Confirmation 21 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 févr. 2026, n° 26/01357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01357 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYUT
Nom du ressortissant :
[M] [E]
[E]
C/
PREFETE DE L’ AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 FÉVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [E]
né le 07 Avril 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [M]
Ayant pour conseil Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMÉE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Février 2026 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 janvier 2026, le préfet de l’AIN a ordonné le placement de [M] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 25 janvier 2026 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [M] [E] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 19 février 2026 à 15h21, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l’AIN et a ordonné la prolongation de la rétention de [M] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [E] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 20 février 2026 à 9h03, [M] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, [M] [E] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que Madame la préfete de l’AIN n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ durant la période de ma rétention.
En effet, aucun accusé de réception des e-mails à destination des autorités consulaires n’a été produit, ce qui ne permet pas de faire état de la réalité de ces relances.
Dans le même sens, l’administration ne produit pas la preuve de la réalité des envois des pièces jointes au premier mail adressé le 22 janvier 2026.
Enfin, un délai de quatre semaines s’est écoulé entre la date de la première relance effectuée par la préfecture et la seconde »
Par courriel adressé le 20 janvier 2026 à 10h14 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le lendemain à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture reçues le 20 février 2026 à 18h31 tendant à la confirmation de l’ordonnance et l’absence d’observations du conseil de la personne retenue ;
MOTIVATION
L’appel de [M] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et [M] [E] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative, ainsi que l’a justement retenu le premier juge dans sa décision.
Ce dernier a en effet justement retenu :
— que la copie des mails comportant la date et l’heure de l’envoi, ainsi que leur destinataire, suffisait à démontrer les diligences,
— que le grief tiré de l’absence de pièces jointes au premier mail est trop tardif,
— que le délai entre les deux relances n’était pas excessif.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [M] [E] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [E],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
William BOUKADIA Anne DU BESSET
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