Irrecevabilité 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 févr. 2025, n° 25/00937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00937 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFD4
Nom du ressortissant :
[W] [T]
[T]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [T]
né le 09 Décembre 1994 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
Ayant pour conseil Maître Noémie FAIVRE avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
MMePREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Février 2025 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 novembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [W] [T] par le préfet du Rhône.
Le 31 janvier 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [W] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 5 février 2025 à 15 heures 05 , le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrecevable la requête en contestation de l’arrêté de placement formée par [W] [T].
Par déclaration au greffe le 6 février 2025 à 6 février 2025 à 12 heures, [W] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté en soutenant à nouveau l’incompétence
Par courriel adressé le 6 février 2025 à 15 heures les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 7 février 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 6 février 2025 à 23 heures 18, tendant au prononcé de l’irrecevabilité manifeste de l’appel à défaut de critiques de la décision du juge du tribunal judiciaire.
Vu l’absence d’observations formées par le conseil de [W] [T].
MOTIVATION
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, d’une part par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables et d’autre part lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce le juge du tribunal judiciaire a statué en retenant uniquement l’irrecevabilité temporelle de la requête en contestation de l’arrêté de placement ;
Que comme l’a relevé le conseil de la préfecture, la requête d’appel ne critique pas la décision du premier juge sur cette irrecevabilité et a invoqué sans être discuté une irrecevabilité manifeste ;
Attendu que cette carence à solliciter l’infirmation de la décision entreprise et le seul maintien du contenu de sa requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, qui suppose qu’elle soit déclarée recevable conduit à retenir l’irrecevabilité de l’appel ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel formé par [W] [T].
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Pierre BARDOUX
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