Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 3 juillet 2025, n° 22/00439
CPH Le Mans 1 juillet 2022
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CA Angers
Infirmation partielle 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a confirmé l'absence de faute grave, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a confirmé l'absence de faute grave, rendant légitime la demande de congés payés sur préavis.

  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a confirmé l'absence de faute grave, rendant légitime la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que les éléments matériels établis ne constituaient pas une faute grave, ni même une cause sérieuse de licenciement.

  • Rejeté
    Absence de préjudice moral justifié

    La cour a estimé que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice distinct non réparé par les indemnités accordées.

  • Rejeté
    Absence de preuve de préjudice

    La cour a jugé que le salarié ne prouvait pas que son licenciement avait causé un préjudice non réparé par les indemnités.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des allocations

    La cour a ordonné le remboursement des allocations chômage versées à M. [M] dans la limite de six mois.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'[Localité 5] a été saisie par la société Prévoir-Vie, qui contestait le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 1er juillet 2022, déclarant le licenciement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse. La première instance avait condamné l'employeur à verser diverses indemnités à M. [M]. La cour d'appel a confirmé que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave, mais a infirmé le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif, le réduisant à 190 000 euros. Elle a également ordonné à la société de rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage versées à M. [M]. La décision de première instance a été en grande partie confirmée, sauf sur le montant des dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 3 juil. 2025, n° 22/00439
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 22/00439
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Mans, 1 juillet 2022, N° F22/00034
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 juillet 2025
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Texte intégral

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