Confirmation 31 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 31 août 2025, n° 25/07082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Lyon, 19 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07082 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ4M
Nom du ressortissant :
[T] [H] [D]
[D]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 26 Août 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [H] [D]
né le 20 Janvier 1991 à [Localité 3] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au CRA 1
Ayant pour conseil Maître Claire MATHIEU, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Août 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 26 août 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de M. [T] [H] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 19 mars 2025.
Par ordonnance du 29 août 2025 à 16h40, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 28 août 2025 à 14h31 par la préfecture du Rhône et ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [H] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 30 août 2025 à 10h21, M. [T] [H] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation sollicitant sa mise en liberté, outre sa comparution assisté de l’avocat de permanence et d’un interprète en langue anglaise.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention.
Suivant courriel adressé par le greffe le 30 août 2025 à 18h31, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 31 août 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel du 30 août 2025 à 21h02 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées. Il souligne notamment que le retenu se borne à soutenir à une insuffisance de diligence sans critiquer davantage l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, tandis que la préfecture justifie avoir effectué les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires nigérianes dès le 26 août 2025, M. [T] [H] [D] ne disposant d’aucun document de voyage ni de pièce attestant de son identité ou de sa nationalité.
Vu l’absence d’observations de la part du conseil de M. [T] [H] [D],
MOTIVATION
L’appel de M. [T] [H] [D], relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon, M. [T] [H] [D] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
En outre, il ressort des pièces de la procédure et de la requête de la préfète du Rhône que :
— que M. [T] [H] [D] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage ; qu’il ne justifie d’aucun domicile fixe, stable et continu en France disposant seulement d’une domiciliation à [Localité 5],
— qu’il est célibataire et sans enfant,
— qu’au regard des éléments d’identité déclarés, la préfecture a, dès le 26 août 2025, saisi les autorités nigérianes en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire en joignant les éléments utiles à son identification, ce qui au demeurant n’est pas contesté.
Le faible délai de moins de 4 jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autre diligence utile que celle dont elle fait état dans sa requête et qui est justifiée dans le dossier de la procédure, étant d’ailleurs relevé que l’appelant ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les premiers jours.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [T] [H] [D] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [T] [H] [D],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Emeraude Lollia Nabila Bouchentouf
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