Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 23 janv. 2025, n° 24/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
[G]
[C]
DB/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00153 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I6WI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [N] [T]
née le 21 Août 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
Madame [F] [G]
née le 05 Septembre 1987 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000370 du 14/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
Madame [X] [C]
née le 13 Mars 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Assignée à étude d’huissier le 25/03/2024
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2024, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 23 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [N] [T] et Mme [F] [G] ont vécu dans le cadre d’une union libre et ont régularisé un pacte civil de solidarité le 8 janvier 2014. Ils ont mis un terme à leur relation, le pacte civil de solidarité ayant été dissous le 19 juillet 2017.
Au cours de l’année 20l7, des photographies représentant Mme [T] nue ont été diffusées au sein de l’entreprise dans laquelle elle exerçait ses fonctions de chauffeur de bus.
Parallèlement, des annonces prétextant des services de massage en lingerie étaient diffusées sur un site internet, le numéro de téléphone de Mme [T] ayant été renseigné dans lesdites annonces.
Le 2 décembre 2017, Mme [T] a déposé plainte contre X.
Par ordonnance pénale en date du 3 mai 2022, Mme [G] a été relaxée des faits « d’avoir au [Adresse 3] sur la commune du [Localité 8], le 13 novembre 2017 à 8 heures commis l’infraction d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne présentant un caractère sexuel, en l 'espèce la publication d’une photographie nue de Mme [N] [T] ''.
Par correspondance du 17 mai 2022 adressée à Mme [T] par l’association enquête et médiation, il était indiqué que Mme [X] [C] avait fait l’objet d’une composition pénale pour des « faits d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission d’image d’une personne présentant un caractère sexuel commis le 13 novembre 2017 à [Localité 9] '' au préjudice de Mme [T], Mme [C] ayant été condamnée à payer à cette dernière la somme de 200 euros.
Exposant qu’il avait été porté atteinte à son droit à la dignité et à son droit à 1'image, par actes de commissaire de justice en date des 30 août et 1er septembre 2023, Mme [T] a fait assigner Mme [C] et Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Senlis en réparation des préjudices subis.
En première instance, Mme [C] n’a pas constitué avocat.
Le 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a :
Débouté Mme [N] [T] de ses demandes indemnitaires en ce que dirigées à l’encontre de Mme [F] [G],
Condamné Mme [X] [C] à payer à Mme [N] [T] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamné Mme [X] [C] à payer à Mme [N] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté Mme [F] [G] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [X] [C] aux entiers dépens de l’instance,
Rejeté toutes demandes plus amples et contraires des parties,
Rappelé que sa décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 3 janvier 2024, Mme [N] [T] a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 24 mars 2024 par lesquelles Mme [N] [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— L’a déboutée de ses demandes indemnitaires dirigées contre de Mme [F] [G],
— Limité la condamnation de Mme [X] [C] à la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral de Mme [N] [T],
— Limité la condamnation de Mme [X] [C] à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [N] [T].
Et, statuant à nouveau,
Condamner in solidum Mme [G] et Mme [C] à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral en raison de l’atteinte au droit à l’image et à la vie privée,
Condamner in solidum Mme [C] et Mme [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel et aux entiers dépens.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 6 mai 2024 par lesquelles Mme [F] [G] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris et que Mme [T] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes car non fondées,
Par conséquent,
Condamner Mme [T] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [T] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 2 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 7 novembre 2024.
Mme [X] [C] n’a pas constitué avocat à hauteur d’appel. La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ont été signifiés à étude le 25 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [T] :
Il résulte des dispositions combinées des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil que toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée.
Il ressort en outre de l’article 16 du code civil que la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [T] expose :
— que Mme [G] l’a photographiée nue sans son consentement, a montré cette photo à deux personnes, dont Mme [C], et a envoyé également à cette dernière cette photo,
— que Mme [C], a transmis cette photographie d’elle dénudée à deux de ses collègues pour se moquer de son physique disgracieux,
— qu’un faux compte a été créé en ligne pour faire accroire au public qu’elle proposait de réaliser des massages en petite tenue, annonces qui comportaient son numéro de téléphone,
— que Mme [G] a publié des photographies d’elle sur les réseaux sociaux, ces photographies ne présentant cependant pas de caractère sexuel.
En l’espèce, s’il est établi qu’un faux compte en ligne qui comportaient le numéro de téléphone de Mme [T] a été créé, toutefois la photographie produite ne correspond pas à Mme [T] et surtout rien ne permet d’imputer la création de ce compte à Mme [C] ou à Mme [G].
Il est également démontré que des photographies de Mme [T] ne présentant aucun caractère sexuel ont été publiées sur un compte « Facebook » ; il s’agit d’un compte au nom d’une certaine « [L] » [G] qui ne peut, au vu des pièces produites, être relié avec certitude à Mme [F] [G].
En revanche et lors de son audition par les services de police le 17 décembre 2021, Mme [G] a indiqué avoir photographié nue son ex-partenaire de PACS, Mme [T] et ce à la demande de cette dernière après une opération de liposuccion. Sur cette photographie prise dans un lieu privé, soit au domicile du couple, Mme [T] est parfaitement identifiable.
Dans le cadre de la présente instance, Mme [G] ne conteste pas avoir exhibée une photographie de Mme [T] nue à une cousine de cette dernière.
Mme [G] est mise en cause de façon circonstanciée par Mme [C] pour lui avoir procuré cette photographie litigieuse.
Le droit de la personne sur son image est un droit exclusif et absolu qui est une composante du droit au respect de la vie privée.
Ainsi, la question l’existence d’un consentement préalable ou de son absence lors de la prise initiale d’une photographie est inopérante du point de vue du droit civil car l’image d’une personne, même dépourvue de notoriété, ne peut en tout état de cause être diffusée sans son consentement personnel préalable.
Mis en cause par les collègues de Mme [T], Mme [C] reconnaît pour sa part avoir diffusé la photographie litigieuse sur le lieu de travail de Mme [T].
Elle a versé un chèque de 200 euros à Mme [T] dans le cadre d’une alternative aux poursuites.
Il est donc à tout le moins établi que sans l’autorisation préalable de Mme [T] :
— Mme [G] a exhibé une photographie de son ex-partenaire de PACS dénudée à au moins une tierce personne ;
— une photographie de Mme [T] dénudée a été diffusée sur le lieu de travail de cette dernière par Mme [C].
Ces faits sont attentatoires aussi bien au droit à l’image de Mme [T] au sens strict qu’au respect du droit à la dignité lui étant dû et lui ont nécessairement porté préjudice.
Mme [T] expose avoir souffert d’un syndrome anxio-dépressif mais les certificats d’arrêt de travail qu’elle produit se rapporte à une altercation avec un collègue masculin sur son lieu de travail, ce qui est confirmé par l’arrêt du 17 janvier 2013 de la cour d’appel de Versailles qu’elle verse aux débats.
Dès lors, son préjudice total sera évalué à la somme de 2 000 euros que Mmes [C] et [G] seront condamnées in solidum à lui verser.
La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a débouté Mme [N] [T] de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de Mme [F] [G] et condamné la seule Mme [X] [C] à payer à Mme [N] [T] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mmes [C] et [G] qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens de la première instance et de l’appel et la décision de première instance sera infirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité commande de condamner Mmes [C] et [G] à payer in solidum à Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance et en appel et les demandes de ces dernières formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [F] [G] et Mme [X] [C] à payer à Mme [N] [T], en quittances ou en euros, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
Condamne in solidum Mme [F] [G] et Mme [X] [C] aux entiers dépens de la première instance et de l’appel,
Condamne in solidum Mme [F] [G] et Mme [X] [C] à payer à Mme [N] [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance et en appel,
Déboute Mme [F] [G] et Mme [X] [C] de leurs propres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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