Confirmation 4 février 2020
Cassation 6 octobre 2021
Confirmation 23 avril 2026
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 23 avr. 2026, n° 24/07188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 4 février 2020, N° 18/00969 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/07188 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4SK
Décision de la Cour d’Appel de BESANÇON
du 04 février 2020
RG : 18/00969
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 23 AVRIL 2026
STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION
DEMANDERESSE AU RECOURS :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1698
Et ayant pour avocat plaidant la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, toque : 127
DEFENDERESSE AU RECOURS :
S.C.P. [2] anciennement dénommée SCP BERTHAT-CHIHIN-DUCHANOY-HERITIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1388,
Et ayant pour avocat plaidant la SCP CAPA, avocat au barreau de DIJON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 décembre 2025
Date de mise à disposition : 02 avril 2026 prorogé au 23 avril 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE
Par contrat conclu courant 2000 ou 2002, la SARL [1] (la société) s’est engagée auprès de Mme [T] [N] divorcée [L] (la cliente) à construire une maison individuelle à [Localité 2] (Côte-d’Or).
Des litiges étant survenus entre les parties, toutes les sommes dues n’ont pas été versées par la cliente, qui n’a pas procédé à la réception des travaux.
Se sont ensuivies des procédures en référé et au fond devant les juridictions dijonnaises, la société ayant confié la défense de ses intérêts à la SCP Berthat Schihin Duchanoy Héritier, avocats au barreau de Dijon (ensuite devenue la SCP LDH-Avocats)(la SCP) et à Maître [F] [P], avoué près la cour d’appel de Dijon.
Par jugement du 17 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Dijon a notamment condamné la société à remettre les clés de la maison à la cliente et à lui payer les sommes de 11.889,80 euros au titre des pénalités de retard, de 5.000 euros au titre du préjudice né de l’immobilisation de capitaux et de 2.500 euros au titre du préjudice moral, et condamné la cliente à payer à la société la somme de 58.641,13 euros en principal outre intérêts.
La société a relevé appel du jugement et le 06 avril 2009 a fait inscrire par son avocat la SCP susvisée une hypothèque judiciaire d’un montant de 80.614,57 euros.
Par ordonnance du 26 juin 2009, le premier président de la cour d’appel de Dijon saisi par la SCP pour le compte de la société, a autorisé cette dernière à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire de 100.000 euros sur la maison, puis, par ordonnance du 08 décembre 2009, à la demande de Mme [N], a ordonné la mainlevée de la mesure.
Par courrier du 16 décembre 2009, la SCP a mis fin à sa relation contractuelle avec la société, lui indiquant qu’elle était en désaccord sur les moyens devant être soutenus devant la cour.
Par arrêt du 25 mai 2010, la cour d’appel de Dijon a infirmé le jugement du 17 septembre 2008, a donné acte à la société qu’elle avait remis les clés le 28 novembre 2008, fixé la date de réception judiciaire au 25 novembre 2003, et condamné Mme [N] à payer à la société les sommes de 62.470,04 euros au titre du solde des travaux outre intérêts, 29.739,05 euros en remboursement des dépenses d’entretien de l’immeuble depuis la date de réception outre intérêts, 5.258,95 euros au titre des pénalités de retard, et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Un pourvoi a été formé à l’encontre de cet arrêt du 25 mai 2010 par la société.
Par arrêt du 29 novembre 2011, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 25 mai 2010 en ce qu’il a statué sur le point de départ des intérêts de retard et a débouté la société de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice pour obstruction et dissimulation de situation financière.
Par arrêt du 05 janvier 2016, la cour d’appel de Besançon, devant qui l’affaire avait été renvoyée par l’arrêt du 29 novembre 2011, a statué sur le point de départ des intérêts, a condamné Mme [N] à payer à la société des sommes en conséquence, outre une somme à titre de dommages et intérêts pour dissimulation de sa situation, et a débouté la société de sa demande de dommages et intérêts pour obstruction.
Entre temps, courant 2009, Mme [N] a mis sa maison en vente, par l’intermédiaire de Me [B], notaire, qui au regard des trois inscriptions d’hypothèque, l’une du 06 avril 2019 et les deux autres sur l’ordonnance du premier président du 26 juin 2009, a consulté la SCP qui avait procédé aux inscriptions, qui a répondu par courrier du 28 octobre 2009, suite auquel le notaire a procédé à la vente de la maison le 14 décembre 2009.
A l’issue du litige, la SARL [1] a souhaité rechercher la responsabilité professionnelle de ses conseils, dont la SCP, et du notaire Me [Y].
A ce titre, le 15 décembre 2014, la société a saisi le tribunal de Lons-le-Saunier d’une action en responsabilité contre le notaire, qui, par jugement du 07 juin 2017, a été condamné à lui payer les sommes de 7.255,16 euros correspondant à des intérêts, et de 500 euros au titre de frais.
D’autre part, le premier décembre 2014, la société a saisi le tribunal de grande instance de Besançon, en application de l’article 47 du code de procédure civile, d’une action en responsabilité contre la SCP, sans suites connues.
Enfin, le 05 novembre 2016, la société a saisi d’une action en responsabilité contre la SCP le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, à qui elle a demandé de condamner cette dernière à lui payer les sommes de 100.000 euros outre intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’annulation de l’hypothèque provisoire, 6.000 euros au titre des frais de tentatives de recouvrement, 152.289,04 euros en réparation du préjudice découlant de l’arrêt du 25 mai 2010, 38.008,85 euros en réparation du préjudice découlant de l’arrêt du 05 janvier 2016, et 80.000 euros au titre de la perte de chance provoquée par l’aliénation de ses droits à son insu.
Par jugement du 20 avril 2018, le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a débouté la SARL [1] de toutes ses demandes, et l’a condamnée aux dépens et à payer à chacun des défendeurs la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [1] a relevé appel du jugement devant la cour d’appel de Besançon qui, par arrêt du 4 février 2020, a statué comme suit :
— écarte des débats les dernières conclusions n°3 de la société et sa pièce n°50,
— déclare recevables ses demandes en paiement des sommes de 152.289,04 euros, 38.008,85 euros et 80.000 euros formées en cause d’appel à l’encontre de Maître [P],
— confirme en toutes ses dispositions le jugement et y ajoutant,
— déboute la société de ses demandes indemnitaires complémentaires à l’encontre de Maître [P],
— condamne la société à payer à la SCP [3] et à Me [P], chacun la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL [1] a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 6 octobre 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de la SARL [1] contre la SCP LDH-Avocats, a mis hors de cause Me [P], a renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Dijon, a condamné la SCP aux dépens, et a rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt, seulement en ce qu’il a rejeté la demande de la SARL [1] contre la SCP LDH-Avocats, pour les motifs suivants :
« Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
7. Pour retenir que la SCP n’a commis aucune faute, l’arrêt énonce que, si elle n’a pas consulté la société avant de répondre au notaire chargé de vendre le bien immobilier pour le compte du maître de l’ouvrage, elle ne pouvait que lui écrire que la société ne s’opposait pas à cette transaction au prix indiqué par le notaire, puisque l’hypothèque ne conférait au créancier qu’un droit de préférence et un droit de suite.
8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l’existence d’une faute de la SCP, qui devait informer sa cliente, bénéficiaire d’une sûreté, du projet de vente de l’immeuble en cours, recueillir auprès d’elle tous éléments de nature à lui permettre d’assurer au mieux la défense de ses intérêts et lui soumettre la réponse envisagée pour son compte, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Par déclaration du 29 septembre 2023, la SARL [1] a saisi la cour d’appel de Dijon.
Par arrêt du 09 avril 2024, la cour d’appel de Dijon a ordonné le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Lyon, devant laquelle les débats ont été réouverts.
Par ses dernières conclusions notifiées le 05 novembre 2025, la SARL [1] demande à la cour d’appel de Lyon de réformer le jugement, et de statuer comme suit :
— condamner la SCP [2] à lui payer les sommes suivantes :
* 207.349,08 euros au titre des préjudices résultant de l’impossibilité de recouvrer ses créances à l’encontre de Mme [T] [V], sauf à actualiser et à parfaire depuis le 31 octobre 2014,
* la somme de 5% sur 168.612,87 euros du 25 mai 2010 au 22 février 2012 et sur 119.007,98 euros ensuite, jusqu’à parfait paiement, au titre de la perte de chance de placer la trésorerie,
* 6.000 euros au titre des frais de tentatives de recouvrement,
* 13.479,11 euros au titre des frais de la procédure contre Maître [Y],
* 40.000 euros au titre de la perte de chance sur la plus-value potentielle en cas d’exercice de la clause de réserve de propriété,
— juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du premier décembre 2014, avec capitalisation des intérêts,
— condamner la SCP [2] à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2025, la SCP [3] demande à la cour de confirmer le jugement, et de condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 04 décembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026, prorogé au 02 avril 2026 puis au 23 avril 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité alléguée de la SCP
L’article 1147 ancien du code civil, applicable en l’espèce, dispose que le débiteur d’une obligation conventionnelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter les demandes de la société sur le fondement de l’article 1147 susvisé, concernant le grief restant dans le débat suite à l’arrêt de cassation, a considéré qu’il n’était pas démontré que l’avocat, par son courrier du 28 octobre 2009, avait autorisé le notaire à procéder à la vente de la maison, et qu’en toute hypothèse la société en sa qualité de créancier hypothécaire était en droit d’être prioritairement désintéressée par le produit de la vente.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, la SARL [1], au visa de la motivation de l’arrêt de cassation du 06 octobre 2021, reproche à la SCP d’avoir omis de recueillir son mandat avant d’autoriser le notaire, par courrier du 28 octobre 2009, à procéder à la vente et à la mainlevée, sans exiger au préalable le paiement de l’ensemble des créances. Elle lui reproche également de n’avoir pas, par ce courrier, rappelé au notaire l’article 16 des conditions particulières du contrat stipulant que l’entrepreneur restait propriétaire de l’ouvrage jusqu’à entier paiement de la créance, et avoir ainsi invoqué la clause de réserve de propriété pour s’opposer à la vente. Elle soutient que, si elle avait été consultée par son conseil, elle aurait pu faire valoir ses droits, étant restée propriétaire de la maison du fait qu’elle n’était pas payée de toutes les créances nées du marché, ce qui aurait permis d’interdire la vente de la maison ou, en cas de vente, d’obtenir que le prix lui soit versé, plutôt qu’à la vendeuse.
En réponse à l’argumentation en défense de la SCP quant à l’inefficacité de l’invocation de la clause de réserve de propriété, la société soutient que les dispositions des articles 551 et 552 du code civil qui disposent que les constructions réalisées sur un terrain sont présumées appartenir à son propriétaire ne constituent pas une règle absolue, en ce que le propriétaire du terrain peut y renoncer expressément. Elle soutient que Mme [M], en acceptant la clause de réserve de propriété, a expressément renoncé à devenir propriétaire de l’ouvrage, y compris par accession, tant que le prix n’était pas payé. Elle soutient donc que cette clause était efficace et lui aurait permis d’être payée.
La société ajoute qu’elle aurait pu bénéficier du privilège de l’entrepreneur en application de l’article 2103 du code civil, et que l’avocat a commis une faute en ne le mettant pas en 'uvre.
Elle lui reproche enfin de lui avoir conseillé de remettre les clés de la construction à Mme [M] alors que la décision de justice ayant ordonné cette remise n’était pas définitive, et de ne pas l’avoir alerté sur le fait que la domiciliation de cette dernière était incertaine.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la SCP LDH-Avocats rappelle que la Cour de cassation n’a censuré l’arrêt que parce qu’elle a considéré que le devoir d’information de l’avocat n’avait pas été rempli à l’occasion de la consultation par le notaire sur le projet de vente. La SCP soutient que ce défaut d’information est sans conséquence pour la société, en ce qu’aucun préjudice n’a pu en résulter pour cette dernière, qui ne le démontre d’ailleurs pas.
La SCP rappelle que le notaire ne lui a jamais demandé l’autorisation de procéder à la vente en question, mais s’est borné à l’interroger sur les inscriptions d’hypothèque et le montant de la créance de sa cliente ce à quoi elle lui a répondu, par le courrier du 28 octobre 2009, qu’elle ne pouvait s’opposer à la vente, ce qui n’équivaut pas à une autorisation et n’était que la réalité. Elle soutient en effet que, malgré la procédure en cours et les inscriptions d’hypothèque dont la deuxième n’avait pas encore été levée par l’ordonnance du 08 décembre 2009, rien n’interdisait à Mme [L] de vendre son immeuble. Elle soutient qu’elle a clairement écrit au notaire que sa cliente la société [1] ne donnerait pas mainlevée des inscriptions tant qu’elle ne serait pas payée de ses créances, contrairement à ce qui est soutenu par la société, qu’elle a rappelé les dispositions de l’article 258 du décret du 31 juillet 1992 et a demandé la consignation avec affectation spéciale, donnant à la créancière une garantie de paiement exactement équivalente à l’hypothèque. Elle soutient donc que c’est à juste titre que le tribunal a considéré qu’aucune faute ne lui saurait être reprochée en ce qu’elle n’a jamais autorisé le notaire à procéder à la vente de la maison.
Concernant le reproche de ne pas avoir recueilli les observations de sa cliente avant de répondre au notaire, la SCP soutient qu’il n’est aucunement causal, en ce que, si cette dernière avait fait connaître au notaire son opposition à la vente, celui-ci n’aurait pas pu en tenir compte, sauf à engager sa propre responsabilité envers sa cliente. La SCP soutient donc avoir adressé au notaire la seule réponse possible.
En réponse à l’invocation par la société [1] de la clause de réserve de propriété, elle soutient que celle-ci ne pouvait avoir aucune efficacité, en ce que Mme [M] est propriétaire du terrain sur lequel la maison est construite, et était donc pleinement propriétaire de celle-ci en application des articles 551 et 552 du code civil. Elle soutient que, contrairement à ce qui est avancé par la société, Mme [M], en acceptant la clause en question, n’a aucunement renoncé expressément à la propriété de l’ouvrage.
La SCP ajoute enfin que la société ne peut se prévaloir du privilège de l’entrepreneur de l’article 2013, 4° ancien du code civil, en l’absence de procès-verbal préalable à l’état des lieux.
Réponse de la cour :
La SCP, qui conteste avoir commis une faute dans l’exécution de son mandat, ne conteste néanmoins pas avoir omis de consulter sa cliente avant d’adresser au notaire le courrier du 28 octobre 2009, de recueillir ainsi auprès d’elle tous éléments de nature à lui permettre d’assurer au mieux la défense de ses intérêts, et de lui soumettre la réponse envisagée pour son compte. Il s’en déduit qu’il est ainsi établi, comme le soutient sa cliente, que la SCP a ainsi omis de s’acquitter de son devoir d’information, caractérisant ainsi la défaillance contractuelle que cette dernière lui impute.
La SCP soutient ensuite que sa cliente n’a subi aucun préjudice en lien avec cette défaillance, exposant en substance que, quels qu’aient pu être les éléments qui auraient pu être recueillis auprès de cette dernière si elle avait été consultée, la teneur de la réponse au notaire n’aurait pu être qu’identique à celle qui a été formulée, et que, à supposer qu’ait été formulée une réponse différente, elle aurait été dénuée d’effet et n’aurait aucunement empêché la vente.
La société [1], à qui incombe la charge de démontrer l’existence du préjudice qu’elle affirme avoir subi, et de son lien avec la défaillance contractuelle de son conseil, soutient à ce titre que l’invocation de la clause de réserve de propriété stipulée dans le contrat de construction aurait interdit au notaire de procéder à la vente.
La cour constate que la société [1] ne produit pas le contrat de construction de maison individuelle qui aurait été conclu entre les parties le 14 novembre 2000, ou en 2002 à une date qui n’est d’ailleurs pas précisée, et dans lequel aurait été stipulée la clause de réserve de propriété en question. Il s’en déduit que la société ne démontre ni que cette clause a été stipulée et acceptée, ni qu’elle était de nature à interdire au notaire de procéder à la vente au motif que la société serait apparue comme seule propriétaire du bien à cette date, contrairement à ce que soutient la SCP.
La cour constate que la société, qui invoque ensuite les dispositions de l’article 2103 ancien du code civil, ne démontre aucunement, ce qui est contesté par la SCP, que les conditions du 4° en sont réunies, qui exige que « par un expert nommé d’office par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l’effet de constater l’état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d’office ». Il s’en déduit de toute évidence que ces dispositions, auraient-elles été invoquées devant le notaire, n’étaient aucunement de nature à lui interdire de procéder à la vente.
Enfin, les arguments tirés de la remise des clés à Mme [M] et à la domiciliation de cette dernière sont inopérants, n’étant aucunement de nature à interdire la vente, et ne caractérisant aucune faute de l’avocat.
En conséquence, la société [1] ne démontrant pas que la défaillance contractuelle de son conseil par défaut d’information soit en lien avec un quelconque préjudice découlant pour elle de la vente de l’immeuble, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé ce qui concerne les dépens. La SARL [1], étant la partie perdante en appel, en supportera les dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement étant confirmé sur les dépens, sera confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP.
La SARL [1], supportant les dépens d’appel, sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement. La SCP ayant exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits en appel, la SARL sera condamnée à lui payer sur ce fondement la somme supplémentaire de 3.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier sous le n°RG 15-1191 le 20 avril 2018,
Vu l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Besançon sous le n°RG 18-969 le 04 février 2020,
Vu l’arrêt prononcé par la première chambre civile de la Cour de cassation sous le n° de pourvoi 20-17.792 le 06 octobre 2021,
Vu l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Dijon sous le n°RG 23-1252 le 09 avril 2024,
— Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier le 20 avril 2018,
Y ajoutant :
— Condamne la SARL [1] aux dépens de la procédure d’appel,
— Autorise Me Ludivine Leblanc, avocat au barreau de Lyon, à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne la SARL [1] à payer à la SCP LDH-Avocats la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d’avocat exposés en appel,
— Déboute la SARL [1] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] le 23 avril 2026.
Le greffier Le président
S. Polano C. Vivet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Cheval ·
- Restitution ·
- Commerce ·
- Galice ·
- Jument ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Animaux ·
- Prix ·
- Omission de statuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement pour faute ·
- Entretien préalable ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Lettre ·
- Attestation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Architecture ·
- Acquiescement ·
- Responsabilité limitée ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Magistrat ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Signature ·
- Tribunal correctionnel ·
- Procédure pénale ·
- Partie ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Montant ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Courtage ·
- Clause de non-concurrence ·
- Ordonnance ·
- Dérogation ·
- Référé ·
- Gestion des risques ·
- Mesure d'instruction
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Demande de remboursement ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Gérant ·
- Régularisation ·
- Cotisations sociales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Forfait ·
- Employeur ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Congés payés ·
- Service ·
- Indemnité ·
- Repos compensateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Ordre public ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- Ordonnance ·
- Idée
- Relations avec les personnes publiques ·
- Vent ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Restitution ·
- Partie ·
- Décret ·
- Lettre recommandee
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Action paulienne ·
- Donations ·
- Impôt ·
- Créanciers ·
- Finances publiques ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Fraudes ·
- Acte ·
- Finances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Spiritueux ·
- Vin ·
- Filiale ·
- Compétitivité ·
- Secteur d'activité ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Résultat d'exploitation ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité ·
- Divorce pour faute ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Partage ·
- Mise à disposition ·
- Appel ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.