dès lors, les dispositions de l’article R631-3 du code de la consommation et les stipulations de la clause attributive de compétence sont inapplicables. La société Airbnb a son siège social à [Localité 8]. Aucun critère de compétence ne permet de retenir la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Marseille. Il conviendra en conséquence de le déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
22. Les faits de l’espèce ne révèlent pas d’abus ni d’intention de nuire de la part de M. [X] [S] dans l’exercice du droit d’agir en justice. C’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande en dommages-intérêts formées de ce chef par la société Airbnb. Par conséquent, cette prétention, présentée à nouveau en cause d’appel par la société Airbnb, sera rejetée.
23. M. [X] [S], partie perdante, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il n’apparait pas inéquitable de débouter la société Airbnb de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille du 10 octobre 2023 en ce qu’elle a :
— Rejeté l’exception d’incompétence territoriale,
— Condamné la société AIRBNB France aux dépens de l’incident.
STATUANT à nouveau,
DECLARE le tribunal judiciaire de Marseille incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris,
RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris,
DEBOUTE M. [X] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Airbnb de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTE la société Airbnb de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Forfait ·
- Employeur ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Congés payés ·
- Service ·
- Indemnité ·
- Repos compensateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Ordre public ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- Ordonnance ·
- Idée
- Relations avec les personnes publiques ·
- Vent ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Restitution ·
- Partie ·
- Décret ·
- Lettre recommandee
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Cheval ·
- Restitution ·
- Commerce ·
- Galice ·
- Jument ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Animaux ·
- Prix ·
- Omission de statuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement pour faute ·
- Entretien préalable ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Lettre ·
- Attestation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Architecture ·
- Acquiescement ·
- Responsabilité limitée ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Magistrat ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Action paulienne ·
- Donations ·
- Impôt ·
- Créanciers ·
- Finances publiques ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Fraudes ·
- Acte ·
- Finances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Spiritueux ·
- Vin ·
- Filiale ·
- Compétitivité ·
- Secteur d'activité ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Résultat d'exploitation ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité ·
- Divorce pour faute ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Partage ·
- Mise à disposition ·
- Appel ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Voyage ·
- Crédit industriel ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Compte courant ·
- Cautionnement ·
- Paiement ·
- Caducité ·
- Carte bancaire ·
- Montant
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Consommateur ·
- Installation ·
- Nullité du contrat ·
- Rétractation ·
- Résolution du contrat ·
- Résolution
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Réserve de propriété ·
- Hypothèque ·
- Clause ·
- Titre ·
- Appel ·
- Intérêt ·
- Réponse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.