Infirmation partielle 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 12 sept. 2024, n° 21/04220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 avril 2021, N° F17/07207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04220 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVSK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 avril 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F17/07207
APPELANTE
S.A.S. [M]'S
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier GANEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1404
INTIMÉ
Monsieur [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie SALORD, présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision.a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [M] et ses deux fils ont le 20 janvier 2015 créé la société [M]'s. M. [K] [M] a été désigné en qualité de président de la société et celle-ci a le même jour conclu avec M. [C] [M], frère aîné de M. [K] [M], un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 20 février 2015 en qualité de responsable.
M. [C] [M] soutient dans ses écritures d’appel que M. [K] [M] s’est opposé à ce qu’il figure dans l’acte constitutif de la société [M]'s en tant qu’associé en raison d’une mesure d’interdiction de gérer dont il faisait l’objet aux termes d’une décision rendue par le tribunal de commerce en 2012.
La société [M]'s, qui employait à titre habituel moins de onze salariés, a ensuite le 12 février 2015 signé un contrat de location gérance avec la société Les Garçons Bouchers portant sur un fonds de commerce de restauration cachère du même nom situé dans le [Localité 1]. Le contrat était assorti d’une promesse de vente au profit du locataire gérant, à l’issue de deux années, moyennant une indemnité d’immobilisation de 40.000 euros.
Suite à un accident de la circulation survenu en septembre 2016, M. [C] [M] a fait l’objet d’arrêts de travail jusqu’en janvier 2017.
Des dissensions sont nées entre les frères, MM. [C] et [K] [M], à partir de 2016. L’acquisition du fonds de commerce par les deux frères, un temps envisagé, s’est avérée impossible.
Les frères [M] ont alors saisi la chambre arbitrale rabbinique à [Localité 7] qui a le 26 avril 2017 rendu une sentence aux termes de laquelle l’acquisition du fonds de commerce de restauration devait être financée pour moitié (soit environ 150.000 euros) par un prêt garanti par la société gérante du restaurant et pour l’autre moitié à parts égales par chacun des associés (soit environ 75.000 euros à la charge de M. [K] [M] et la même somme à la charge de M. [C] [M]).
La sentence arbitrale n’a pas été suivie par les deux frères.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juin 2017, la société [M]'s a convoqué M. [C] [M] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 19 juin et reporté au 20 juin 2017. Cette lettre mentionnait : 'Nous vous confirmons ici la mise à pied que votre supérieur hiérarchique, M. [K] [M], vous a notifié oralement et sur le champ le 30 mai dernier compte tenu de la gravité de vos agissements; cette mise à pied est prononcée à titre conservatoire jusqu’à la décision définitive qui découlera de l’entretien'.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2017, la société [M]'s a notifié à M. [C] [M] son licenciement pour faute lourde.
Après avoir obtenu un accord de financement, la société [M]'s a finalement acquis le fonds les Garçons Bouchers par acte du 1er juillet 2017.
Le 12 septembre 2017, M. [C] [M] a contesté le bien-fondé de son licenciement pour faute lourde devant le conseil de prud’hommes de Paris.
Il a également, par acte du 13 septembre 2017, assigné M. [K] [M] en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris, faisant notamment valoir une position d’associé au sein de la société [M]'s, le manque de loyauté de son frère et l’absence de respect par celui-ci de la sentence rabbinique.
Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a notamment débouté M. [C] [M] de l’ensemble de ses demandes.
Par jugement de départage du 15 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
Retenu l’existence d’un contrat de travail et rejeté l’exception d’incompétence,
Condamné la société [M]'s à payer à M. [C] [M] les sommes suivantes :
— 1.203,60 euros d’indemnité de licenciement,
— 5.165,86 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 516,58 euros de congés payés afférents,
— 6.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— 2.238,53 euros de rappel de salaire pour mise à pied,
— 223,85 euros de congés payés afférents,
Ordonné l’exécution provisoire de la décision,
Débouté la société [M]'s de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
Condamné la société [M]'s au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [C] [M] du surplus de ses demandes,
Condamné la société [M]'s aux dépens.
Le 4 mai 2021, la société [M]'s a interjeté appel du jugement prud’homal.
Par arrêt du 24 novembre 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 26 septembre 2019 du tribunal de grande instance de Paris au motif notamment que la qualité d’associé de droit ou de fait de M. [M] n’était pas établie.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 6 mars 2024, la société [M]'s demande à la cour de :
Dire irrecevables les conclusions d’intimé de M. [C] [M],
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dire que M. [C] [M] n’était pas lié par un contrat de travail avec elle, faute notamment de la réunion des éléments constitutifs d’un contrat de travail,
Débouter M. [C] [M] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. [C] [M] à lui verser la somme de 9.627,20 euros indûment perçue, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2018 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner M. [C] [M] à lui verser la somme de 9.350 euros d’indemnité kilométriques indûment perçues avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2018 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner M. [C] [M] à lui verser la somme de 2.258 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêt au taux légal à compter du 10 mars 2021 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Subsidiairement,
Débouter M. [C] [M] de l’ensemble de ses demandes,
Dans tous les cas,
Ordonner la compensation entre les sommes qui pourrait être dues entre les parties,
Condamner M. [C] [M] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris ceux au titre de l’article a 444-32 du code de commerce.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 26 février 2024, M. [C] [M] demande la cour de :
Déclarer la société [M]'s mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions,
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et en son appel incident, en conséquence,
Prendre acte qu’il justifie de son domicile,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence et retenu l’existence du contrat de travail le liant à la société [M]'s,
Prononcer la requalification du licenciement notifié le 23 juin 2017 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [M]'s à l’indemniser à hauteur des montants suivants :
— au titre de l’indemnité légale de licenciement : la somme de 1.380 euros,
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois), la somme de 5.165,86 euros,
— au titre des congés payés sur préavis, la somme de 516,58 euros,
— au titre du salaire mise à pieds (26 jours), la somme de 2.238,53 euros,
— au titre des congés payés sur mise à pieds, la somme de 223, 85 euros,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts incluant l’indemnité pour inobservation de la procédure, et le recevant en son appel incident et statuant à nouveau,
Condamner la société [M]'s à lui verser les sommes suivantes :
— au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 31.000 euros,
— au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure par application de l’article 1232-2 du code du travail, la somme de 2.582,93 euros,
Débouter la société [M]'s de toutes ses demandes, fins et conclusions et subsidiairement sur la répétition de l’indu, dire qu’elle ne saurait être supérieure à la somme de 1.591 euros, somme qui lui a été versée par l’Assurance-Maladie dans le cadre de son arrêt-maladie,
Débouter la société [M]'s de sa demande de remboursement de l’indemnité de frais kilométriques allouée et de sa demande de dommages et intérêts, conséquence du contrôle URSSAF,
Condamner la société [M]'s à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 13 mars 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des conclusions d’appel de M. [C] [M] :
Au préalable, il est rappelé qu’en application de l’article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties doivent, à peine d’irrecevabilité, indiquer, pour les personnes physiques, leur domicile réel. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture, ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats. Il en résulte que, si la charge de la preuve de la fictivité du domicile pèse sur celui qui se prévaut de cette irrégularité, il appartient à celui qui prétend la régulariser de prouver que la nouvelle adresse indiquée constitue son domicile réel.
Sauf dispositions spécifiques, le juge ou le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir. Ainsi seule la cour d’appel, et non le conseiller de la mise en état, peut statuer sur la recevabilité de conclusions qui omettraient les mentions exigées au regard de l’article 961 du code procédure civile.
Il est constant que les conclusions d’appel de M. [C] [M] mentionnent que son domicile est situé '[Adresse 2]'.
La société [M]'s soutient qu’il ne s’agit pas là du domicile réel de l’intimé, ce que conteste ce dernier. Elle en déduit que les conclusions de M. [C] [M] sont irrecevables en application de l’article 961 du code de procédure civile.
Afin de justifier de son domicile, M. [C] [M] produit les éléments suivants :
— une attestation de la société EDF en date du 20 février 2024 qui mentionne : 'Par la présente, EDF atteste que Mme [E] [Z] et [C] Mr [M] sont actuellement titulaires d’un contrat auprès d’EDF pour le logement situé au [Adresse 2]. Ce contrat a été établi aux noms de Mme [E] [Z] et [C] Mr [M] sur la base de leurs déclarations',
— une facture Bouygues Telecom du 2 février 2024 adressée à M. [C] [M] domicilé au [Adresse 2],
— un appel à provision de la société Sogestim (administrateurs de biens) adressé à M. [C] [M] domicilé au [Adresse 3].
Afin d’établir le caractère fictif de ce domicile, la société [M]'s se réfère dans ses écritures à des pièces datant de la fin de l’année 2022 et faisant état de difficultés rencontrées par le commissaire de justice en charge de la signification d’une décision de justice rendue dans le cadre d’un autre contentieux au domicile de M. [C] [M].
Toutefois, ces documents antérieurs de deux ans par rapport à ceux produits par l’intimé ne peuvent suffire à établir la fictivité du domicile mentionné dans les conclusions de ce dernier.
Echouant à prouver la fictivité du domicile allégué par M.[C] [M], la société [M]'s sera déboutée de sa fin de non-recevoir.
Sur l’existence d’un contrat de travail :
* Sur l’étendue du litige :
Si la société [M]'s demande à la cour d’infirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes a retenu l’existence d’un contrat de travail et rejeté l’exception d’incompétence qui était soulevée devant lui en raison de l’absence de contrat de travail alléguée, la cour constate que dans le dispositif de ses conclusions d’appel la société [M]'s ne sollicite pas que la juridiction d’appel se déclare incompétente en raison de l’absence de contrat de travail mais qu’elle déboute seulement en conséquence M. [C] [M] de l’ensemble de ses demandes qui sont nécessairement fondés sur l’existence d’une relation de travail avec la société [M]'s.
La relation de travail suppose l’existence d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur. C’est en principe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. Toutefois, en présence d’un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve. La preuve du contrat de travail ou du caractère fictif du contrat apparent peut être rapportée par tous moyens.
* Sur le fond :
M. [C] [M] soutient qu’il était salarié de la société [M]'s du 20 février 2015 au 23 juin 2017 et produit notamment afin de l’établir les éléments suivants qui doivent s’analyser en un contrat apparent :
— un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (169 heures de travail par mois) prenant effet le 20 février 2015 conclu entre lui et la société [M]'s et au titre duquel il était engagé par cette entreprise en tant que responsable pour un salaire mensuel de 1.935,95 euros bruts,
— une lettre recommandée avec avis de réception du 13 juin 2017 par laquelle la société [M]'s a convoqué M. [C] [M] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 19 juin,
— une lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2017 par laquelle la société [M]'s a notifié à M. [C] [M] son licenciement pour faute lourde. Cette lettre était signée par M. [K] [M],
— les bulletins de paye de M. [C] [M] à l’en-tête de la société [M]'s pour les mois de septembre 2016 à février 2017,
— les documents de rupture du contrat de travail.
Il appartient ainsi à la société [M]'s qui dénie à M. [C] [M] sa qualité de salarié de prouver le caractère fictif du contrat apparent.
En premier lieu, la société [M]'s s’appuie sur la procédure mentionnée dans l’exposé du litige du présent arrêt, initiée par les deux frères devant la chambre rabbinique de Neuilly et s’étant achevée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 novembre 2022 versé aux débats.
Le caractère fictif du contrat découlerait ainsi du fait que M. [C] [M] s’y était prétendu associé de droit ou de fait de la société [M]'s.
S’il est vrai que l’intimé a effectivement prétendu être associé de l’entreprise, n’hésitant pas dans ses conclusions à assimiler son travail à de l’apport en industrie, force est de constater que la cour d’appel dans son arrêt précité a refusé de reconnaître à M. [C] [M] un statut d’associé au motif qu’il n’apportait pas la 'preuve d’un quelconque apport – en numéraire ou industrie – au capital de la société [M]'s, d’une participation aux bénéfices et pertes de ladite société, de comptes rendus adressés à celle-ci concernant les gains réalisés par une activité à son profit et de toute démonstration d’une intention d’association de sa part menée à son terme'.
La cour constate que dans le cadre du présent litige prud’homal d’appel, la société [M]'s ne produit ni argumentaire pertinent ni pièce permettant d’infirmer la motivation de la cour d’appel dans son arrêt du 24 novembre 2022, les seules mentions de l’intimé dans ses écritures relatives au litige commercial ne pouvant suffire à lui voir reconnaître un statut d’associé.
Par suite, la qualité d’associé de droit ou de fait de M. [C] [M] n’est pas établie et ne peut donc être excipée par la société [M]'s pour établir la fictivité du contrat de travail.
Au surplus, la cour rappelle que la qualité d’associé n’est pas incompatible avec l’existence d’un contrat de travail.
En deuxième lieu, la société [M]'s affirme que le contrat de travail était fictif puisque M. [M] était gérant de fait ou directeur général de celle-ci.
Afin d’établir cette situation, l’appelante se réfère :
— aux écritures de l’intimé dans le cadre du litige commercial dans lequel il indiquait exercer les fonctions de directeur général,
— à des attestations de clients qui ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées pour établir que M. [C] [M] était seul aux commandes de l’entreprise,
— à la réception par M. [C] [M] de la démission d’une salariée du restaurant,
— à l’attestation par laquelle M. [J] a indiqué avoir assisté M. [K] [M] lors de la négociation de ses parts dans la société [M]'s et, à ce titre, avoir rencontré son frère [C] qui avait reconnu devant lui l’imitation de la signature de son frère pour signer des chèques et des ordres de virement mais à la demande de ce dernier qui était indisponible (pièce 8),
— à des ordres de virements signés par M. [K] [M] pour le compte de la société [M]'s concernant notamment des fournisseurs et datés du mois de septembre 2016 (pièce 25). Selon l’appelante, cette signature serait fausse et émanerait en fait de M. [C] [M] qui le reconnaît dans ses écritures (p.9) tout en précisant qu’il avait agi à la demande de son frère qui était indisponible,
— à un mandat de prélèvement Sepa du 20 juin 2015 signé au nom de M. [C] [M] pour le compte de la société [M]'s pour paiement d’une facture de la société La Fourchette (pièce 26),
— à une attestation par laquelle M. [V] a indiqué : 'Je travail pour la société Franck Souffran et M. [K] [M] achète régulièrement des produits chez nous et atteste par la présente les faits suivants a savoir qu’à plusieurs reprises M. [C] [M] frère de M. [K] [M] ma commander des patisseries et est venu les payer avec une carte bleue de la société [M]'s ou en espèce et ne demandant la facture correspondante’ (pièce 27.1),
— un courriel d’un avocat de la société relatif à la gestion d’un contentieux de l’appelante,
— une attestation du 2 mars 2021 par laquelle M. [D], expert-comptable de la société [M]'s, a indiqué :'De 2015 à 2017, M. [C] [M] bénéficiait de l’entière confiance de son frère M. [K] [M], président de la société. Pour cette raison, seul M. [C] [M] donnait à notre cabinet les instructions et éléments nécessaires pour l’établissement des paies des salariés, ainsi que les siennes. C’est également sur la base des instructions de M. [C] [M] qu’à compter de mars 2015 des indemnités kilométriques mensuelles d’un montant forfaitaire et invariable de 500 euros ont été rajoutées sur ses bulletins de paie, ce qui a valu un redressement URSAAF à l’entreprise [M]'s en 2019. C’est également sur la base des instructions de M. [C] [M] que notre cabinet a établi ses bulletins de paie durant son arrêt maladie fin 2016. M. [K] [M] n’est devenu notre interlocuteur qu’au 2ème trimestre 2017, à l’époque du départ de M. [C] [M] de l’entreprise',
— une attestation par laquelle M. [Y] a indiqué : 'en tant que fournisseur et client (du restaurant Les Garçons Bouchers), j’ai toujours eu affaire uniquement à M. [C] [M], étant donné que son frère [K], avec qui j’ai travaillé pendant plusieurs années, tenait le restaurant Chicken Store’ (pièce 10).
Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour attester de la fictivité du contrat de travail et ce, d’autant que :
— l’article 18 des statuts de la société [M]'s stipule que le directeur général est nommé par les actionnaires sur la proposition du président. Or, aucune décision de nomination de M. [C] [M] en qualité de directeur général n’est versée aux débats,
— l’intimé produit de nombreux courriels caractérisant des directives de M. [K] [M] à son égard,
— le fait que M. [C] [M] a imité la signature de M. [K] [M] sur certains actes de la société prouve qu’il n’avait pas le droit d’engager l’entreprise sous sa seule signature,
— certains éléments versés aux débats par la société [M]'s démontrent la réalité des fonctions de M. [K] [M] en tant que dirigeant de droit de la société appelante. Ainsi, par exemple, dans son courriel du 4 avril 2017, le conseil de la société [M]'s a écrit à l’intimé : 'Je t’invite à cet égard à te munir comme lors de l’audience de conciliation d’un pouvoir émanant de ton frère nous permettant tous les deux de transiger à hauteur de 600 euros’ (pièce 23-2),
— comme le relève le conseil de prud’hommes, M. [C] [M] était, aux termes de son contrat de travail, responsable du restaurant et, par suite, devait s’occuper du fonctionnement de celui-ci. Les éléments versés aux débats par la société [M]'s ne permettent pas d’établir que son rôle excédait ce qui était stipulé au contrat de travail, nonobstant le fait qu’il reconnaît avoir payé des fournisseurs avec la carte bleue de l’entreprise mais avec l’accord du président, ce que ne contredit pas l’attestation précitée de M. [V] indiquant que si M. [C] [M] venait régler les commandes, c’était en réalité 'M. [K] [M]' qui achetait ses produits. En outre, s’il ressort de l’attestation de l’expert-comptable de l’entreprise que M. [C] [M] pouvait donner des instructions, il précise néanmoins que c’était en raison de la confiance du président de la société, ce qui implique nécessairement qu’aux yeux de M. [D], le dirigeant de l’entreprise était bien M. [K] [M] et non M. [C] [M], ce dernier agissant avec l’autorisation implicite de son frère.
Contrairement aux allégations de la société appelante, il ne peut se déduire de la simple référence par M. [C] [M] au terme de 'directeur général’ pour qualifier ses fonctions dans le cadre du litige commercial que son licenciement s’analyse en une révocation ad nutum au sens de l’article 18 des statuts qui stipule : 'le directeur général peut être révoqué à tout moment par décision du président'.
Ainsi, la qualité de gérant de droit ou de directeur général de M. [C] [M] n’est pas établie et ne peut donc être excipée par la société [M]'s pour établir la fictivité du contrat de travail.
Au surplus et à supposer que M. [M] puisse être qualifié de gérant de droit ou de directeur général (ce qui n’est pas le cas en l’espèce), la cour rappelle que :
— d’une part, la gestion d’une société en tant que mandataire social n’est pas nécessairement incompatible avec le statut de salarié et qu’il appartenait ainsi à la société [M]'s qui a la charge de prouver la fictivité du contrat de travail alléguée d’établir que ce cumul était impossible. Or, l’impossibilité d’un tel cumul n’est prouvée par l’appelante ni dans ses écritures ni par les pièces versées aux débats,
— d’autre part, l’article 18 des statuts de l’entreprise stipule expressément que : 'le directeur général peut bénéficier d’un contrat de travail au sein de la société'.
En dernier lieu, la société [M]'s affirme qu’elle a découvert que 'les rémunérations qu’était sensé se verser [C] [M] (qui gérait les paies du personnel) étaient en réalité perçues par un tiers. En effet, les versement soit par chèques soit par virement ont été effectués au nom et au profit de Mme [E] [Z] qui n’a bien évidemment jamais travaillé dans le restaurant'.
En défense, M. [C] [M] ne conteste pas ce fait mais entend le justifier par l’interdit bancaire auquel il était soumis, tout en précisant que le versement de son salaire sur le compte de son épouse était autorisé par la société [M]'s.
Si l’existence d’un tel accord ne découle pas des documents produits, la cour considère toutefois que le caractère fictif du contrat de travail ne peut être uniquement fondé sur le versement de sa rémunération sur le compte de son épouse.
***
Il ressort des développements précédents que la société [M]'s échoue à établir la fictivité du contrat apparent produit.
Il s’en déduit que M. [C] [M] était bien salarié de la société [M]'s dans les termes des stipulations du contrat de travail versé aux débats.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un contrat de travail et a rejeté l’exception d’incompétence qui était soulevée devant lui par la société [M]'s.
Sur le licenciement pour faute lourde :
La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute lourde incombe à l’employeur.
La lettre de licenciement pour faute lourde du 23 juin 2017 est fondée sur quatre griefs qui vont être examinés dans les développements suivants.
* Sur le premier grief : non respect du rôle de responsable
La lettre de licenciement est ainsi rédigée sur ce point : 'Il vous est reproché une gestion déplorable avec une tenue du restaurant très dégradée et défaillante. Il nous a été possible de constater le non-respect des obligations d’hygiène avec une réserve sale parce que mal nettoyée et une salle 'sans vie’ tant l’animation est terne de sorte qu’en plus tant le chiffre d’affaires que le management sont défaillants. De plus, un examen comptable et organisationnel préalable montre les défaillances de votre rôle de responsable tant les actes de responsable sont absents et ceux de gérant à la place du gérant sont présents. Ainsi, nous constatons qu’à ce jour vous n’avez entamé aucune action pour redresser le chiffre d’affaires, remotiver l’équipe du restaurant et augmenter votre marge. De surcroît, il est avéré par plusieurs personnes que vous avez tenu des propos dénigrants à mon encontre et à l’encontre de la société allant même jusqu’à colporter de fausses informations quitte à démotiver l’équipe comme les intervenants extérieurs. Ces manquements rendent à eux seuls impossible le maintien de votre contrat de travail au sein de notre société'.
A l’appui de ce grief, l’employeur se borne dans ses écritures (p.14 et 15) à se référer aux quatre attestations suivantes dont la première était partiellement illisible (les mots illisibles étant d’ailleurs notés par un ''''' dans la retranscription contenue dans les écritures de la société) :
— une attestation par laquelle M. [H] (serveur) a indiqué que M. [C] [M] 'venait après 12 h avec des marchandises et ma demander en catastrophe de vider sa voiture ou son scooter laissant le service à moi et tou l’équipe de cuisine. A plusieur reprise lorsque son frère [K] n’étai pas la ses amis venaient manger avec lui pendan le service et parté sans payé leur plat. Lorsque la première fois je lui lui demandé si je devais faire un bon (illisible) ses invité. Il m’a laissé souvent seul pendant le service soit pour manger avec ses amis ou partir et ses (illisible) devions faire le travail (…)' (pièce 21),
— une attestation par laquelle M. [F] (client) a écrit : 'à plusieurs occasions, il m’est arrivé de constater lorsque je déjeunais qu’il (M. [C] [M]) n’était pas là et que les serveurs se débrouillaient seuls comme ils le pouvaient. Parfois, il ([C] [M]) débarquait en catastrophe en appelant les serveurs pour le débarasser de quelques dentrée que les cuisiniers venaient de lui réclamer quand elles venaient à manquer’ (pièce 48),
— une attestation par laquelle Mme [S] (cliente) a précisé : 'Je suis souvent allé au restaurant 'Les Garçons Bouchers’ le soir avec des amis depuis qu’il a ouvert. A force d’y aller, j’ai sympathisé avec les serveurs. De cette manière, j’ai appris que la personne qui était assise dans un coin à regarder l’écran de télévision sur son téléphone ou occupé à des jeux de grattage était l’un des patrons, [C] [M]. Jamais je ne l’aurai cru si on ne me l’avait pas dit. Et puis, 1 ou 2 ans plus tard, j’ai vu l’autre patron [K] [M]. Il était totalement différent de son frère, beaucoup plus amical, venait tout le temps voir les clients pour s’assurait que tout allait bien, discuter et plaisanter avec eux. II a changé l’ambiance au restaurant (…). L’autre patron, [C] [M] n’était pas très accueillant. Il évitait les clients et on avait l’impression qu’il était content quand nous partions pour enfin rentrer chez lui’ (pièce 49),
— une attestation par laquelle Mme [N] (cliente) a indiqué qu’elle avait appris que le restaurant était dirigé par deux patrons et qu’elle estimait que l’un (M. [K] [M]) était sympathique alors que l’autre (M. [C] [M]) était 'renfrogné’ et ne parlait pas aux clients. Elle a précisé que M. [C] [M] donnait des ordres et des contre-ordres à [K] [M] et aux serveurs, ce qui créait une mauvaise ambiance. A titre d’exemple, elle a déclaré que M. [C] [M] avait reproché à M. [K] [M] d’avoir offert les cafés.
En premier lieu, s’il est fait grief dans la lettre de licenciement à M. [C] [M] de ne pas avoir respecté les règles d’hygiène, de ne pas avoir assuré un chiffre d’affaires suffisant et d’avoir colporté de fausses informations ou d’avoir tenu des propos dénigrants à l’égard de M. [K] [M], force est de constater que la société [M]'s ne prouve pas la matérialité de ces manquements par les pièces précitées auxquelles elle se réfère, n’évoquant d’ailleurs pas ces manquements dans ses écritures. Ceux-ci ne sont dès lors pas établis.
En deuxième lieu, M. [C] [M] produit une attestation de M. [H] reprochant à M. [K] [M] de l’avoir contraint à rédiger l’attestation produite par l’employeur (pièce 32).
Par suite, nonobstant le fait que la société justifie que le serveur était en litige avec elle au moment où il a rédigé cette seconde attestation, celle-ci rend sans valeur probante l’attestation de M. [H] produite par l’appelante.
En dernier lieu, il ressort des attestations de trois clients du restaurant que M. [C] [M] paraissait à la fois peu impliqué (regardant la télévision ou étant absent du restaurant) et très impliqué dans l’activité du restaurant (donnant des ordres aux serveurs, voire des contreordres à M. [K] [M] dont le seul invoqué était un reproche lié à l’offre de deux cafés gratuits), ce qui paraît contradictoire.
En outre, la cour constate qu’il n’est invoqué aucun manquement précis aux missions de M. [C] [M] en tant que responsable du restaurant, missions qui ne sont d’ailleurs pas définies au contrat de travail versé aux débats.
Par suite, ce premier grief ne peut justifier le licenciement disciplinaire du salarié.
* Sur le deuxième grief : retards fréquents et imitation de la signature du président
La lettre de licenciement est ainsi rédigée sur ce point : 'De trop nombreuses fois, vous vous êtes absentés du restaurant sans en informer personne sur votre retour ou non, nos échanges sur ces comportements ont été suffisants pour votre prise de conscience de l’impossibilité de travailler avec vous dans ces conditions. De même, vos retards systématiques ont été la source d’une désorganisation de l’équipe et de la bonne tenue du restaurant. Sur de nombreux documents, il apparaît que vous avez signé à la place du président sans autorisation mais surtout en imitant sa propre signature'.
En premier lieu, s’agissant des retards fréquents, l’employeur se borne dans ses écritures (p.15) à renvoyer aux attestations de M. [H] et de M. [F].
Il est rappelé que dans les développements précédents, la cour a considéré que cette première attestation était dépourvue de toute valeur probatoire. Il n’en sera dès lors pas tenu compte. Quant à la seconde émanant d’un client du magasin, elle n’est pas suffisamment précise et circonstanciée pour établir l’existence d’une exécution fautive du contrat de travail et ce, d’autant que comme le relève le salarié, 'aucun avertissement, aucun courriel, aucun courrier de rappel à l’ordre n’a jamais été adressé à M. [C] [M] faisant état de retards ou d’absences injustifiées voir également de comportement inadapté au sein de l’entreprise’ (conclusions p.13).
Par suite, le manquement lié aux retards fréquents n’est pas établi.
En second lieu, s’agissant de l’imitation de la signature de M. [K] [M] par M. [C] [M], la cour constate que, comme le relève le salarié, la lettre de licenciement ne fait nullement état de la nature de ces documents.
Or, comme il a été dit dans les développements précédents, les seuls ordres de virements versés aux débats pour lesquels M. [C] [M] a imité la signature de son frère concernent uniquement le mois de septembre 2016 (pièce 25).
M. [C] [M] en tire argument pour affirmer que ce manquement est prescrit en application des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail qui dispose : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénale', précisant également mais sans le prouver qu’il bénéficiait d’une autorisation de son frère pour le faire.
La cour constate que l’employeur ne produit aucune défense sur ce point, ne justifiant dès lors pas qu’il n’avait pas connaissance de ces faits le jour de leur réalisation soit en septembre 2016. La procédure de licenciement ayant été engagée le 13 juin 2017, ce manquement est par suite prescrit en application de l’article L. 1332-4 du code du travail.
Il se déduit des développements précédents que ce second grief ne peut fonder le licenciement disciplinaire litigieux.
* Sur le troisième grief : détournement de 40.000 euros
La lettre de licenciement est ainsi rédigée sur ce point : 'Comme indiqué et comme vous le savez, un premier examen comptable a montré plus de 40.000 euros de sommes engagées et contraires ou parfaitement étrangères à notre objet social. Nonobstant les sommes encaissées par vous et l’effacement des additions y afférentes etc… Seul un audit conforme aux règles de l’art par notre expert comptable permettra de déterminer la destination des mouvements de fonds inexpliqués ou sans rapport avec notre objet social mais vraissemblablement toujours en rapport avec votre intérêt personnel'.
A l’appui de ses allégations, l’employeur se réfère dans ses écritures aux éléments suivants :
— deux attestations des 6 décembre 2017 et 2 mars 2021 par lesquelles M. [D], expert-comptable de la société [M]'s, a indiqué, d’une part, 'Au titre de l’exercice 2016, il est apparu un écart de l’ordre de 32.000 euros entre les recettes déclarées et les recettes versées en banque’ et, d’autre part, 'De 2015 à 2017, M. [C] [M] bénéficiait de l’entière confiance de son frère M. [K] [M], président de la société. Pour cette raison, seul M. [C] [M] donnait à notre cabinet les instructions et éléments nécessaires pour l’établissement des paies des salariés, ainsi que les siennes. C’est également sur la base des instructions de M. [C] [M] qu’à compter de mars 2015 des indemnités kilométriques mensuelles d’un montant forfaitaire et invariable de 500 euros ont été rajoutées sur ses bulletins de paie, ce qui a valu un redressement URSAAF à l’entreprise [M]'s en 2019. C’est également sur la base des instructions de M. [C] [M] que notre cabinet a établi ses bulletins de paie durant son arrêt maladie fin 2016. M. [K] [M] n’est devenu notre interlocuteur qu’au 2ème trimestre 2017, à l’époque du départ de M. [C] [M] de l’entreprise',
— un décompte réalisé par la société [M]'s selon lequel M. [C] [M] a bénéficié d’un trop perçu de salaire d’un montant de 9.627,20 euros entre janvier 2016 et juillet 2017.
La cour constate que ces éléments sont insuffisants pour établir que le salarié serait à l’origine de malversations puisque :
— l’expert-comptable ne précise nullement la raison de l’écart de 32.000 euros relevé et n’en impute d’ailleurs pas la responsabilité à M. [C] [M],
— l’employeur ne peut se fonder sur ses seules écritures (et donc sur son propre décompte) pour établir la matérialité du trop perçu de salaire invoqué, qui est par ailleurs contesté par le salarié.
En outre, le seul fait que M. [D] soutienne que l’ajout des indemnités kilométriques pour un montant de 500 euros mensuels sur les bulletins de salaire de M. [C] [M] a été réalisé à l’initiative de ce dernier n’est pas suffisant pour attester d’une malversation ou d’une faute disciplinaire commises par l’intimé puisqu’en sa qualité d’expert-comptable, M. [D] :
— d’une part, ne pouvait méconnaître le fait que seul M. [K] [M] avait la qualité de dirigeant de droit, ce qu’il reconnaît d’ailleurs implicitement en affirmant que M. [C] [M] avait agi avec la confiance de M. [K] [M], ce qui implique nécessairement un accord tacite entre les deux frères sur la question des indemnités kilométriques versées au salarié, ce que ce dernier confirme d’ailleurs dans ses conclusions,
— d’autre part, avait pour charge d’établir les bulletins de paye et par suite de vérifier que l’allocation d’une indemnité kilométrique mensuelle à l’intimé bénéficiait bien de l’autorisation de M. [K] [M] et que cette allocation était conforme aux normes en vigueur afin de prévenir tout redressement URSSAF.
Par suite, faute d’autre élément, il ne peut être reproché au salarié ni un trop perçu de salaire (dont la matérialité n’est pas démontrée), ni le versement mensuel non autorisé par le dirigeant de droit de la société d’une somme de 500 euros à titre d’indemnités kilométriques, ni le redressement URSSAF allégué par l’expert-comptable au titre de ces indemnités.
Il se déduit des développements précédents que ce troisième grief ne peut fonder le licenciement disciplinaire litigieux.
* En quatrième et dernier lieu : sur l’intention de nuire au président
La lettre de licenciement est ainsi rédigée sur ce point : 'Vous ne pouvez ignorer que les tensions dans les échanges entre vous et M. [K] [M] ont été remarquées par les clients, l’équipe et de nombreux tiers de sorte qu’il n’est plus possible de travailler avec vous. Nous avons eu à déplorer la visite de plusieurs personnes au restaurant prétendant connaître toute la situation comptable de la société en vue de la racheter en se recommandant de votre part. Nous vous signalons que la divulgation d’informations sensibles sur la société, son administration, sa gestion, sa stratégie de développement économique etc… reste passible de poursuites judiciaires (…).
Le 30 mai et le 9 juin 2017, vous avez proféré des menaces de nuire à la société et à M. [K] [M] de sorte que vous avez commencé à les mettre à exécution le 12 juin 2017 en public et bien avant depuis la visite de vos connaissances.
En effet, depuis le 12 juin dernier vous bloquez l’accès aux informations du site pour diffuser à tout visiteur un message dénigrant M. [K] [M] en affirmant faussement qu’il n’aurait pas respecté le psak din que vous affichez sur le site. Nonobstant le fait que, M. [K] [M] a respecté le psak din, vous vous êtes abstenu de tenir vos obligations et à l’égard de la société et à l’égard du psak que vous n’avez pas suivi. Et pour cause, le psak din n’est pas signé par M. [K] [M] et n’a pas de valeur juridique pour le moment en l’état.
Autrement dit, la diffusion de votre message personnel sur le site internet du restaurant outre le blocage des informations y afférentes caractérise de manière patente et manifeste votre intention de nuire tant à la société qu’à M. [K] [M]. Personne à part vous ou le tiers à qui vous auriez donné ces éléments le cas échéant n’a l’accès au site internet du restaurant (…)'.
Dans ses écritures (p.16-17), l’employeur n’invoque plus qu’un seul manquement au titre de ce quatrième grief, à savoir la diffusion sur le site du restaurant de la sentence de la chambre arbitrale rabbinique mentionnée dans les développements précédents (soit le 'psak din’ selon la lettre de licenciement).
La cour constate ainsi que la société [M]'s ne prouve pas la matérialité des autres manquements invoqués dans la lettre de licenciement au titre de ce quatrième grief, qui ne sont dès lors pas établis.
Afin de démontrer le seul manquement qu’il invoque dans ses conclusions, l’employeur se réfère uniquement à une attestation par laquelle M. [B] [A], neveu des deux frères, a indiqué avoir constaté le 12 juin 2017 sur le site du restaurant la présence d’un message 'stipulant que M. [K] [M] était en conflit avec M. [C] [M] et le mettait en porte à faux sur son activité’ (pièce 28.2). Selon l’employeur, ce message était la reproduction de la sentence précitée avec la mention : '[K] [M] refuse d’appliquer la sentence’ (pièce 28.1).
Cependant, la cour constate que M. [A] n’affirme nullement avoir vu M. [C] [M] procéder à la publication litigieuse, ce que ce dernier conteste d’ailleurs dans ses écritures. De même, l’employeur se borne à procéder par voie d’affirmation lorsqu’il indique que seul l’intimé était en mesure de procéder à la diffusion litigieuse.
Par suite, ce quatrième grief n’est pas établi.
***
Il résulte des développements précédents qu’aucun des quatre griefs inscrits dans la lettre de licenciement ne pouvait justifier le licenciement pour faute lourde de M. [C] [M].
Dès lors, ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Bien qu’ayant condamné la société [M]'s aux indemnités de rupture et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour constate que le jugement entrepris n’a pas dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ce point sera dès lors précisé dans le dispositif du présent arrêt.
Sur les demandes reconventionnelles de la société [M]'s :
La société [M]'s réclame dans le dispositif de ses écritures la somme de 9.627,20 euros indûment perçue, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2018 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Dans la partie discussion de ses dernières conclusions, la société expose que cette somme correspond au versement de salaires excédant ou ne concordant pas avec les montants figurant sur les bulletins de paye de M. [C] [M].
La société [M]'s réclame également :
— d’une part, la somme de 9.350 euros d’indemnité kilométriques indûment perçues avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2018 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— la somme de 2.258 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêt au taux légal à compter du 10 mars 2021 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Il ressort de la partie discussion des dernières écritures de la société [M]'s que cette dernière somme découle de la mise en jeu de la responsabilité civile de M. [C] [M] en qualité de directeur général en raison du redressement URSSAF allégué par l’expert-comptable M. [D] dans son attestation précitée.
Toutefois, il ressort des développements précédents que :
— d’une part, la qualité de directeur général de M. [C] [M] n’a pas été reconnue par la cour,
— d’autre part, il ne peut être reproché au salarié ni un trop perçu de salaire (dont la matérialité n’est pas démontrée), ni le versement mensuel non autorisé par le dirigeant de droit de la société d’une somme de 500 euros à titre d’indemnités kilométriques, ni le redressement URSSAF allégué par l’expert-comptable au titre de ces indemnités.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [M]'s de ses trois demandes reconventionnelles.
Dès lors, la demande de compensation formée par la société devient sans objet et le jugement sera confirmé en ce qu’il en a débouté l’appelante.
Sur les conséquences de la rupture :
En premier lieu, la cour constate que le dispositif des dernières écritures du salarié (qui seul la saisit en application de l’article 954 du code de procédure civile) comporte une erreur matérielle puisqu’il demande que le jugement soit confirmé en ce qu’il lui a alloué une indemnité légale de licenciement d’un montant de 1.380 euros, alors que ledit jugement a seulement condamné la société [M]'s à lui verser une somme de 1.203 euros à ce titre.
En deuxième lieu, compte tenu du paragraphe précédent, la cour constate que le salarié réclame la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué les sommes suivantes :
— 1.203 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5.165,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis de deux mois (correspondant à un salaire mensuel de 2'582,93 euros),
— 516,58 euros de congés payés afférents,
— 2.238,53 euros de rappel de salaire sur mise à pied,
— 223,85 euros de congés payés afférents.
La société [M]'s ne produit aucun argumentaire contestant le montant des sommes allouées.
Par suite, le jugement sera confirmé de ces chefs, précision faite que les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du rappel de salaire sur mise à pied et des congés payés afférents sont exprimées en brut.
En deuxième lieu, la société ayant un effectif inférieur à onze salariés, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail relatives au remboursement des indemnités de chômage.
En troisième lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que le conseil de prud’hommes a alloué au salarié la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive.
Dans la partie discussion de ses écritures, M. [C] [M] soutient que cette somme inclut à la fois une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sollicite l’infirmation du jugement afin que lui soit alloué les sommes suivantes :
— 2.582,93 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure par application de l’article L. 1232-2 du code du travail, faute de tenue de l’entretien préalable au licenciement,
— 31.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société [M]'s ne produit aucun argumentaire en défense sur ce point.
Il est rappelé que l’article L. 1232-2 du code du travail dispose : 'L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation'.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par l’article L. 1235-2 du code du travail qui, dans sa version applicable à date de la rupture, dispose : 'Si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'.
Le licenciement ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse par la cour dans les développements précédents, aucune somme ne peut être allouée au salarié pour non-respect de la procédure de licenciement.
Il ressort de la motivation du jugement attaqué que l’indemnité de 6.000 euros allouée par le juge prud’homal de première instance au titre de la rupture abusive 'comprend le non-respect de la procédure de licenciement résultant du report de l’entretien par l’employeur', outre l’indemnité fondée sur l’article L. 1235-5 du code du travail.
Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé une somme pour non-respect de la procédure de licenciement.
Enfin, l’article L. 1235-5 du code du travail, régissant les entreprises de moins de onze salariés (ce qui est le cas de la société [M]'s), dans sa rédaction applicable à la date de la rupture (23 juin 2017) et issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dispose : 'Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi'.
Eu égard à son âge, à son ancienneté, à son salaire et au fait que M. [C] [M] soutient (mais sans en justifier) qu’il n’a pu retrouver un emploi qu’en septembre 2020 pour un salaire de 2.000 euros à compter de juillet 2021 (en raison d’une activité partielle de l’entreprise), il lui sera alloué la somme de 6.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera :
— confirmé en ce qu’il a alloué à M. [C] [M] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— modifié en requalifiant les dommages-intérêts alloués au titre de la rupture abusive en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires :
La société [M]'s qui succombe est condamnée à verser au salarié la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La société [M]'s doit supporter les dépens d’appel.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens incluant les dépenses de l’article a. 444-32 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que les conclusions d’appel de M. [C] [M] sont recevables et déboute ainsi la société [M]'s de sa fin de non-recevoir,
INFIRME le jugement en ce qu’il a alloué à M. [C] [M] une somme au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
CONFIRME le jugement pour le surplus, précision faite que :
— d’une part, les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du rappel de salaire sur mise à pied et des congés payés afférents sont exprimées en bruts,
— d’autre part, la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive s’analyse uniquement en une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
DIT que le licenciement pour faute lourde de M. [C] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [M]'s à verser à M. [C] [M] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société [M]'s aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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