Confirmation 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 22 nov. 2023, n° 22/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 30 novembre 2021, N° 2019F00864 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AMS VOYAGES c/ S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00552 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6U5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de CRETEIL RG n° 2019F00864
APPELANTES
Madame [O] [S] EPOUSE [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. AMS VOYAGES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
ayant pour avocat plaidant Me Edmond MSIKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0484
INTIMEE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : B 5 42 016 381
Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par MME Laurence CHAINTRON, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La société par actions simplifiée AMS Voyages, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 810 686 808, dont la présidente est Mme [O] [S] épouse [K], a été créée en avril 2015 et exerce l’activité d’agence de voyages.
Le 18 mars 2015, la société AMS Voyages a ouvert dans les livres de la société Crédit industriel et commercial (CIC), un premier compte courant professionnel n° 30066 10531 00020192001, puis un second compte courant professionnel n° 30066 10531 00020192005.
Le 23 avril 2015, la société AMS Voyages a souscrit un 'CONTRAT D’ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT PAR CARTES BANCAIRES CB'.
Aux termes de ce contrat, la société Crédit industriel et commercial a remis à la société AMS Voyages un terminal de paiement électronique (« TPE »), pour permettre aux clients de cette société d’effectuer des achats par carte bancaire.
Les achats effectués par les clients de la société AMS Voyages devaient être crédités sur le compte courant professionnel n° 30066 10531 00020192001 de cette dernière.
Par acte sous seing privé du 21 novembre 2017, Mme [O] [S] épouse [K] s’est portée caution solidaire des engagements souscrits par la société AMS Voyages auprès de la société Crédit industriel et commercial, dans la limite d’une somme de 24 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 60 mois.
Le 27 novembre 2017, la société Crédit industriel et commercial a consenti à la société AMS Voyages un prêt professionnel destiné à 'pallier au faible fonds de roulement en début d’activité’ affecté au compte n° 30066 10531 00020192004, d’un montant de 20 000 euros, assorti d’un taux d’intérêt fixe de 2,90 % l’an, remboursable en 36 mensualités successives de 588,74 euros chacune.
Le 1er août 2018, la société Crédit industriel et commercial a reçu une alerte pour suspicion de fraude s’agissant de divers paiements effectués par cartes bancaires en vente à distance auprès de la société AMS Voyages et crédités sur le compte courant professionnel n° 30066 10531 00020192001 de cette société.
Le 8 août 2018, la société Crédit industriel et commercial a informé sa cliente que l’alerte pour suspicion de fraude avait été confirmée.
La société AMS Voyages lui a répondu qu’il n’y avait 'pas de difficultés’ s’agissant de ces règlements qui avaient été effectués par un de ses clients, M. [P], qui travaillait pour la société Universal Music et avec lequel elle avait été mise en relation par un client habituel de l’agence dénommé Gary Cohen.
Par la suite, de nombreux paiements par cartes bancaires en vente à distance auprès de la société AMS Voyages ont été rejetés et sont revenus impayés pour une somme totale de 88 948 euros, pour des motifs tels que 'fraude’ ou 'transaction contestée par le porteur'.
Le 20 août 2018, la société AMS Voyages a effectué un virement à hauteur de la somme de 60 000 euros au débit de son compte courant professionnel n° 30066 10531 00020192001, qui a été portée au crédit de son compte courant professionnel n° 30066 10531 00020192005.
Parallèlement, de nombreux virements ont été effectués au débit du compte bancaire n° 30066 10531 00020192005 de la société AMS Voyages pour un montant total de 117 057 euros.
Par courrier du 4 septembre 2018, la société Crédit industriel et commercial a informé la société AMS Voyages de la suspension du service de paiements en plusieurs fois (PNF).
Le 5 septembre 2018, la société Crédit industriel et commercial a mis en place le blocage des règlements effectués auprès de la société AMS Voyages par l’intermédiaire de cartes bancaires étrangères dans l’attente d’éventuels retours en impayés.
A compter du mois de septembre 2018, la société AMS Voyages a céssé de régler les échéances du prêt professionnel.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 novembre 2018, la société Crédit industriel et commercial a vainement mis en demeure la société AMS Voyages de lui régler les sommes de 52 045,27 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° 30066 10531 00020192001 et de 1 766,22 euros au titre du prêt n°30066 10531 00020192004.
Le même jour, une copie de cette lettre de mise en demeure a été adressée par la société Crédit industriel et commercial à Mme [S] épouse [K], en sa qualité de caution solidaire de la société AMS Voyages.
C’est dans ces conditions que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 décembre 2018, la société Crédit industriel et commercial a prononcé la déchéance du terme du prêt professionnel consenti à la société AMS Voyages et l’a mise en demeure d’avoir à lui régler, la somme totale de 67 436,28 euros, se décomposant comme suit :
— 52 045,27 euros au titre du solde débiteur non autorisé du compte courant professionnel n°30066 10531 00020192001,
— 15 391,01 euros au titre du prêt professionnel affecté au compte n° 30066 1053 100020192004.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du même jour, la société Crédit industriel et commercial a également vainement mis en demeure Mme [K], en sa qualité de caution solidaire de la société AMS Voyages, d’avoir à lui payer la somme de 24 000 euros, montant de son engagement de caution solidaire.
C’est dans ce contexte que par exploit d’huissier du 6 septembre 2019, la société Crédit industriel et commercial a fait assigner en paiement la société AMS Voyages et Mme [S] épouse [K] devant le tribunal de commerce de Créteil.
Par jugement rendu le 30 novembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a :
— condamné solidairement la société AMS Voyages et Mme [O] [S] épouse [K], en sa qualité de caution, et dans la limite de 24 000 euros, à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 52 045,27 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°3006 10531 00020192001, outre les intérêts au taux du plafond réglementaire calculés trimestriellement par la Banque de France pour la catégorie des découverts en compte des personnes morales, minoré de 0,05 % l’an à compter du 27 février 2019, et la somme de 15 391,01 euros au titre du prêt n° 30066 10531 00020192004, outre les intérêts au taux de 5,90 % l’an à compter du 5 décembre 2018, et débouté la société Crédit industriel et commercial de sa demande de décompter les intérêts au titre du solde de compte courant à compter du 5 décembre 2018,
— dit la société AMS Voyages et Mme [O] [S] épouse [K] mal fondées en leur demande de dommages et intérêts et les en a déboutés,
— débouté la société AMS Voyages et Mme [O] [S] épouse [K] de leur demande de délais de paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 6 septembre 2019, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
— condamné solidairement la société AMS Voyages et Mme [O] [S] épouse [K] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’excécution provisoire de ce jugement,
— condamé solidairement la société AMS Voyages et Mme [O] [S] épouse [K] aux dépens,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 178,82 euros TTC (dont 20 % de TVA).
Par déclaration du 31 décembre 2021, la société AMS Voyages et Mme [S] épouse [K] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, la société AMS Voyages et Mme [S] épouse [K] demandent, au visa des articles 1240, 2289, 2302 et 1343-5 du code civil, L.133-18, L.133-19 et L.561-6 du code monétaire et financier, à la cour de :
— dire et juger leur appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil en date du 30 novembre 2021 recevable et bien fondé,
— l’infirmer en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— constater la faute commise par la société Crédit industriel et commercial dans le cadre de sa relation d’affaires avec elles pour manquement à son devoir de vigilance,
— condamner, en conséquence, la société Crédit industriel et commercial à payer à la société AMS Voyages et Mme [K] la somme de 94 883,66 euros au titre des opérations frauduleuses effectuées par M. [P] et débitées sur le compte de la société AMS Voyages, consécutivement à la faute de la banque,
Subsidiairement,
— condamner la société Crédit industriel et commercial à leur payer la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de perte de chance,
— ordonner la compensation entre les condamnations allouées à leur profit et les sommes par impossible dues à la société Crédit industriel et commercial,
— constater la dette principale sur laquelle repose le contrat de caution du 21 novembre 2017 revendiqué par la société Crédit industriel et commercial à l’égard de Mme [K], non valable,
— juger que la demande de Mme [K] en caducité de l’acte de cautionnement n’est pas nouvelle en cause d’appel,
— juger que la société Crédit industriel et commercial n’est plus recevable à invoquer l’irrecevabilité de la demande de Mme [K] en caducité de son cautionnement dès lors que cette fin de non-recevoir aurait dû être soulevée devant le conseiller de la mise en état,
— prononcer, en conséquence, la caducité de l’engagement de caution conclu le 21 novembre 2017 à hauteur de 24 000 euros pour une durée de 5 ans entre la société Crédit industriel et commercial et Mme [K], caution solidaire de la société AMS Voyages,
— ordonner la déchéance des intérêts du contrat de cautionnement conclu le 21 novembre 2017 à compter de la dernière information annuelle, soit le 19 février 2018,
— débouter la société Crédit industriel et commercial de ses demandes formulées à l’encontre de Mme [K] en sa qualité de caution,
Encore plus subsidiairement,
— ordonner, à titre infiniment subsidiaire, des délais de paiement de 24 mois à la société AMS VOYAGES et Mme [K] pour régler la dette d’une somme totale de 67 436,28 euros,
En tout état de cause,
— condamner la société Crédit industriel et commercial à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, la société Crédit industriel et commercial demande, au visa des dispositions des articles 1134 (aujourd’hui 1103), 1343-2, 1343-5 et 2288 du code civil, 562 et 564 du code de procédure civile, à la cour de :
— la recevoir en toutes ses demandes et la déclarer bien fondée,
— juger que la demande de Mme [K] en caducité de son cautionnement solidaire est nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable,
En conséquence,
— déclarer Mme [K] irrecevable en sa nouvelle demande en appel et l’en débouter,
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement dans le cadre de la gestion du compte de la société AMS Voyages,
— juger que la société AMS Voyages a commis de graves négligences directement et exclusivement à l’origine des préjudices prétendument subis,
— juger que la société AMS Voyages ne rapporte pas la preuve des préjudices prétendument subis et d’un lien de causalité avec les manquements allégués à son encontre,
— juger que la société AMS Voyages n’est pas un débiteur malheureux et de bonne foi susceptible de bénéficier de délais de paiement,
En conséquence,
— débouter la société AMS Voyages et Mme [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 30 novembre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Créteil,
Ce faisant,
— condamner la société AMS Voyages à lui payer :
* 52 045,27 euros au titre du solde débiteur non autorisé du compte courant professionnel n°30066 10531 00020192001, outre les intérêts au taux plafond règlementaire calculé trimestriellement par la Banque de France pour la catégorie des découverts en compte des personnes morales, minoré de 0,05 %, tel que prévu aux termes de la convention d’ouverture de compte courant, à compter du 5 décembre 2018, date de la dernière mise en demeure, jusqu’à complet paiement,
* 15 391,01 euros au titre du prêt professionnel retracé sur le compte n°30066 10531 00020192004, outre les intérêts au taux de 5,90 % l’an (taux contractuel de 2,90 % + 3 % de majoration tel que prévu aux termes des conditions générales du contrat de prêt) à compter du 5 décembre 2018, date de la dernière mise en demeure, jusqu’à complet paiement,
— condamner Mme [O] [K] à lui payer solidairement avec la société AMS Voyages, la somme de 24 000 euros, montant de son engagement de caution solidaire couvrant tous les engagements de la société AMS Voyages,
— ordonner la capitalisation des intérêts dès que dus pour une année entière,
— condamner solidairement la société AMS Voyages et Mme [O] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023 et l’audience fixée au 3 octobre 2023.
CELA EXPOSÉ,
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la société AMS Voyages et Mme [K] ont renoncé dans leurs dernières écritures à leurs demandes présentées en première instance tendant à la restitution de la somme de 11 635 euros prétendument 'comptabilisée de manière erronée’ par la société Crédit industriel et commercial.
Sur le devoir de vigilance
La société AMS Voyages et Mme [K] exposent qu’au cours des mois de juillet et août 2018, elles ont été amenées à rentrer en relation d’affaire avec M. [P], qui se disait mandaté par la société Universal Music Group dont il prétendait être salarié, afin d’organiser des voyages pour ses collaborateurs. Elles estiment qu’aucune faute ne peut être leur être reprochée dans la mesure où M. [P] a utilisé une fausse qualité, confortée par des mails, et où il a remis à l’agence de voyages la photocopie de sa carte d’identité et de ses cartes bancaires.
Les appelantes entendent voir engagée la responsabilité de la société Crédit industriel et commercial au motif que la banque ne pouvait que constater que la société AMS Voyages se trouvait dans une situation anormale et inhabituelle et aurait dû être davantage vigilante à l’égard des opérations douteuses qui se sont avérées frauduleuses. Elles relèvent que, bien qu’ayant été informée dès le 8 août 2018 du caractère frauduleux des opérations, la société Crédit industriel et commercial n’a pas cru devoir les alerter et ne rapporte pas la preuve qu’elle ait rempli ses obligations. Elles critiquent le jugement déféré en ce qu’il a considéré que Mme [K] en qualité de professionnelle, aurait dû être alertée par les 'signes anormaux qui se sont cumulés avec les rejets'. Elles estiment que la banque leur a causé un préjudice certain car elles auraient pu annuler les opérations litigieuses, dont le montant s’élève à la somme de 94 883,66 euros, et sollicitent en conséquence le remboursement de cette somme. Elles en déduisent également que la créance de la société Crédit industriel et commercial est sérieusement contestable et n’est donc manifestement pas certaine.
Subsidiairement, elles sollicitent la condamnation de la société Crédit industriel et commercial à leur payer la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur perte de chance de ne pas avoir pu annuler les opérations litigieuses.
La société Crédit industriel et commercial expose qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations, et que la société AMS Voyages est à l’origine exclusive du préjudice prétendument subi. Elle rappelle, qu’en matière de responsabilité bancaire, elle est tenue à un devoir de non-ingérence à l’égard de son client, corollaire du secret de ses affaires et de sa vie privée. Elle a, dès le 2 août 2018, informé par téléphone la société AMS Voyages du fait qu’elle avait reçu le 1er août 2018, une alerte pour suspicion de fraude qui a été confirmée le 8 août 2018, et a alors invité sa cliente à cesser toute transaction à distance par carte bancaire. Malgré cette alerte, la société AMS Voyages a préféré, en toute connaissance de cause, passer outre. Les règlements par carte bancaire se sont poursuivis jusqu’au 18 août 2018 et alors que les impayés pour utilisation frauduleuse de cartes de crédit s’étaient multipliés, la société AMS Voyages a effectué plusieurs virements au débit de son compte, pour un montant total de 117 057 euros, ce qui a rendu celui-ci débiteur et sur lesquels elle ne s’explique pas.
En application de l’article 1147 ancien, devenu 1231-1, du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte courant professionnel n° 30066 10531 00020192001 de la société AMS Voyages que les premiers rejets de paiement cartes bleues avec le prétendu client Universal Music Group sont survenus début août 2018.
Ainsi, des rejets de paiement de cartes bleues ont été enregistrés au débit de ce compte :
— le 7 août 2018, pour un montant de 400 euros,
— le 8 août 2018, pour un montant de 1 498 euros,
— le 13 août 2018, pour des montants de 4 000 et 2 000 euros,
— le 14 août 2018, pour la somme de 1 980 euros,
— le 17 août 2018, pour des montants de 4 000 et 2 000 euros,
— le 21 août 2018, pour des montants de 3 000, 2 296, 1 500 et 1 000 euros,
— le 22 août 2018, sept paiements d’un montant respectif de 1 000 euros et un paiement d’un montant de 2 000 euros,
— le 24 août 2018, pour des montants de 4 000, 2 000 et 1 000 euros,
— le 28 août 2018, pour un montant de 1 000 euros,
— le 3 septembre 2018, pour un montant de 1 000 euros,
— le 4 septembre 2018, huit paiements d’un montant de 2 000 euros chacun et un paiement d’un montant de 1 000 euros,
— le 7 septembre 2018, trois paiements d’un montant de 1 500 euros chacun,
— le 10 septembre 2018, deux paiements d’un montant de 2 000 euros chacun,
— le 11 septembre 2018, un paiement d’un montant de 2 000 euros,
— le 12 septembre 2018, trois paiements d’un montant de 1 000 euros chacun et un paiement d’un montant de 1 632 euros,
— le 14 septembre 2018, un paiement d’un montant de 2 000 euros,
— le 18 septembre 2018, deux paiements d’un montant respectif de 1 000 et 2 021 euros,
— le 20 septembre 2018, un paiement d’un montant de 1 000 euros.
Il se déduit du mail adressé par M. [J] [P] à Mme [K] le 5 août 2018, que la société Crédit industriel et commercial a bien informé dès le 2 août 2018 par téléphone la société AMS Voyages de la réception d’une alerte pour suspicion de fraude du 1er août 2018, puisqu’aux termes de ce mail, M. [P] a confirmé à l’agence de voyages que deux transactions avaient été effectuées le 1er août 2018 'pour des déplacements professionnels de certains artistes également membres des sociétés mentionnée ci dessus’ (Universal Music, Sony Music et Because Music).
En tout état de cause, la banque justifie des échanges de mails avec sa cliente à ce titre, dès le 7 août 2018, puisque Mme [K] lui a communiqué à cette date le mail précité de M. [P] du 5 août 2018, en lui précisant 'VOICI LE COURRIER DE LA STE QUI M’A REGLER CERTAINE CB QUE VOUS ME DITES.'
Dès le 8 août 2018 à 11 heures 48, ce courriel a été communiqué par la société Crédit industriel et commercial au CCS Monétique risque Fraudes Commerçants en précisant que : 'La cliente nous informe qu’il n’y a pas de souci concernant ces opérations'. Ce dernier lui a, alors, répondu par courriel du même jour à 13 heures 30 que : 'C’est la banque du porteur qui nous signale la fraude, je pense donc qu’elle est avérée… D’autre part, les deux cartes sont opposées à ce jour.'
A la suite de ces échanges, Mme [K] s’est rapprochée de son client qui lui a transmis, outre des photocopies de cartes de crédit, une attestation dactylographiée datée du 9 août 2018 portant le cachet d’Universal Music Group revêtue d’une signature illisible, établie au nom de M. [R] [D], directeur du service financier Universal Music Group, qui confirme que :
'tout règlement par carte bancaire à compter du 27/07/2018 auprès de la société AMS voyage basé sur [Localité 5] (94) ont été effectué avec notre accord pour la réservation de plusieurs billets d’avion et hôtels pour nos artistes et partenaires….
Je vous confirme par la présente attestation que tous les règlements qui seront effectués à compter de ce jour ne reviendront pas impayés.'
Par mail du 11 août 2018, Mme [K] a indiqué à la banque : 'Je suis très contrarie de ces débits. J’espère que vous avez fait le necessaire pour me les discréditer'. Cette dernière lui a répondu par mail du 13 août 2018 avoir adressé 'un mail à notre service monétique afin de demander l’annulation de ces opérations.'
Il résulte de ces échanges de mails que, comme l’a retenu le tribunal, dès le 8 août 2018, les informations données par la banque à sa cliente étaient sans équivoque sur le caractère frauduleux des transactions rejetées.
Par ailleurs, la société AMS Voyages avait parfaitement compris le risque induit par la poursuite de ses relations commerciales avec M. [P] puisqu’elle a sollicité auprès de son client diverses informations complémentaires.
Ainsi, il apparaît que malgré l’information donnée par la banque dès le début des opérations litigieuses, la société AMS Voyages a poursuivi ses opérations commerciales avec M. [P], et ce, au delà du mois d’août 2018, de sorte que la société Crédit industriel et commercial a dû l’informer par courrier du 4 septembre 2018'de la suspension du service de paiement en x fois (PNF)'.
De surcroît, alors qu’elle avait connaissance de plusieurs rejets de paiement à distance par cartes bancaires, la société AMS Voyages a effectué de nombreux virements au débit de ses comptes courants ouverts dans les livres de la société Crédit industriel et commercial, à savoir, notamment, le 20 août 2018, un virement d’un montant de 60 000 euros au débit de son compte courant professionnel n° 30066 10531 00020192001 qui a été porté au crédit de son compte courant professionnel n° 30066 10531 00020192005, puis par la suite de nombreux virements au débit de ce dernier compte pour un montant total de 117 057 euros, sur lesquels les appelantes ne donnent aucune explication.
Le 5 septembre 2018, la banque a mis en place la procédure de blocage des cartes étrangères sur le TPE.
Dans ces circonstances, la société Crédit industriel et commercial, qui a mis en garde à plusieurs reprises sa cliente, a satisfait à son devoir de vigilance.
De surcroît, comme l’a relevé le tribunal, Mme [K] 'a persisté de son propre chef et sur la base d’assurances douteuses, à poursuivre l’activité commerciale de la société AMS Voyages avec ce client (M. [P]) en dépit des alertes non équivoques reçues de la banque alors que ce client n’avait commencé à travailler avec elle que depuis le 26 juillet et que ces quelques jours d’activité avaient été émaillés d’incidents graves.'
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société AMS Voyages et Mme [K] de leur demande tendant à voir condamner la société Crédit industriel et commercial à leur payer la somme de 94 883,66 euros au titre des opérations frauduleuses effectuées par M. [P] et débitées sur le compte de la société AMS Voyages.
Au regard des développements qui précèdent, elles seront également déboutées de leur demande tendant à voir condamner la banque à leur payer la somme de 35 000 euros en réparation de leur préjudice de perte de chance, dès lors qu’elles ne justifient pas d’une quelconque faute de la banque, ni d’un lien de causalité avec le préjudice prétendument subi.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé sur le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par la société AMS Voyages et Mme [K].
Sur la caducité de l’engagement de cautionnement
La société AMS Voyages et Mme [K] soulèvent la caducité de l’acte de cautionnement souscrit par Mme [K] au profit de la banque le 21 novembre 2017 au motif que cet engagement repose sur une créance principale dont le montant est contestable.
Elles estiment que, contrairement à ce que soutient la banque, cette demande n’est pas nouvelle en appel, dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Enfin, elles relèvent que la société Crédit industriel et commercial n’est plus recevable à invoquer l’irrecevabilité de la demande de Mme [K] en caducité de son cautionnement, dès lors que cette fin de non-recevoir aurait dû être soulevée devant le conseiller de la mise en état.
La société Crédit industriel et commercial réplique que la demande des appelantes tendant à voir prononcer la caducité de l’acte de cautionnement de Mme [K] du 21 novembre 2017 est irrecevable en appel comme nouvelle.
Il ressort des dispositions cumulées des articles 564 et 565 du code de procédure civile que :
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.' (article 564 du code de procédure civile),
'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'(article 564 du code de procédure civile).
En l’espèce, la demande des appelantes tendant à voir prononcer la caducité de l’engagement de cautionnement de Mme [K] n’est pas nouvelle, dès lors qu’elle tend, d’une part, à faire écarter les prétentions adverses et, d’autre part, aux mêmes fins que la demande soumise au premier juge dans leurs conclusions récapitulatives du 15 décembre 2020, de voir 'débouter en l’état le CIC de ses demandes présentées à l’encontre de Mme [O] [K], caution.'
La fin de non recevoir soulevée à ce titre par la société Crédit industriel et commercial sera donc rejetée.
En l’espèce, la contestation par les appelantes du caractère certain du montant de la créance principale de la société intimée et notamment, de la somme de 52 045,27 euros correspondant au solde débiteur du compte n° 30066 10531 00020192001 de la société AMS Voyages repose uniquement sur le fait que ce solde débiteur 'n’est que le résultat de la carence de l’établissement bancaire dans le cadre de son obligation de vigilance’ (page 17 de leurs écritures).
Or, ainsi qu’indiqué, la banque n’a nullement manqué à son obligation de vigilance, de sorte que les appelantes ne peuvent qu’être déboutées de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de l’engagement de cautionnement de Mme [K] du 21 novembre 2017, étant de surcroît relevé que seule la nullité de l’obligation principale pourrait entraîner la caducité du cautionnement, ce qui n’est pas invoqué en l’espèce.
Dans ces conditions, la société AMS Voyages et Mme [K] seront déboutées de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de l’acte de cautionnement souscrit par Mme [K] au profit de la banque le 21 novembre 2017.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société AMS Voyages et Mme [K] sollicitent la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour défaut d’information annuelle de la caution.
En application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Cette information est due jusqu’à l’extinction de la dette. La charge de la preuve de l’envoi de l’information incombe à la banque, qui n’a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen.
La sanction du défaut d’information annuelle est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, la caution restant néanmoins personnellement redevable des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont elle a fait l’objet, par application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En l’espèce, la société Crédit industriel et commercial verse aux débats une seule lettre d’information annuelle adressée à la caution, Mme [K], le 19 février 2018, pour l’année 2017, de sorte qu’il sera retenu qu’elle n’a pas respecté son obligation d’information annuelle.
Cependant, eu égard à la limite de l’engagement de cautionnement de Mme [K] à hauteur de la somme de 24 000 euros, il y a lieu de considérer qu’au regard du montant total des sommes dues par la société AMS Voyage à la banque, la demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque, qui en tout état de cause, ne peut porter que sur les intérêts conventionnels, est sans objet.
Sur le montant des sommes dues à la société Crédit industriel et commercial
Le jugement déféré n’étant pas autrement critiqué en ce qu’il condamne solidairement la société AMS Voyages et Mme [O] [S] épouse [K], en sa qualité de caution, et dans la limite de la somme de 24 000 euros, à payer à la société Crédit industriel et commercial les sommes de :
— 52 045,27 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°3006 10531 00020192001, outre les intérêts au taux du plafond réglementaire calculés trimestriellement par la Banque de France pour la catégorie des découverts en compte des personnes morales, minoré de 0,05 % l’an à compter du 27 février 2019,
— 15 391,01 euros au titre du prêt n° 30066 10531 00020192004, outre les intérêts au taux de 5,90 % l’an à compter du 5 décembre 2018,
il sera confirmé de ces chefs de condamnation.
Sur la demande de délais de paiement
La société AMS Voyages et Mme [O] [S] épouse [K] sollicitent des délais de paiement de 24 mois au visa de l’article 1343-5 du code civil.
La société Crédit industriel et commercial s’oppose à cette demande au motif que les appelantes ne versent aux débats aucun élément sur leur situation financière et ont déjà obtenu des délais de paiement puisqu’elles ne lui ont réglé aucune somme depuis le 26 novembre 2018.
En l’espèce, force est de constater que la société AMS Voyages et Mme [K] ne versent aux débats aucun élément de nature à justifier leur situation financière, étant relevé qu’elles ne proposent aucun échéancier de paiement et qu’elles ont déjà bénéficié d’un délai de quasiment cinq ans depuis la mise en demeure du 26 novembre 2018.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur le rejet de la demande de délais de paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelantes seront donc condamnées in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société AMS Voyages et Mme [K] seront condamnées in solidum à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 3 000 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la société Crédit industriel et commercial de la demande formée par la société AMS Voyages et Mme [O] [S] épouse [K] de voir prononcer la caducité de l’engagement de caution de Mme [O] [S] épouse [K] du 21 novembre 2017 ;
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 30 novembre 2021 en l’ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la société AMS Voyages et Mme [O] [S] épouse [K] de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de l’engagement de cautionnement de Mme [O] [S] épouse [K] du 21 novembre 2017 ;
Condamne in solidum la société AMS Voyages et Mme [O] [S] épouse [K] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société AMS Voyages et Mme [O] [S] épouse [K] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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