Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 10 déc. 2024, n° 22/03041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 23 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/1034
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03041
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4VQ
Décision déférée à la Cour : 23 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANT :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Francis SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S.U. ERGALIS FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 418 10 8 1 71
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Conseiller
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller (chargé du rapport)
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Conseiller et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Ergalis est une entreprise de travail temporaire. À compter du mois d’octobre 2016 et jusqu’au mois de septembre 2018, elle a embauché M. [U] [W] dans le cadre de plusieurs contrats de missions successifs pour être mis à la disposition de la société Radsystem, société de droit allemand et qui exerce son activité en Allemagne.
Le 16 décembre 2019, M. [U] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Haguenau pour obtenir le paiement de différentes sommes à titre de rappel de salaires et de primes.
Par jugement du 23 juin 2022, le conseil de prud’hommes a rejeté les conclusions datées du 24 février 2022, débouté M. [U] [W] de ses demandes, condamné M. [U] [W] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
M. [U] [W] a interjeté appel le 26 juillet 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 juin 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 08 octobre 2024 et mise en délibéré au 10 décembre 2024.
*
* *
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 septembre 2023, M. [U] [W] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les conclusions datées du 24 février 2022, l’a débouté de ses demandes, l’a condamné au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il demande à la cour au besoin avant dire droit d’enjoindre à la société Ergalis de produire tout document permettant de justifier de la conformité de la rémunération versée par rapport aux dispositions légales et réglementaires applicables, notamment en versant aux débats les fiches de paie de salariés de la société Radsystem qui occupaient un poste comparable au sien et d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer la rémunération effectivement due en mettant l’avance des frais à la charge de l’employeur.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— condamner la société Ergalis au paiement des sommes suivantes :
*15 888,13 euros au titre des rappels de salaires,
*832,07 euros des salaires dont il a été privé pendant les périodes de maladie,
*4 295,50 euros au titre des primes dont il a été privé,
— condamner la société Ergalis au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— dire que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2018 et, à défaut, à compter de la demande introductive d’instance,
— ordonner la remise de l’ensemble des bulletins de paie régularisés sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par bulletin de paie, à compter d’un délai de 2 mois suivant la notification de la décision à intervenir,
— condamner la société Ergalis aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 janvier 2023, la société Ergalis demande à la cour de constater in limine litis qu’elle n’est saisie que de la contestation de la condamnation de M. [U] [W] à régler à la société Ergalis une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel pour le surplus.
A titre principal, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [U] [W] au paiement d’une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner M. [U] [W] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif
Vu l’article 562 du code de procédure civile ;
La société Ergalis soutient in limine litis que la cour n’est saisie que de la contestation de la condamnation de M. [U] [W] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que l’effet dévolutif n’aurait pas joué pour le surplus. Elle reproche à l’appelant de ne pas avoir listé ses motifs de réformation du jugement dans la déclaration d’appel.
La déclaration d’appel est rédigée de la manière suivante : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués L’appel tend à l’annulation, l’infirmation, voire la réformation du jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté les conclusions datées du 24 février 2022 de la partie demanderesse, débouté M. [U] [W] de l’ensemble de ses demandes, condamné M. [U] [W] à payer à la société Ergalis la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit que chacune des parties supportera ses frais et dépens ».
Il en résulte que l’appelant a sollicité expressément l’infirmation de chacun des chefs figurant au dispositif du jugement et que la déclaration d’appel ne comporte aucune ambiguïté sur la portée de l’appel. L’effet dévolutif s’est donc opéré pour le tout et n’était pas limité à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le rejet des conclusions du 24 février 2022
Si M. [U] [W] sollicite l’infirmation du jugement sur le rejet des conclusions déposées le 24 février 2022, force est de constater qu’il n’a saisi la cour d’aucune demande d’annulation du jugement, notamment pour défaut de motivation de la décision sur ce point et qu’il ne tire aucune conséquence d’une éventuelle infirmation du jugement sur ce point. Il convient également de constater que la cour est uniquement saisie des demandes figurant dans les dernières conclusions de M. [U] [W], transmises le 08 septembre 2023 et que la société Ergalis ne soutient pas que l’une quelconque de ces demandes serait irrecevable pour avoir été présentée pour la première fois à hauteur d’appel.
Il apparaît ainsi que le rejet des conclusions par le conseil de prud’hommes est sans incidence sur le litige soumis à la cour. La demande d’infirmation du jugement sur ce point est donc sans objet.
Sur la demande de rappel de salaire
La prescription
La société Ergalis soutient dans ses conclusions que la demande de rappel de salaire serait prescrite pour la période d’octobre 2016 à novembre 2016. Force est de constater toutefois que, dans le dispositif de ses conclusions, l’intimée ne demande pas à la cour de déclarer ces demandes irrecevables et que celle-ci n’est ainsi saisie d’aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes du salarié, sur laquelle il ne lui appartient donc pas de statuer.
La loi applicable
L’article 8 du règlement UE n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) prévoit que le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties.
En l’espèce, les contrats de mission mentionnent expressément que le contrat de travail est soumis au droit français. Ils prévoient par ailleurs que les dispositions de la convention collective conclue entre le syndicat patronal IGZ et les syndicats allemands DGB s’appliquent. Il en résulte que la loi applicable est la loi française, sous réserve de l’application de la convention collective allemande.
L’égalité de traitement
M. [U] [W] invoque l’application du principe d’égalité de traitement et de rémunération entre le salarié intérimaire et le salarié permanent, prévu par la loi allemande relative à la mise à disposition de travailleurs temporaires entrée en vigueur le 1er avril 2017 (dite Arbeitnehmerüberlassungsgesetz ou AÜG) qui prévoit en son paragraphe 8 IV, qu’après neuf mois d’emploi ininterrompu au sein de l’entreprise utilisatrice, le travailleur temporaire aura droit à une rémunération équivalente à celle d’un salarié permanent dans l’entreprise d’accueil.
Si le contrat de travail exclut l’application de cette loi allemande, il résulte cependant des articles L. 1251-18 et L. 1251-43 du code du travail que la rémunération perçue par le salarié temporaire ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l’entreprise utilisatrice, après période d’essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail. Les dispositions de la loi française apparaissent en toute hypothèse plus favorables au salarié dès lors que, lorsque ses contrats de mission prévoyaient une période d’essai, sa durée était limitée à un ou deux jours travaillés.
Par ailleurs, la loi allemande se réfère au principe de l’égalité de traitement et de rémunération qui est également reconnu en droit français. Il résulte en effet des articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe de l’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [U] [W] produit des fiches de paie de deux salariés de l’entreprise utilisatrice Radsystem qui permettent notamment de constater que l’un d’eux était rémunéré au mois de mai 2018 sur la base d’un salaire horaire brut de 17,26 euros. M. [U] [W] ne fait toutefois état d’aucun élément sur son poste et sur celui des salariés auxquels il se réfère permettant de démontrer qu’ils se trouvaient placés dans une situation comparable. M. [U] [W] ne peut par ailleurs reprocher à la société Ergalis de ne pas produire des fiches de paie et grilles de salaire dont il reconnaît lui-même qu’elles émanent de l’entreprise utilisatrice et qu’elles ne sont pas en possession de l’entreprise de travail temporaire.
M. [U] [W] ne démontre donc pas qu’il se trouvait dans une situation équivalente à celles des salariés auxquels il se compare. Les éléments qu’il produit n’apparaissent donc pas susceptibles de caractériser l’inégalité de traitement alléguée.
L’application de la convention collective allemande
À l’appui de sa demande de rappel de salaire, M. [U] [W] invoque également l’application des grilles de salaire prévues par la convention collective allemande visée dans les contrats de mission. Il produit notamment un tableau censé démontrer le différentiel entre le salaire versé et celui qui aurait dû être versé en application de la convention collective.
M. [U] [W] soutient à ce titre qu’il appartenait au groupe n°E2 et au niveau 5 de la convention collective. Cet élément ne résulte toutefois ni de ses contrats de travail, ni de ses bulletins de paie et ne peut se déduire du seul fait que cet élément n’aurait pas été contesté par la société Ergalis.
L’entreprise de travail temporaire fait en outre valoir à juste titre que M. [U] [W] revendique une majoration de salaire qui s’applique en fonction de l’ancienneté mais uniquement pour les emplois ininterrompus. Or il résulte des certificats de travail produit par le salarié que les interruptions entre les différents contrats de mission ne lui permettent pas de bénéficier de cette majoration. M. [U] [W] ne démontre donc pas que le salaire versé serait inférieur au salaire minimum conventionnel dont il aurait dû bénéficier. Il n’explique pas non plus à quel titre l’employeur serait redevable d’un rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit ou du travail le dimanche et les jours fériés.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] [W] de sa demande au titre des rappels de salaire, sans qu’il y ait lieu d’enjoindre à la société Ergalis de produire tout document utile ni d’ordonner une mesure d’expertise, laquelle ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Le maintien de salaire pendant la maladie
Vu l’article L. 1226-1 du code du travail ;
Le salarié sollicite un rappel de salaire au titre d’un arrêt de travail pour maladie à compter du 23 décembre 2017. S’il justifie qu’il a été placé en arrêt de travail à compter de cette date et jusqu’au 05 janvier 2018, il ne justifie pas d’un contrat de travail avec la société Ergalis au cours de cette période ni du montant des indemnisations versées par la caisse de sécurité sociale allemande. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Les primes de Noël et d’été
Il ne résulte pas de la version non traduite de la convention collective allemande dont M. [U] [W] revendique l’application que celui-ci aurait dû percevoir une prime de Noël et une prime d’été. Il ne peut davantage revendiquer ces primes en application du principe de l’égalité de traitement dès lors qu’il ne démontre pas que les salariés dont il produit les bulletins de paie étaient placés dans une situation comparable à la sienne. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] [W] de cette demande.
Les jours fériés
Vu l’article L. 1251-18 du code du travail ;
Il résulte de cette disposition que M. [U] [W] a droit au paiement des jours fériés dont bénéficient les salariés de l’entreprise utilisatrice, donc des jours fériés allemands. Le salarié produit un tableau dont il se déduit qu’il sollicite le paiement des jours fériés suivants :
1) 06, 10 et 15 février 2017 : M. [U] [W] ne produit aucun élément permettant de considérer que ces journées correspondent à des jours fériés en Allemagne, ce que la société Ergalis ne reconnaît pas ; si cette dernière relève par ailleurs que le 06 janvier est en revanche un jour férié, force est de constater qu’aucun contrat de travail n’a été signé pour la période comprise entre le 16 décembre 2016 et le 09 janvier 2017 et que le salarié ne peut donc prétendre à aucune rémunération pour ce jour férié ;
2) 24 mai 2017 (Ascension) : selon la société Ergalis, il s’agit en fait du 25 mai 2017 ; le bulletin de paie correspondant à cette période (du 22 mai au 31 mai 2017) permet de constater que M. [U] [W] a été rémunéré et qu’il a perçu une majoration pour ce jour férié ;
3) 04 et 05 juin 2017 (Pentecôte) : la société Ergalis fait valoir que seul le 05 juin est férié et il résulte du bulletin de paie que M. [U] [W] a perçu une majoration pour ce jour férié ;
4) 28 septembre 2017 : M. [U] [W] n’établit pas qu’il s’agit d’un jour férié en Allemagne ;
5) 30 mars, 1er et 02 avril 2018 (Pâques) : il résulte des bulletins de paie et contrats de travail produits que M. [U] [W] a été payé au titre d’un jour férié chômé le 02 avril 2018 ; le 30 mars et le 1er avril 2018 apparaissent également comme des jours fériés sur les relevés d’heures de travail et la société Ergalis ne fait état d’aucun élément permettant de considérer que le salarié ne pouvait pas prétendre à une indemnisation d’un même montant que celle versée pour le 02 avril 2018, soit 110,85 euros bruts pour chacun des deux jours ;
6) 1er mai 2018 : le bulletin de paie correspondant permet de constater que M. [U] [W] a été indemnisé au titre de ce jour férié ;
7) 10 mai 2018 (Ascension) : le bulletin de paie correspondant permet de constater que M. [U] [W] a été indemnisé au titre de ce jour férié ;
8) 21 mai 2018 (Pentecôte) : le bulletin de paie correspondant permet de constater que M. [U] [W] a été indemnisé au titre de ce jour férié ;
9) 31 mai 2018 : le bulletin de paie correspondant permet de constater que M. [U] [W] a été indemnisé au titre de ce jour férié.
Il résulte de ces éléments que l’employeur reste uniquement redevable de la somme de 221,70 euros au titre de l’indemnisation de deux jours fériés, outre 22,17 euros au titre des congés payés afférents et 22,17 euros bruts à titre de complément d’indemnité de fin de mission. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la société Ergalis sera condamnée au paiement de ces sommes.
Sur les dommages et intérêts
M. [U] [W] ne produit aucun élément susceptible de caractériser un quelconque préjudice moral résultant des manquements de l’employeur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] [W] de cette demande.
Sur la production du bulletin de paie rectifié
La société Ergalis sera condamnée à délivrer à M. [U] [W] le bulletin de paie établi pour la période du 25 mars 2018 au 06 avril 2018 sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et infirmé en ce qu’il a condamné M. [U] [W] à verser à la société Ergalis la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés à hauteur d’appel et de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Haguenau du 23 juin 2022 en ce qu’il a débouté M. [U] [W] de sa demande de rappel de salaire au titre des congés payés et condamné M. [U] [W] au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [U] [W] de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE le société Ergalis à payer à M. [U] [W] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019 :
1) 221,70 euros bruts (deux cent vingt-et-un euros et soixante-dix centimes) au titre de l’indemnisation de deux jours fériés non travaillés,
2) 22,17 euros bruts (vingt-deux euros et dix-sept centimes) au titre des congés payés afférents,
3) 22,17 euros bruts (vingt-deux euros et dix-sept centimes) à titre de complément d’indemnité de fin de mission ;
DÉBOUTE la société Ergalis de sa demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Ergalis à délivrer à M. [U] [W] le bulletin de paie rectifié pour la période du 25 mars 2018 au 06 avril 2018 ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la partie qui les a exposés ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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