Confirmation 29 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 29 juin 2022, n° 20/02495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/02495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 29 juin 2020, N° 15/01374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 20/02495 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IQ3N
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
15/01374
Tribunal judiciaire de Dieppe du 29 juin 2020
APPELANTES :
Madame [M] [C] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Jean-Christophe LEMAIRE de la Scp LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de Dieppe
Madame [E] [K]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Christophe LEMAIRE de la Scp LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de Dieppe
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/007567 du 28/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
Le comptable du CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Linda MECHANTEL de la Scp BONIFACE DAKIN & Associés, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 mars 2022 sans opposition des avocats devant Mme Julie VERA, vice-présidente placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Rouen, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Julie VERA, vice-présidente placée,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l’audience publique du 28 mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 29 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCÉ :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 29 juin 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans sa déclaration des revenus de l’année 2009 établie le 31 mai 2010, après cessation de son activité professionnelle, Mme [E] [K] a porté la perception d’un revenu exceptionnel de 387 897 euros. Ce revenu correspondait à la plus-value réalisée à la suite de la réception d’une indemnité d’assurance consécutive au naufrage du chalutier dont elle était armatrice le 5 décembre 2008.
Le 20 octobre 2010, elle a consenti une donation de 100 000 euros à sa fille, Mme [M] [D] laquelle a déclaré ce don manuel le 16 novembre 2010, au service des impôts des entreprises de [Localité 7].
Le 31 décembre 2010, le Centre des finances publiques d'[Localité 8] a mis en recouvrement auprès de Mme [K] une imposition d’une somme de 106 680 euros qui a fait l’objet d’une majoration de 10 % faute de règlement à la date limite de paiement. L’imposition a été limitée en définitive à la somme de 75 932,55 euros.
Par acte d’huissier du 20 octobre 2015, le comptable du Centre des finances publiques d'[Localité 8] a fait assigner Mme [D] et Mme [K] devant le tribunal de grande instance de Dieppe d’une action paulienne à l’encontre de la fille bénéficiaire du don.
Par jugement contradictoire du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
— déclaré recevable et bien fondée l’action paulienne mise en 'uvre par le Centre des finances publiques d'[Localité 8],
— dit que la donation de 100 000 euros effectuée le 20 octobre 2010 par Mme [K] au bénéfice de Mme [D] est inopposable au Centre des finances publiques d'[Localité 8], et a autorisé celui-ci à saisir cette somme dans le patrimoine de Mme [D] dans la limite du montant restant dû de sa créance,
— dit n’y a voir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [K] et Mme [D] au paiement des dépens dont distraction au profit de la Scp Dakin, avocat.
Par déclaration reçue au greffe le 3 août 2020, Mme [D] et Mme [K] ont formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2020, Mme [K] et Mme [D] demandent à la cour, au visa des articles L. 257-0A et L. 257-0B du livre des procédures fiscales, 2224 du code civil, 754 du code de procédure civile et 151 septies A du code général des impôts, de :
— constater la prescription de l’action paulienne mise en 'uvre par le Centre des finances publiques d'[Localité 8] à leur encontre,
subsidiairement,
— débouter le Centre des finances publiques d'[Localité 8], de son action paulienne et de toutes ses demandes,
— condamner le Centre des finances publiques d'[Localité 8] au paiement de la somme de 1 000 euros au profit de chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles expliquent que s’agissant d’une créance fiscale, l’action mise en 'uvre par le comptable du Centre des finances publiques d'[Localité 8] est soumise à la prescription quadriennale qui en l’espèce n’a pas été interrompue ; que l’envoi de mises en demeure délivrées à Mme [K] par lettres recomandées avec avis de réception les 19 octobre 2012 et 23 juillet 2015, n’ont pas été précédées de lettres de relance ; que dès lors, la lettre de mise en demeure de payer en date du 16 octobre 2012, ne peut produire effet ; que celle du 16 juillet 2015 est intervenue tardivement, soit après l’échéance quadriennale, la prescription étant acquise.
Subsidiairement, elles soutiennent que les assignations délivrées ont été placées au greffe du tribunal de grande instance de Dieppe après l’expiration du délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, soit le 27 octobre 2015 alors que l’acte de donation contesté date du 20 octobre 2010. Elles précisent que la juridiction n’est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre des parties, que par la remise au greffe d’une copie de l’assignation ; que l’action est prescrite en application de l’article 2224 du code civil.
Subsidiairement au fond, elles font valoir que s’agissant de la condition d’antériorité du droit du créancier pour permettre la mise en 'uvre de l’action paulienne, il est nécessaire que le droit du créancier préexiste à la fraude supposée ; que la donation intervenue au profit de Mme [D] date du 20 octobre 2010 alors que Mme [K] n’a reçu son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2009 qu’après le 16 décembre 2010 avec une date de mise en recouvrement fixée au 31 décembre 2010, soit postérieurement à l’acte de donation effectué au profit de sa fille.
Elles affirment que s’agissant de l’élément moral, celui-ci n’est nullement établi, puisque d’une part, Mme [K] pensait que ses revenus déclarés au titre de l’année 2009 étaient exonérés eu égard aux dispositions de l’article 151 septies A du code général des impôts ; que d’autre part, elle a procédé à l’ensemble des déclarations et notamment concernant l’indemnité d’assurance perçue, puis la donation mise en 'uvre qui n’avait d’autre objet que de rembourser sa fille pour les diverses sommes avancées au soutien financier de l’entreprise, mais également pour son investissement professionnel.
Elles considèrent que l’action paulienne suppose une atteinte aux droits du créancier ; si le débiteur s’appauvrit, par une donation, mais conserve suffisamment de biens pour payer le créancier, il ne commet pas de fraude ; dès lors, l’action paulienne ne peut intervenir qu’à la condition que le créancier démontre et caractérise l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité qui lui permettra de caractériser la fraude justifiant une telle action ; en l’espèce, aucun élément n’est versé aux débats permettant de démontrer que l’acte contesté constitue un acte d’appauvrissement rendant impossible le paiement du créancier.
Par dernières conclusions notifiées le 2 février 2021, le comptable du Centre des finances publiques d'[Localité 8] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Mme [D] et Mme [K] de toutes leurs demandes,
— les condamner aux dépens dont distraction au profit de la Scp Dakin avocat, qui affirme en avoir fait l’avance par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Se fondant sur l’article 1167 du code civil qui dispose que les créanciers peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ('), il expose que pour mettre en 'uvre une action paulienne, il n’est pas nécessaire que la créance soit certaine et liquide au moment de l’acte passé en fraude des droits du créancier, mais qu’il suffit que son principe existe avant la conclusion dudit acte par le débiteur futur.
Il précise qu’en matière fiscale, la créance prend naissance par l’effet de la loi à la date de réalisation des affaires imposables et non à la date de la constatation et de la liquidation des impôts ; ainsi, en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, il suffit que l’acte attaqué ait été conclu après la période de réalisation des revenus imposables ; en conséquence, lorsqu’il exerce l’action paulienne, le comptable des impôts peut invoquer des créances qui ont pris naissance avant la date de l’acte attaqué et ont été mises en recouvrement postérieurement à cet acte.
L’acte litigieux ne doit pas avoir rendu nécessairement le débiteur insolvable, mais il suffit que l’appauvrissement soit tel qu’il ne permette pas au créancier de recouvrer sa créance ; de ce fait, l’action paulienne peut être accueillie, indépendamment de toute exigence d’insolvabilité du débiteur, dès lors que l’acte frauduleux a eu pour effet de rendre impossible l’exercice du droit spécial dont disposait le créancier sur la chose aliénée.
Le débiteur, en consentant l’acte litigieux, doit avoir commis une fraude au sens de l’article 1167 du code civil ; elle n’implique pas l’intention de nuire, mais résulte de la seule connaissance par le débiteur du préjudice qu’il cause à son créancier, même futur, en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité. La complicité personnelle du tiers acquéreur à titre onéreux peut être prouvée par tous les moyens et se déduit notamment de l’existence de lien de parenté entre l’acquéreur et le débiteur, de la connaissance par l’acquéreur de la situation du débiteur.
En outre, le créancier n’a pas à démontrer la complicité du tiers acquéreur à titre gratuit, celle-ci étant présumée sans que le bénéficiaire de l’acte puisse être admis à faire tomber cette présomption.
Se fondant sur les articles L. 274 du livre des procédures fiscales et 2240 et suivants du code civil, il indique que le délai de prescription quadriennale de l’action en recouvrement peut ne pas avoir pour effet de frapper de prescription le droit d’agir de l’administration, certains évènements pouvant interrompre ou suspendre ce délai dans les conditions de droit commun et donc modifier la durée de cette prescription.
En l’espèce, la créance litigieuse a été mise en recouvrement le 31 décembre 2010 ; à défaut de paiement, des mises en demeure de payer ont été délivrées les 16 octobre 2012 et 16 juillet 2015, à Mme [K] qui en a accusé réception les 19 octobre 2012 et 23 juillet 2015 ; en conséquence, ces mises en demeure de payer constituent des actes interruptifs de la prescription quadriennale, de même que les divers avis à tiers détenteur délivré à la caisse d’assurance retraite de Midi-Pyrénées, au RSI Haute-Normandie, à l’AG2R Retraite Arrco et à la CRAM Midi-Pyrénées au cours des années 2014-2015. Les assignations du 20 octobre 2015 ont également interrompu la prescription qui demeure suspendue jusqu’au règlement de ce litige.
Enfin, eu égard aux dispositions de l’article 2224 du code civil, il fait valoir que l’action paulienne constitue une action personnelle, se prescrivant par cinq ans à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer cette action ; que le don manuel de 100 000 euros consenti le 20 octobre 2010 à Mme [D] par Mme [K] a été déclaré à l’administration par dépôt d’une déclaration datée du 16 novembre 2010 ; qu’en conséquence, c’est à cette date du 16 novembre 2010, que l’administration a eu connaissance de la donation, ce qui constitue donc le point de départ du délai de cinq ans prévu par l’article 2224 susvisé.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mars 2022.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action en recouvrement de la créance fiscale
L’article L. 274 du livre des procédures fiscales dispose en son premier alinéa que les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription.
L’article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales dispose qu’à défaut de paiement de l’acompte mentionné à l’article 1663 du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer. Le texte dans sa version applicable à l’espèce, devenu au 1er janvier 2022 l’article L. 257 du livre des procédures fiscales, précise que cette mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. La date de mise en recouvrement de la créance due par Mme [K] est intervenue, sans contestation, le 31 décembre 2010. Des mises en demeure de payer ont été délivrées le 16 octobre 2012 puis le 16 juillet 2015 à Mme [K] qui en a accusé réception les 19 octobre 2012 et 23 juillet 2015.
Mme [K] ne peut opposer utilement l’absence d’envoi de lettres de rappel pour soutenir que ces mises en demeure sont nulles, aucune sanction n’étant attachée à ce défaut. Elle n’a subi aucun préjudice puisque le 17 décembre 2012, Mme [K] a d’ailleurs formé une contestation de l’imposition notifiée de sorte que le 22 mai 2013, une modification de l’impôt porté à la somme de 76 032 euros lui a été adressée par lettre recommandée le 22 mai 2013 soit dans un délai compris entre les deux mises en demeure susvisées.
Des voies d’exécution forcée interruptives ont été mises en oeuvre. Ainsi, différentes saisies-attribution ont été pratiquées le 30 juin 2015.
En conséquence, en raison de la délivrance d’actes interruptifs faisant courir un nouveau délai de quatre ans et pour la première fois en octobre 2012, l’action en recouvrement de la créance fiscale n’est pas prescrite à la date de l’assignation signifiée le 20 octobre 2015 pour introduire l’instance devant le tribunal de grande instance de Dieppe. Le moyen est rejeté, le jugement confirmé sur la fin de non-recevoir.
Sur l’absence de prescription de l’action paulienne intentée par l’administration fiscale
Aux termes de l’article 2224 du code civil en son premier alinéa, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. S’agissant de l’action paulienne, action personnelle, le créancier dispose ainsi de cinq ans à compter du moment où il apprend la réalisation de l’acte frauduleux réalisé par son débiteur afin de faire valoir ses droits en justice.
En vertu des articles 635 A et 790 G du code général des impôts et de l’article 281 E de l’annexe III dudit code, les dons familiaux doivent toujours donnés lieu à une déclaration à l’administration fiscale, quand bien même ils ne donnent pas lieu au paiement de droit de donation. Une telle déclaration permet notamment au comptable du Centre des finances publiques de déterminer les abattements applicables eu égard à la somme donnée.
Mme [D] a accepté la donation consentie par sa mère, Mme [K], le 20 octobre 2010, et a révélé cette donation, au service des impôts des entreprises de Dieppe, le 16 novembre 2010. Dès lors, l’administration fiscale n’a pu avoir connaissance du don manuel qu’à compter de sa déclaration le 16 novembre 2010. L’assignation du 20 octobre 2015 a été délivrée dans le délai de cinq ans prévu à l’article 2224 susvisé.
La fin de non-recevoir soulevée est rejetée, le jugement confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action entreprise.
Sur la mise en 'uvre de l’action paulienne intentée par l’administration fiscale
À titre liminaire, il convient de préciser que sont applicables les dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
L’ancien article 1165 du code civil dispose que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121. L’article 1166 précise que néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.
Ainsi, l’article 1167 admet que les créanciers puissent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Ainsi, l’action paulienne exercée a pour but de protéger un créancier contre les actes faits par le débiteur en fraude de ses droits, dans la mesure où ces actes entraînent une diminution de leur droit de gage général ou en rendent plus difficile l’exercice.
— la créance fiscale antérieure et certaine
La détermination de la naissance de la créance d’impôt direct, tel que l’impôt sur le revenu, naît de la loi et de la réalisation du fait imposable, l’antériorité de la créance fiscale par rapport à l’acte attaqué s’appréciant non pas par rapport à la date de mise en recouvrement des rôles, formalité administrative, mais par rapport au fait générateur de l’impôt.
Par conséquent, le fait générateur de l’impôt sur le revenu doit être apprécié au moment de la déclaration des revenus imposables à l’administration fiscale et non pas à la date de la mise en recouvrement dudit impôt.
En l’espèce, si la date de mise en recouvrement de l’impôt peut être fixé au 31décembre 2010, Mme [K] a effectué sa déclaration de revenus au titre de l’année 2009, le 31 mai 2010, en mentionnant un revenu exceptionnel de
387 897 euros correspondant à la plus-value réalisée suite à la perception d’une indemnité d’assurance subséquente au naufrage du chalutier dont elle était armatrice, le 5 décembre 2008 alors que l’acte de donation litigieux est daté du 20 octobre 2010, lequel a été déclaré au service des impôts des entreprises de Dieppe, le 16 novembre 2010.
La créance fiscale a pris naissance antérieurement à la donation attaquée.
Le créancier peut exercer l’action paulienne, même si la dette n’est pas encore liquide ou exigible, dès lors qu’elle est certaine. Même si lors de la mise en oeuvre de la donation, Mme [K] ne connaissait pas le montant de l’impôt, l’importance des sommes déclarées au titre des revenus 2009 ne laissait aucun doute sur l’exigibilité d’un impôt, en son principe.
— La fraude du débiteur
La fraude paulienne ne peut être exercée que si l’acte attaqué a été effectué par le débiteur en fraude des droits de son créancier, laquelle fraude s’apprécie à la date à laquelle le débiteur se dépouille de partie de son patrimoine ; elle suppose uniquement la connaissance qu’a le débiteur du préjudice qu’il cause au créancier en se rendant insolvable ou en aggravant son insolvabilité.
Mme [K] a procédé à sa déclaration de revenus au titre de l’année 2009, le 31 mai 2010 ; elle ne pouvait donc ignorer ses obligations fiscales et n’a pas veillé aux conséquences de la perception de sommes importantes avant de procéder à la donation discutée.
Les dispositions de l’article 151 septies A du code général des impôts, relatives à une exonération d’impôt dans le cadre d’un départ à la retraite, invoquées par Mme [K] ne sont applicables que lors d’une cession ou d’une cessation d’activité. Or, la plus-value imposable de 387 897 euros résulte de l’indemnisation de la perte du navire de pêche dont Mme [K] était l’armatrice, et non pas d’une cession ou d’une cessation d’activité.
Mme [K] doit un solde de 68 347,92 euros à l’administration fiscale. Les procédures d’exécution à la fois auprès des organismes de retraite et des établissements bancaires ont été vaines depuis presque dix ans. La débitrice est manifestement insolvable et avait nécessairement conscience du préjudice causé à l’administration fiscale en soustrayant la somme de 100 000 euros par l’effet d’une donation au profit de sa fille.
Elle ne peut tenter d’obtenir une requalification de l’acte déclaré au titre d’un don manuel alors que ses allégations aboutiraient soit à cette même qualification soit à des poursuites sous différentes qualifications. Elle a en réalité procédé volontairement et en connaissance des conséquences préjudiciables pour le créancier, à la remise de fonds importante, régulièrement déclarée sans pouvoir pour les besoins de la cause la remettre en question. Les relevés bancaires et attestations versés quant aux relations établies entre la mère et la fille sont des pièces inopérantes en l’absence de production de conventions permettant de définir clairement les relations mère-fille qui viendraient contredire les propres déclarations de Mme [K].
Enfin, l’action paulienne lorsqu’elle tend à la révocation d’un acte consenti par le débiteur à titre gratuit, n’est pas subordonnée à la preuve de la complicité du tiers dans la fraude commise par le débiteur. La connaissance que pouvait avoir Mme [D] de la portée de la donation n’a pas pour effet de protéger cette dernière de l’action en recouvrement de l’administration fiscale.
L’action étant bien fondée, le jugement est confirmé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [K] et Mme [D] succombent à l’instance et en supporteront in solidum les dépens dont distraction au profit de la Scp dakin avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum Mme [K] et Mme [D] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Scp Dakin avocat.
Le greffierLa présidente de chambre
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