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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 3 juil. 2025, n° 22/08397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 22/08397 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVOE
Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON, décision attaquée en date du 08 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 18/12937
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son Syndic, la Société FRANCHET ET CIE domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
APPELANT
Monsieur [E] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Gaël SOURBE, avocat au barreau de LYON
Représentant : Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Madame [I] [L] [O] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Gaël SOURBE, avocat au barreau de LYON
Représentant : Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
La société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Jean-luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Audience dans le cadre de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de LYON,
Nous, Patricia GONZALEZ, conseiller de la mise en état, assistée de Elsa SANCHEZ, greffier,
Vu l’appel inscrit au greffe sous le n° RG : N° RG 22/08397 dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les articles 385, 400 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que l’appelant a déclaré se désister de l’appel interjeté par conclusions en date du 06 juin 2025;
Attendu que les consorts [P] acceptent le désistement par conclusions en date du 10 juin 2025;
Attendu que la société Allianz Iard accepte le désistement par conclusions en date du 11 juin 2025;
Les dépens sont à la charge de celui qui se désiste.
Les consorts [P] font valoir que l’équité commande d’appliquer l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Cette disposition non discutée doit recevoir application.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’extinction de l’instance.
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
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