Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 déc. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 17 décembre 2024, N° 23/00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 04 DECEMBRE 2025
N°2025/697
Rôle N° RG 25/00016 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFRH
[U] [K]
[D] [K]
[T] [K]
[Y] [K]
C/
[M] [G]
Association SYNDICALE LIBRE [Adresse 13]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de NICE en date du 17 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00139.
APPELANTS
Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 7]
Madame [D] [K], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 7]
Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 7]
tous les quatre représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEES
Madame [M] [G]
née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 17], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant
Association Syndicale Libre [Adresse 13]
dont le siège social est [Adresse 10]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente chargée du rapport, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère.
Mme Angélique NETO, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [G] est propriétaire de la parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 5] située [Adresse 8] à [Localité 17] sur laquelle est édifiée une maison d’habitation. Elle l’a acquise avec son ex-époux, M. [V] [E], suivant acte notarié en date du 17 octobre 2003, avant que ce bien ne lui soit attribué, suivant convention déposée au rang des minutes d’un notaire, le 20 septembre 2022, dans le cadre de leur divorce par consentement mutuel.
M. [U] [K] et Mme [D] [K] sont propriétaires des parcelle voisines cadastrées section BC n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] situées [Adresse 7] à [Localité 17] sur lesquelles est édifiée une maison d’habitation. La parcelle cadastrée BC [Cadastre 2] a été acquise suivant acte notarié en date du 29 novembre 1993 tandis que celle cadastrée BC [Cadastre 1] l’a été suivant acte notarié en date du 12 décembre 2022.
Faisant grief à M. [U] [K], Mme [D] [K], M. [T] [K] et Mme [Y] [K] de stationner leurs véhicules sur la voie d’accès en impasse et l’aire de stationnement/retournement appartenant à l’association syndicale libre (ASL) [Adresse 13] dont elle est membre, Mme [G] les a fait assigner ainsi que l’ASL, par actes de commissaire de justice en date des 10 et 16 janvier 2023 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de faire cesser le trouble manifestement illicite que lui cause ces comportements et, à titre subsidiaire, de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 décembre 2024 (l’ASL n’ayant pas comparu ni n’était représentée), ce magistrat a :
— fait interdiction à M. [U] [K], Mme [D] [K], M. [T] [K] et Mme [Y] [K] de stationner leurs véhicules Dacia [Immatriculation 11], Fiat Abarth [Immatriculation 15], Hyundai [Immatriculation 14] et tous autres véhicules sur la voie d’accès de l’ASL [Adresse 13] à [Localité 16], et ce, sous astreinte provisoire de 250 euros par infraction constatée qui courra passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision, et ce, pendant une durée de six mois ;
— condamné in solidum M. [U] [K], Mme [D] [K], M. [T] [K] et Mme [Y] [K] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— rejeté le surplus des demandes.
Il a considéré que :
— le [Adresse 13] situé sur la parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 9], qui faisait partie du domaine public communal, comportant une voie de circulation en impasse accessible depuis le [Adresse 10], avait fait l’objet d’un déclassement suivant délibération du conseil municipal du 28 septembre 2017 afin que sa partie inférieure soit vendue, la partie supérieure du chemin piétonnier étant impraticable ;
— l’ASL [Adresse 13] avait acquis, suivant acte publié le 11 septembre 2019, ledit chemin, sans qu’aucune servitude de stationnement n’avait été créée au profit de la famille [K] ;
— Mme [O], membre de l’ASL, avait mis à sa disposition une aire de stationnement/retournement en prenant sur son propre terrain ;
— les membres de L’ASL avaient décidé de matérialiser des places de parking par un tracé, en les attribuant à Mmes [J] et [G], membres de l’ASL, outre une aire de retournement et un emplacement réservé aux pompiers ;
— les pièces de la procédure démontraient que la famille [K] stationnait ses véhicules sur le chemin de l’ASL, ses places de stationnement, son aire de retournement et l’emplacement destiné aux pompiers ;
— Mme [G] s’était vue attribuée, par les membres de l’ASL, une place sur la surface de l’aire de stationnement mis à disposition de l’association par Mme [O], de sorte qu’elle justifiait d’un intérêt à agir ;
— la famille [K] n’établissait par son droit de stationner ses véhicules sur le [Adresse 13] et sur son aire de stationnement ;
— l’interdiction sollicitée ne concernait que le stationnement des véhicules et, en aucun cas, le droit pour la famille [K] d’emprunter le chemin afin d’accéder à son fonds, sur lequel elle pouvait garer ses véhicules ;
— le stationnement des véhicules de la famille [K] sur la voie d’accès appartenant à l’ASL, les places réservées à Mmes [G] et [J] et la place réservée aux services d’urgence causait un trouble manifestement illicite à Mme [G].
Suivant déclaration transmise au greffe le 2 janvier 2025, les consorts [K] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 3 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, ils sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu’elle :
à titre principal,
— rejette les demandes de Mme [G] en l’état de contestations sérieuses et en l’absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite ;
à titre subsidiaire,
— juge l’action de Mme [G] prescrite en ce qu’elle porte sur la libération de la place déterminée au sein du plan intégré et déposé auprès des services de la mairie de [Localité 16] lors du dépôt de leur permis de construire en date du 7 décembre 1994 qu’ils occupent depuis l’acquisition de leurs droits et biens immobiliers en date du 29 novembre 1993, soit depuis 30 ans ;
— à défaut, juge qu’ils en droit d’y stationner un de leurs véhicules, comme ils le font depuis 30 ans ;
à titre très subsidiaire,
— ordonne une expertise judiciaire afin notamment de constater et décrire les griefs invoqués concernant le stationnement de leurs véhicules, déterminer les conditions de passage des véhicules pour desservir l’ensemble des lots de l’ASL et l’impossibilité de stationnement, donner les éléments de responsabilité et déterminer les préjudices subis ;
en tout état de cause,
— condamne Mme [G] à leur verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Cohen – Guedj – Montero – Daval-Guedj, avocat aux offres de droit.
Ils font valoir :
— qu’ils doivent emprunter le [Adresse 13] pour accéder à leur propriété, faisant observer qu’il s’agit de la seule voie d’accès à leur maison, l’autre voie d’accès étant piétonnier ;
— que ce chemin était une voie communale se terminant par une zone de stationnement ;
— que cette voie bénéficie aux différents riverains et non pas aux seuls membres de l’ASL ;
— qu’ils ont toujours bénéficié, depuis plus de 30 ans, d’un emplacement de stationnement sur ledit chemin attribué, à l’époque, par la commune lorsqu’ils ont fait l’acquisition, en 1993, de leur propriété, soit avant que Mme [G] ne fasse l’acquisition de sa propriété en 2003 ;
— que Mme [G] n’est propriétaire d’aucun stationnement privé et d’aucune aire de stationnement et de retournement;
— que les procès-verbaux dont elle se prévaut, en date des 13 octobre 2003 et 8 juin 2022, ne sont pas signés ;
— que le chemin en question a fait l’objet d’un déclassement en 2017 à la demande de l’ASL [Adresse 13] ;
— qu’il demeure toutefois une voie ouverte à la circulation publique accessible à tous ;
— qu’ils ont été exclus de l’ASL alors que, en tant que riverains, ils ont les mêmes droits que ses membres auto-déclarés ;
— que la preuve n’est pas rapportée que la voie d’accès acquise par l’ASL comprend la zone de stationnement qui se situe en fin de voirie, de même que Mme [G] ne démontre pas en être propriétaire ;
— que l’objet de l’ASL ne consiste pas à administrer le [Adresse 13] et, dès lors, à réglementer le stationnement, mais à l’exécution et l’entretien des travaux nécessaires à la prise en charge, après déclassement par la commune, de l’assiette du [Adresse 13] ;
— que Mme [G] ne justifie donc pas son droit d’agir comme n’étant pas propriétaire du [Adresse 13] ni de l’aire de stationnement ;
— que l’existence d’une aire de retournement n’est pas démontrée en l’état du nombre de voitures qui s’y trouve ;
— que le fait que Mme [G] se serait vu attribuer illégalement et abusivement le 13 octobre 2003 une place de stationnement, sachant qu’elle s’est accaparée de trois places, ne démontre pas son droit d’agir à leur encontre aux fins de leur interdire de stationner sur une place de stationnement déclarée en mairie qu’ils occupent depuis 30 ans ;
— qu’elle ne subit aucun trouble résultant du stationnement de leur véhicule, dès lors qu’elle n’a jamais été empêchée de stationner sur les places qu’elle s’est attribuée et/ou sur celle que l’ASL lui a attribuée ;
— que la preuve n’est pas rapportée que tous les véhicules qui sont stationnés sur l’aire de stationnement leur appartiennent ;
— que l’interdiction qui a été ordonnée excède les pouvoirs d’un juge des référés dès lors que la voie en question est la seule qui permet d’accéder à leur propriété et qu’ils ont le droit, comme tous les autres riverains, de stationner à proximité de leur maison, ce qu’ils font depuis plus de 30 ans.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 8 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Mme [G] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— ordonner, à titre subsidiaire une expertise avec la même mission que celle proposée par les appelants ;
— débouter les appelants de leurs demandes ;
— rendre commune et contradictoire la décision à intervenir à l’ASL [Adresse 13] ;
— condamner in solidum les intimés à lui verser la somme de 10 000 euros pour résistance abusive et injustifiée ;
— condamner in solidum les intimés à lui verser la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
— que son action est fondée sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, faisant observer que la mesure sollicitée se justifie par l’existence d’un différend et qu’il n’y a aucune contestation sérieuse portant sur un stationnement non autorisé et portant atteinte à la sécurité de la voie d’accès par l’obstruction des véhicules appartenant aux appelants ;
— qu’elle a le droit d’agir ;
— que sa propriété fait partie de l’ASL ;
— que l’ASL est propriétaire de la voie d’accès, faisant observer que la commune a indiqué, lors du déclassement de cette voie communale, que l’ASL pourra en délimiter l’accès aux seuls riverains par l’installation d’un portail ;
— qu’elle est également titulaire d’une place de parking sur la voie d’accès ;
— qu’elle est donc fondée en tant que coloti à se prévaloir de ses droits sur la voie d’accès privative de l’ASL vis-à-vis des tiers ;
— que les appelants violent le droit de propriété de l’ASL concernant la parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 9] par leur stationnement ainsi que son droit de jouir de cette parcelle et de sa place de stationnement ;
— qu’elle rapporte la preuve d’une réelle difficulté pour elle et d’autres membres de l’ASL de stationner et en termes de sécurité, en raison du stationnement des véhicules appartenant aux appelants sur la parcelle en question, sans aucune autorisation de la mairie ou de l’ASL, dont ils ne font pas partie ;
— qu’ils n’ont jamais exécuté l’ordonnance entreprise.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 octobre 2025.
Régulièrement intimée par la signification de la déclaration d’appel le 5 février 2025 et des conclusions des appelants le 7 avril 2025, l’ASL [Adresse 13] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que, si les consorts [K] discutent le droit d’agir de Mme [G] au lieu et place de l’ASL [Adresse 13], aucune prétention n’est formée de ce chef puisqu’ils ne demandent pas de déclarer l’action de Mme [G] irrecevable pour défaut de droit d’agir. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de Mme [G] qui n’est pas demandée.
En outre, les consorts [K] ne demandant de déclarer l’action de Mme [G] irrecevable pour cause de prescription qu’à titre subsidiaire, la cour ne statuera sur cette demande que dans le cas où elle n’infirmerait pas l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait droit à la mesure sollicitée par Mme [G].
Sur l’interdiction sollicitée par Mme [G]
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande.
Dans tous les cas, une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier non seulement l’urgence mais également l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ces moyens.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que les consorts [K] ont acquis leurs parcelles cadastrées section BC n° [Cadastre 2] suivant acte notarié en date du 29 novembre 1993 et n° [Cadastre 1] suivant acte notarié en date du 12 décembre 2022 tandis que Mme [G] a acquis sa parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 5] suivant acte notarié en date du 17 octobre 2003.
L’accès à ces parcelles, en voiture, se fait par le [Adresse 13]. Il s’agit, à la lecture de la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 16] du 28 septembre 2017, d’un chemin qui comporte une voie de circulation en impasse avec aire de stationnement/retournement accessible à partir du [Adresse 10] et selon le plan cadastral un sentier piétonnier remontant sur la [Adresse 18] de l’ancien canal de Sainte Thérèse, non matérialisé et non accessible sur le terrain.
Alors même que ce chemin faisait partie du domaine communal, son déclassement a été approuvé par la commune lors de sa séance du 28 septembre 2017 afin de transférer la propriété de la partie inférieure à l’ASL [Adresse 13], la partie supérieure en nature de chemin piétonnier [étant] totalement impraticable. Il est alors précisé que le déclassement permettra à l’ASL [Adresse 13] d’en limiter l’accès aux seuls riverains par l’installation d’un portail.
La parcelle de terre en nature de voirie en question cadastrée section BC n° [Cadastre 9] a été vendue par la commune de [Localité 16] à l’ASL du [Adresse 13] suivant acte de cession administratif publié le 11 septembre 2019.
L’ASL [Adresse 13] a été constituée, à la lecture de ses statuts en date des 20 février 1989 et 3 août 1992, entre les propriétaires des terrains bâtis et non bâtis que renferme le périmètre tracé sur le plan joint au présent acte et dont les noms figurent d’une part ci-après et d’autre part sur l’état parcellaire qui accompagne ce plan, sur la commune de [Localité 16].
Si le nom de M. [Z], qui a vendu la parcelle BC [Cadastre 1] aux consorts [K], le 29 novembre 1993, n’apparait pas dans les listes des noms figurant dans les statuts, le plan délimitant les biens situés dans son périmètre et l’état parcellaire l’accompagnant mentionnant les noms des propriétaires des biens situés dans son périmètre, qui sont censés être joints aux statuts, ne sont pas versés aux débats.
Or, il est admis que tous les propriétaires de biens situés dans le périmètre d’une ASL en sont membres de plein droit et obligatoirement, outre le fait que les droits et obligations qui dérivent de la constitution d’une ASL se suivent en quelque main qu’ils passent jusqu’à sa dissolution ou la réduction de son périmètre.
En l’occurrence, si les parcelles BC [Cadastre 1] et [Cadastre 2] n’apparaissent pas dans la liste des immeubles compris dans le périmètre de l’ASL dressée le 12 juillet 2019 par M. [A], nouveau président de l’ASL désigné par l’assemblée générale du 5 avril 2019, en remplacement de M. [I], il n’est pas possible d’en conclure à une distraction évidente des parcelles appartenant aux consorts [K] en l’absence d’éléments suffisants portant sur les biens situés initialement dans le périmètre de l’ASL.
Cela est d’autant plus vrai que les pièces de la procédure démontrent que les consorts [K] empruntent le [Adresse 13] et y stationnent leurs véhicules depuis qu’ils ont acquis la parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 2], le 29 novembre 1993, sur laquelle a été édifiée leur maison d’habitation. L’assemblée générale de l’ASL du 13 octobre 2003 se plaignait déjà du stationnement gênant des véhicules appartenant aux consorts [K].
En réalité, le [Adresse 13] est la seule voie en béton carrossable permettant aux consorts [K] de se rapprocher au plus près de leurs propriétés en voiture, tel que cela ressort du procès-verbal de constat dressé le 30 avril 2025 à leur demande. Le commissaire de justice constate en effet que l’autre voie qui permet d’accéder aux propriétés des consorts [K] et à la parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 4] n’est autre qu’une voie piétonne d’environ 2 mètres de largeur.
Or, outre le fait que la parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 3] appartenant à M. et Mme [J] figure dans la liste des immeubles compris dans le périmètre de l’ASL, alors même qu’elle se situe après les parcelles appartenant aux consorts [K], une distraction n’a de sens que si l’immeuble considéré peut assurer son indépendance matérielle par rapport à l’association. Compte tenu de la configuration des lieux, tel n’est manifestement pas le cas des parcelles BC n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Dans ces conditions, l’exclusion des parcelles cadastrées section BC n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] du périmètre de l’ASL n’étant pas manifeste, l’obligation pour les consorts [K] de ne pas user du [Adresse 13], comportant une voie de circulation en impasse avec aire de stationnement/retournement accessible à partir du [Adresse 10], est sérieusement contestable.
Par ailleurs, alors même que l’ASL a pour objet, l’exécution et l’entretien des travaux nécessaires à la prise en charge, après déclassement par la commune de [Localité 16], de l’assiette du [Adresse 13], l’assemblée générale s’est réunie à plusieurs reprises pour décider de l’aménagement de l’aire de stationnement et de retournement située en haut du [Adresse 13].
C’est ainsi que l’assemblée générale du 13 octobre 2003, après avoir constaté que les consorts [K] ne disposaient sur le chemin d’aucun droit d’accès en véhicule et d’aucun emplacement pour y stationner leurs véhicules, a confirmé que l’emplacement du parking devait rester libre de toute occupation, qu’une place était réservée aux services d’urgence, que l’aire en question n’était pas une place de jeu et que les deux places de parking disponibles étaient destinées à M. [J] (propriétaire de la parcelle BC [Cadastre 3] située dans le prolongement de celles appartenant aux consorts [K]) et M. [E] (propriétaire de la parcelle cadastrée BC [Cadastre 5] attribuée à Mme [G]), en tant que membres de l’association et qui ont pris part aux frais d’aménagement du chemin et du parking comme les autres membres de l’association. Il était alors prévu d’apposer un panneau pour le parking mentionnant 'aire de stationnement réservée aux ayants droits’ et de réaliser un marquage au sol pour matérialiser les emplacements de stationnement.
L’assemblée générale du 8 juin 2022 a décidé de réaliser un tracé au sol afin de délimiter les emplacements de parking, l’aire de retournement et l’emplacement destiné aux pompiers et de solliciter un devis afin d’installer des plots au sol.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 30 avril 2025 que le haut du [Adresse 13] a été aménagé. Des emplacements de stationnement y sont implantés, étant relevé que, sur l’un d’entre eux, figure un marquage au sol avec la mention 'urgence pompier privé’ peint grossièrement au sol.
Or, à supposer que les biens des consorts [K] fassent partie du périmètre de l’ASL, ce qui aurait pour conséquence de les rendre membres de plein droit, la régularité des décisions qui ont été prises de les évincer de l’aire de stationnement et retournement est sérieusement contestable. En effet, dès lors que cette aire fait partie du [Adresse 13] acquis par l’ASL, au même titre que la voie en béton permettant d’y accéder, il n’est pas démontré, avec l’évidence requise en référé, que les emplacements de parking litigieux, dont l’un a été attribué à Mme [G], appartienne en propre à Mme [O], autre membre de l’ASL.
De plus, il n’est pas certain que l’aménagement de l’aire de stationnement et retournement ainsi que l’attribution d’emplacements de parking à quelques membres de l’ASL soient conformes à l’objet de l’ASL qui se limite à l’exécution et l’entretien des travaux nécessaires à la prise en charge (…) de l’assiette du [Adresse 13].
Dans ces conditions, l’interdiction pour les consorts [K] de stationner leurs véhicules sur le [Adresse 13], et notamment sur la partie correspondant à l’aire de stationnement et retournement, est sérieusement contestable.
En outre, même à supposer que les biens des consorts [K] ne se situent pas dans le périmètre de l’ASL, il n’en demeure pas moins qu’il est acquis qu’ils utilisent le [Adresse 13], qu’il s’agisse de la voie en béton afin d’accéder en voiture à la plateforme desservant différentes propriétés, en ce compris leurs parcelles, que de l’aire de stationnement et retournement située à proximité de leurs propriétés afin d’y stationner leurs véhicules, depuis qu’ils ont acquis leur parcelle de terre cadastrée section BC n°[Cadastre 2] le 29 novembre 1993.
Le procès-verbal de constat dressé le 30 avril 2025 démontre que le [Adresse 13] est la seule voie carrossable permettant d’accéder en voiture au plus près des propriétés des consorts [K]. L’autre voie d’accès d’une largeur de 2 mètres environ décrite par le commissaire de justice est exclusivement piétonne. De plus, il est indiqué que la pente supérieure à 20 % du [Adresse 13] et sa longueur d’une centaine de mètres rendent son accessibilité piétonne très pénible au quotidien, d’autant que le stationnement [Adresse 19] est qualifié de très difficile.
Dans ces conditions, s’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’obligation pour l’ASL [Adresse 13] d’octroyer à ses voisins une servitude de passage et/ou le droit d’y stationner en application des dispositions de l’article 682 et suivants du code civil, le fait même pour l’ASL de vouloir interdire aux consorts [K] d’user d’une aire de stationnement qu’ils utilisent depuis plusieurs années est sérieusement contestable.
Enfin, dès lors que l’assemblée générale de l’ASL se plaint, depuis au moins 2003, du stationnement gênant des consorts [K] sur l’assiette du [Adresse 13], la preuve n’est pas rapportée de l’urgence qu’il y a, face au différend opposant les parties, à faire droit à l’interdiction sollicitée.
Dès lors que l’interdiction pour les consorts [K] de stationner sur le [Adresse 13] qui comporte une voie de circulation en impasse avec aire de stationnement/retournement accessible à partir du [Adresse 10] est sérieusement contestable, qu’ils soient considérés comme membres de l’ASL ou uniquement comme voisins, et que l’urgence avec laquelle elle doit être prononcée en raison du différend qui oppose les parties n’est pas caractérisée, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a fait interdiction aux consorts [K], sous astreinte par infraction constatée, de stationner leurs véhicules sur la voie d’accès de l’ASL.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, alors même Mme [G] conteste la qualité de membre de l’ASL [Adresse 13] des consorts [K], elle ne s’oppose pas à la mesure sollicitée, à titre subsidiaire, aux fins de déterminer les conditions de passage des véhicules pour desservir l’ensemble des lots de l’ASL, en ce compris les parcelles litigieuses appartenant aux consorts [K], ainsi que l’impossibilité de stationnement, les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Or, il n’appartient pas à un expert de se prononcer sur le fonctionnement d’une ASL, qu’il s’agisse de son objet ou de ses membres, qui suppose un examen des documents la régissant, et notamment ses statuts, ainsi que sur les conséquences d’un éventuel dysfonctionnement, au regard des décisions qui ont été prises.
Si un litige est susceptible d’opposer les consorts [K] à l’ASL [Adresse 13] concernant leur droit d’y stationner des véhicules, en particulier au niveau de la plate-forme située en haut du chemin en question, l’expertise, telle qu’elle est sollicitée, est inutile. En effet, les éléments sur lesquels il est demandé à l’expert de se prononcer ne nécessitent pas d’expertise judiciaire.
En revanche, dans le cas où les consorts [K] ne seraient pas membres de l’ASL, il résulte de ce qui précède qu’ils ne disposent, à l’évidence, d’aucune autre voie d’accès carrossable que le [Adresse 13] pour accéder au plus près de leurs propriétés en voiture.
Or, aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds.
Seul un passage ayant une issue sur la voie publique, notamment en voiture compte tenu des conditions actuelles de la vie et de la nécessité de permettre l’accès rapide des secours, apparaît correspondre à une utilisation normale d’un fonds.
Il reste que les consorts [K] ne se prévalent pas, en tant que voisins, d’une servitude de passage pour cause d’enclave sur la parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 9] appartenant à l’ASL du [Adresse 13].
En l’absence de litige potentiel portant sur le désenclavement des consorts [K], il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de l’ASL afin de faire constater et établir, le cas échéant par la juridiction du fond, une servitude de passage qui permettrait de désenclaver les parcelles cadastrées section BC n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], d’en déterminer l’assiette et d’en évaluer le coût.
En conséquence, en l’absence de motif légitime à la demande d’expertise sollicitée, il y a lieu de débouter les parties de leur demande formée de ce chef à titre subsidiaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Compte tenu du sens de la décision, à savoir que les consorts [K] obtiennent gain de cause en appel, Mme [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive qui, de surcroît, n’est pas sollicitée à titre provisionnel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [G], succombant en appel, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné les consorts [K] aux dépens et à verser la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
Elle sera tenue aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SCP Cohen – Guedj – Montero – Daval-Guedj, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de la condamner à verser aux consorts [K] la somme de 2 500 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, Mme [G] sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [M] [G] de sa demande tendant à interdire M. [U] [K], Mme [D] [K], M. [T] [K] et Mme [Y] [K] de stationner leurs véhicules Dacia [Immatriculation 11], Fiat Abarth [Immatriculation 15], Hyundai [Immatriculation 14] et tous autres véhicules sur la voie d’accès de l’ASL [Adresse 13] à [Localité 16], sous astreinte ;
Déboute Mme [M] [G], M. [U] [K], Mme [D] [K], M. [T] [K] et Mme [Y] [K] de leur demande d’expertise judiciaire formée à titre subsidiaire ;
Déboute Mme [M] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l’encontre de M. [U] [K], Mme [D] [K], M. [T] [K] et Mme [Y] [K] ;
Condamne Mme [M] [G] à verser à M. [U] [K], Mme [D] [K], M. [T] [K] et Mme [Y] [K] la somme de 2 500 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [M] [G] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne Mme [M] [G] aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SCP Cohen – Guedj – Montero – Daval-Guedj, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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