Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 28 janv. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 7 janvier 2025, N° 25/01 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 28 JANVIER 2025
N° 2025/00005
Rôle N° RG 25/00005 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOH5T
[Y] [O]
C/
PROCUREUR GENERAL AIX EN PROVENCE
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[R] [O]
Copie adressée :
par courriel le :
28 Janvier 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MINISTÈRE PUBLIC
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 07 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/01.
APPELANTE
Madame [Y] [O]
née le 24 Mars 1972 à [Localité 7], demeurant Actuellement au centre hospitalier [Localité 6] – [Adresse 3]
Comparante en personne,
Assistée de Me Bénédicte GLAIZE, avocate au barreau de Aix-en-Provence, commise d’office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], demeurant [Adresse 8]
Avisé, non représenté
Monsieur [R] [O]
Demeurant [Adresse 5]
Avisé, non représenté
PROCUREUR GENERAL AIX EN PROVENCE
Avisé, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Corentin MILLOT,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Corentin MILLOT, greffier présent lors du prononcé,
À L’AUDIENCE
Madame [Y] [O] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Madame [Y] [O] déclare : 'mon adresse est le [Adresse 2] ; ca va nettement mieux, j’ai reçu deux injections, j’ai repris mon traitement par injection, ca va mieux, j’ai des permissions de sortie de l’hôpital depuis huit jours , j’en ai eu deux, ce lundi et lundi dernier. Cela s’est bien passé. Je suis passé voir mon père, il était étonné, ils n’ont pas eu de bon retour à l’hôpital et la fois suivante cela s’est bien passé. La dernière fois que j’ai vu le docteur [U] c’était jeudi dernier. Oui j’ai déjà bénéficié d’un programme de soin, mais il ne m’a pas dit qu’il envisageait une sortie avec un programme de soin. J’ai arrêté les injections la dernier fois au CMP de [Localité 6], parce que je n’y pensais pas, pas de rappel régulier. J’aimerais sortir le plus rapidement possible de l’hôpital et reprendre le cours de ma vie , je suis éleveuse de chien. Ils sont confiés à la fourrière de [Localité 9] et j’aimerais les retrouver. Je ne souhaite rien ajouter de plus.'
Maître Bénédicte GLEIZE, conseil du patient entendu en sa plaidoirie, indique ne pas avoir d’observation particulière sur la procédure. Sa cliente sollicite la mainlevée de la procédure pour pouvoir reprendre une vie normale à l’extérieur, elle a eu deux sorties, a repris son traitement, elle est en lien avec sa famille pour cadrer sa vie à l’extérieur. Je n’ai rien de plus à ajouter et m’en remets à mes écritures.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
* * *
Vu la décision portant admission en hospitalisation complète en urgence de Mme [Y] [O] prise par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] le 27/12/2024 à la demande de son frère, M. [R] [O],
Vu le maintien de l’hospitalisation complète décidée par le directeur du centre hospitalier le 30 décembre 2024,
Vu l’ordonnance du 7 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains maintenant la mesure d’hospitalisation complète de Mme [Y] [O] et notifiée le 7 janvier 2025,
Vu l’appel interjeté le 16 janvier 2025 par Mme [Y] [O] à l’encontre de l’ordonnance du 7 janvier 2025,
Vu l’avis du ministère public en date du 27 janvier 2025 concluant à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et à la poursuite de la mesure de soins en cours sous réserve d’éléments médicaux nouveaux.
Vu l’avis médical de situation du docteur [U], médecin du centre hospitalier, établi le 27 janvier 2025 et transmis au greffe à 13 heures 41.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Par ordonnance du 7 janvier 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a ordonné la poursuite de la mesure de soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Mme [O],
Celle-ci a le 16 janvier 2025 interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée à une date inconnue.
Son appel, formé dans les délais légaux, est par conséquent recevable.
Sur le fond
L’article L. 3212-1 I du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En vertu du paragraphe II du même texte le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission:
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade, une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade, ou, lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne. La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat, établi par un médecin qui ne peut être parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade, constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Néanmoins en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade selon l’article L. 3212-3 du même code le directeur d’établissement peut à titre exceptionnel prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En application de l’article R. 3213-3 les certificats et avis médicaux établis sont précis et motivés et sont dactylographiés.
L’article L3211-12-1 I dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L3212-4 ou du III de l’article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
En application de l’article L3211-12-4 du même code l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l’hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Lorsque l’ordonnance qui fait l’objet d’un appel a été prise en application de l’article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se basant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L3216-1 du même code que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Enfin, dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
En l’espèce le certificat médical initial du 27 décembre 2024 du docteur [T] ayant fondé la décision d’hospitalisation complète du directeur de l’établissement évoque des troubles paranoïaques de Mme [O] en ce qui concerne un complot contre sa famille, une agitation psychomotrice avec des menaces envers autrui, un contact fortement altéré et une absence de collaboration avec mise en danger de sa personne.
Le certificat médical de 24 heures du 28 décembre 2024 indique, s’agissant d’une patiente schizophrène, qu’elle est en recrudescence anxio-délirante avec incurie personnelle et domestique et que la mesure de SDDE est maintenue pour observation et mise en place d’un traitement.
Selon le certificat de 72 heures du 30 décembre 2024 la patiente est opposante aux soins, très revendicative et sthénique, elle est méfiante et verbalise à demi-mot un délire de persécution centré sur elle. Elle n’a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles et la poursuite de la mesure de contrainte est nécessaire.
Aux termes de son avis de situation du 27 janvier 2025 le docteur [U] indique que Mme [O] est une 'patiente connue du secteur pour des décompensations psychiatriques passées qui avaient amené à la mise en place de programme de soin ambulatoire pour assurer les soins nécessaires à son trouble. Malgré une bonne réponse au traitement, il persiste une méfiance, un vécu délirant de préjudice et un déni total des troubles et de la nécessité des soins. De plus ses troubles du jugement et ses difficultés à gérer son argent nous amènent à faire un signalement pour proposer une mesure de protection en accord avec sa famille.' Le médecin conclut à la nécessité de prolonger la mesure de soins contraints en hospitalisation complète.
Enfin, à défaut d’irrégularités de forme ou de fond que révéleraient les pièces du dossier, la mesure de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète apparaît ainsi justifiée.
Il conviendra dans ces conditions de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par Mme [Y] [O],
Confirmons la décision déférée rendue le 07 Janvier 2025 par le Juge du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOH5T
Aix-en-Provence, le 28 Janvier 2025
Le greffier
à
[Y] [O] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 28 Janvier 2025 concernant l’affaire :
Mme [Y] [O]
Représentant : Me Bénédicte GLEIZE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PROCUREUR GENERAL AIX EN PROVENCE
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
M. [R] [O]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOH5T
Aix-en-Provence, le 28 Janvier 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier
— Maître Bénédicte GLEIZE
— Monsieur le greffier du Juge du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS
— Monsieur [O] [R]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 28 Janvier 2025 concernant l’affaire :
Mme [Y] [O]
Représentant : Me Bénédicte GLEIZE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PROCUREUR GENERAL AIX EN PROVENCE
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
M. [R] [O]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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