Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 18 juin 2025, n° 22/14739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 18 JUIN 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14739 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJCA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] – RG n° 18/11394
APPELANT
Monsieur [L] [H] [X] [V]
né le 05 février 1986 à
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant : Me Aurore TABORDET-MERIGOUX de l’AARPI ATP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0156
INTIMES
Madame [Z] [O]
née le 14 juin 1979
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Mélanie LEONE CROZAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0468
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 28 juillet 2011, M. [V] a acquis de Mme [O] un ensemble immobilier formé par les lots 118 à 122 et 151 situés au 7è étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] soumis au statut de la copropriété.
M. et Mme [F] sont propriétaires, dans cet immeuble, du lot 108 situé au 2è étage.
Lors de travaux menés dans un appartement situé au premier étage de l’immeuble, il a été constaté que la cuisine des époux [F] était raccordé au conduit de fumée de cet appartement.
Les époux [F] ont mandaté la société CBA afin de remédier à la situation et rechercher si le deuxième conduit de cheminée présent dans leur appartement était utilisable pour raccorder leur cuisine.
La société CBA concluait le 23 mars 2017 que le conduit n° 5 attribué à la cuisine 2è étage gauche était supprimé sur la hauteur du 7è étage gauche et qu’il devait être reconstruit de façon à lui rendre sa totale vacuité.
Ayant été saisi par les époux [F] de cette difficulté, le syndic de l’immeuble, par lettre du 23 mai 2017, demandait à M. [C] de remettre en état ledit conduit de cheminée.
Lors de l’assemblée générale du 6 juillet 2017, la résolution n°4 était adoptée :
«L’assemblée générale prend connaissance des courriers qui étaient joints à la convocation et après en avoir délibéré, décide de trouver un accord amiable avec M. [Y], représenté par son conseil Maître [A], afin de trouver une solution technique pour la réfection du conduit de M. [F] qui a été supprimé.
M. [Y] s’engage à prendre en charge les frais de cette étude et la réfection du conduit d’évacuation de la cuisine de M. [F]. L’assemblée générale demande que l’étude soit réalisée avant le 30 septembre 2017 puis soumis au conseil syndical et que la vacuité du conduit de M. [F] soit rétablie avant le 30 novembre 2017».
Cependant, ces travaux n’ont pas été réalisés.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier délivré le 21 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause a assigné M. [C] aux fins de rétablissement du conduit de cheminée desservant l’appartement des époux [F].
Par acte du 14 mars 2019, M. [C] a assigné en intervention forcée Mme [O] aux fins de garantie.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
Reçu M. & Mme [F] en leur intervention volontaire,
Rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [V],
Rejeté la demande de production de pièces formée par Mme [O],
Condamné M. [V] à rétablir, à ses frais, le conduit de fumée dans son appartement desservant l’appartement des époux [F], sur toute la hauteur du 7eme étage gauche, sous le contrôle de l’architecte de la copropriété, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, qui commencera à courir à l’issue d’un délai de deux mois suivant la signi’cation du présent jugement,
Dit que l’astreinte ci-dessus prononcée courra pendant 4 mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamné M. [C] à payer à M. et Mme [F] les sommes suivantes :
1901, 10 euros au titre des travaux de rétablissement du conduit de fumée au 1er étage,
1418, 77 euros au titre des travaux de remise en état de leur cuisine
Débouté M. et Mme [F] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Débouté M. [C] de ses demandes en garantie et en indemnisation formées à l’encontre de Mme [N],
Condamné M. [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, à M. et Mme [F], ainsi qu’à Mme [O], une somme de 2000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcé l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamné M. [C] aux dépens dont distraction au profit de Me Leone-Crozat
Débouté M. [C] de sa demande de dispense de contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure,
Rejeté toutes autres demandes
Par déclaration remise au greffe le 4 août 2022, M. [V] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 8 mars 2023, le conseiller de la mise en état a donné acte à M. [V] de son désistement partiel à l’encontre du syndicat des copropriétaires et des consorts [F] et dit que l’instance se poursuivait entre M. [V] et Mme [O].
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 février 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées le 29 janvier 2025, M. [V], appelant, demande à la cour de :
Vu les articles 699 et 700 du CPC,
Vu les articles 11104, 1112-1, 1231 et s, 1625, 1626, 1641 et 1644 du Code civil
Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [R] en son appel et en ses
écritures ;
En conséquence,
Infirmerle jugement du 2 juin 2022 en ce qu’il a :
'Débouté M. [V] de ses demandes en garantie et en indemnisation formées à l’encontre de Mme [O] ;
Condamné M. [V] à payer ['] à Mme [O] une somme de 2.000 euros
chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile»
Et statuant à nouveau,
— Condamner Mme [O] à relever et garantir M. [R] des condamnations prononcées à son encontre au profit du Syndicat des Copropriétaires par le jugement dont appel en date du 2 juin 2022,
— Condamner Mme [O] à payer à Monsieur [R] la somme de 7 387,33 € au titre de la perte de surface générée par l’éviction au profit du syndicat des
copropriétaires du [Adresse 2] ;
— Condamner Mme [O] à payer à M. [R] la somme de 4.040 € au titre des travaux de réfection du conduit ;
— Condamner Mme [O] à payer à M. [R] la somme de 7 322,87 € au titre des condamnations prononcées au bénéfice des consorts [F] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;
— Condamner Mme [O] à payer à M.[R] la somme de 50.000 € en réparation de la perte de valeur du bien ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [O] à payer à M.[R] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner Mme [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de l’AARPI
Par conclusions notifiées le 31 janvier 2025, Mme [O] demande à la cour de :
Vu les articles 1627 et 1628 du Code civil
Vu les articles 2261, 2265 et 2272 du Code civil
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965
Vu l’article 700 du CPC
— Dire et juger Mme [O] recevable et bien fondée en toutes ses conclusions
— Dire et juger M.[C] mal fondé en toutes ses demandes de condamnation
— Débouter M.[V] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [O],
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS le juin 2022en ce qu’il a :
débouté M.[V] de ses demandes en garantie et en indemnisation formées à l’encontre de Madame [O]
condamné M.[V] à payer à Mme [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [V] à payer à Mme [O] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de ProcédureCivile
— Condamner M.[V] aux entiers dépens de l’instance d’appel et de première instance qui pourront être recouvrés par Maître Leone-Crozat dans les conditions de l’article 699 du CPC
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel;
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que «dire et juger», «déclarer» ou
«constater» ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n’y aura pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la garantie d’éviction :
Moyens des parties :
M. [V] expose qu’en application des articles 1625 et 1626 du code civil, le vendeur doit assurer la protection de l’acquéreur contre les risques d’éviction résultant de l’action des tiers. Il se prévaut de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ 1ère, 28 avril 1976) pour affirmer que la garantie est due y compris lorsque les faits à l’origine de l’éviction sont antérieurs à la vente pour en déduire que Mme [O] est tenue à la garantie d’éviction du fait d’un tiers, en l’espèce le syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, Mme [O] ne peut soutenir que la propriété de la partie annexée du conduit que sa mère avait achetée de bonne foi en 1997 était acquise en 2011 dès lors que le conduit concerné n’est pas compris dans la description du lot 118 et que le règlement de copropriété le désigne comme étant constitutif d’une partie commune.
Il conteste la portée donnée au contrat de vente intervenu entre les parties mentionnant une acquisition «à ses risques et périls» alors que cette mention ne concerne que le seul paragraphe consacré aux servitudes non en cause dans le présent litige et alors que la notion de servitude est incompatible avec celle de partie commune au sein d’une copropriété.
La clause d’exclusion de garantie doit être interprétée de manière stricte et en faveur de celui contre lequel une telle clause est opposée. En l’espèce, la clause n’exclut pas la garantie du vendeur dans l’hypothèse d’une éviction par un droit d’un tiers laquelle s’applique sans considération de la bonne ou mauvaise foi du vendeur. Il souligne néanmoins que Mme [O], qui avait acquis le bien de sa mère qui était propriétaire à la date d’annexion des travaux d’annexion de la partie commune, n’ignorait pas cette situation dont elle n’a pas informé M. [V].
Mme [O] considère que les conditions nécessaires à la mise en 'uvre de la garantie d’éviction ne sont pas réunies d’une part parce qu’il ne résulte d’aucun élément permettant de déterminer que le trouble est du fait de la venderesse, d’autre part parce que la garantie d’éviction du fait d’un tiers n’est pas applicable en l’espèce. Sur ce dernier point, elle relève que la garantie du fait des tiers n’est mobilisable que sous réserve d’une part que le trouble subi par l’acheteur soit un trouble de droit et d’autre part que ce trouble existe au moment de la vente. Or, elle considère que le syndicat des copropriétaires ne pouvait prétendre à aucune prétention juridique sur son appartement dès lors qu’elle bénéficiait de la prescription acquisitive de dix ans tandis que la démolition du conduit a été faite il y a plus de quinze ans sans qu’il soit possible de déterminer précisément la date des travaux. Or, Mme [O] et sa mère sont propriétaires chacune à leur tour depuis 1997 du lot 118 sans que celui-ci n’ait connu aucune modification ou travaux structurels.
Dès lors, au moment de la vente, il n’existait aucune cause d’éviction, Mme [O] étant en droit de vendre à M. [V] un droit dont elle était légitimement devenue propriétaire.
En outre, elle souligne que la garantie d’éviction ne peut être opposée à Mme [O] puisque le contrat de vente comporte une clause de non-garantie qui couvre la garantie d’éviction du fait d’un tiers dès lors qu’elle trouve application en cas d’erreur ou d’omission dans la désignation du bien vendu et qu’elle précise que l’acheteur a acquis à ses risques et périls.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1625 du code civil, la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur, a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
Par ailleurs, l’article 1626 du même code dispose que 'quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente'.
Enfin, l’article 1627 prévoit que les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l’effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la garantie d’éviction du fait d’un tiers est due si le trouble subi par l’acheteur est un trouble de droit existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l’acheteur (Civ 1ère, 28 octobre 2015, n° 14-15.114, BCiv I, n°263).
Par ailleurs, le trouble subi doit être un trouble de droit (Civ 3è,11 mai 2011, n°10-13.679, BCiv III n°74).
En l’espèce, il résulte du rapport (non daté) établi par M. [D], architecte, que les deux conduits de cheminée passant dans l’appartement de M. [V] ont été enlevés et que l’un des deux conduits a également été enlevé dans l’appartement situé au dessous. Selon l’architecte, la démolition de ces conduits a été réalisée il y a plus de quinze ans et les appartements configurés sans savoir, a priori, qu’il y avait des conduits de cheminée à cet endroit (pièce 2 appelant).
Le rapport de la société CBA du 2 mars 2017 montre que plusieurs conduits de l’immeuble ont été bouchés au niveau du 7è gauche et au niveau du 4è étage gauche (pièce 21).
Il n’est pas démontré que Mme [O] avait connaissance de cette situation lors de la vente de ses lots à M. [V] par acte authentique du 28 juillet 2011 (pièce 1), celle-ci soulignant que sa mère avait acquis ces lots en 1997 sans qu’ils ne subissent de modification.
L’acte authentique de vente ne contient par ailleurs aucune énonciation sur la suppression des deux conduits passant par les lots vendus à M. [V].
Le trouble invoqué par ce dernier constitue bien un trouble de droit puisque la remise en état du conduit considéré, partie commune (art. 6,5° du règlement de copropriété, pièce 19 [C]), désormais effective ainsi qu’il l’établit (pièce 29) conduit à une emprise sur ses parties privatives.
Ce trouble existait au moment de la vente puisqu’il apparaît acquis que le conduit de fumée dont le syndicat a demandé le rétablissement avait été supprimé antérieurement à la vente, à une date et dans des conditions indéterminées.
Ainsi, les conditions nécessaires à la mise en 'uvre de la garantie d’éviction du fait d’un tiers, en l’occurrence le syndicat des copropriétaires, apparaissent réunies.
Pour dire qu’une telle garantie ne lui est ni opposable ni due, Mme [O] oppose deux arguments :
La prescription acquisitive
Les clauses d’exclusion de garantie dans le contrat de vente.
Si l’appelant affirme que la Cour de cassation considère que l’acquéreur d’un lot de copropriété ne peut se prévaloir de la possession de son auteur sur une partie commune annexée si cette partie commune n’est pas comprise dans l’acte de vente ( Civ 3è, 15 février 2023, n° 21-21.446, diffusé), l’arrêt dont il se prévaut ne peut guère recevoir application en l’espèce dès lors qu’il traitait de l’annexion d’un couloir partie commune qu’il est aisé de distinguer d’une partie privative. Aucun état descriptif de division ne comporte un niveau de détail tel qu’il mentionne l’existence de conduits de cheminées transitant par un lot privatif et les pièces produites n’échappent pas à ce constat.
La prescription acquisitive est soumise aux prescriptions de l’article 2261 du code civil qui dispose que «pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
Le rapport établi par l’architecte M. [D] évoquant des travaux effectués sur les conduits «il y a plus de quinze ans» constitue une évaluation minimale de la date des travaux de bouchage des conduits. Il ne peut être tirée la conclusion certaine que ces travaux ont été réaliséslorsque la mère de Mme [O], qui avait acquis les lots en 1997, lots cédés à sa fille en 2007 puis à M. [C] en 2011, était elle-même propriétaire des lots.
En outre, les explorations menées sur le toit de l’immeuble sur une souche de cheminée par la société Au ramonage d’Antan ayant donné lieu à un rapport du 19 septembre 2019 démontrent que plusieurs conduits ont été condamnés soit avec du ciment ou des chapeaux scellés sur souche (pièce 14 [V]). De même, le rapport de la société CBA (pièce 21 M. [V]) montre le bouchage d’un conduit au niveau du 4è étage gauche en sus des conduits bouchés au niveau du 7è étage.
Il n’est pas possible de déterminer au vu des pièces produites que ces opérations de bouchage de conduits ont été menées par le syndicat des copropriétaires ou par des copropriétaires en particulier à un moment qui demeure non déterminé. L’absence de certitude quant à l’existence d’une action globale de bouchage de conduits menée par le syndicat des copropriétaires tend à exclure tout caractère publique de la jouissance de l’espace laissé libre par la suppression du conduit passant dans le lot 118 et partant à l’acquisition par prescription de cet espace.
La prescription acquisitive doit donc être écartée dès lors que Mme [O] échoue à établir le caractère publique de cette possession dont elle invoque le caractère continu et paisible.
Concernant la clause d’exclusion de garantie, le contrat de vente établi le 28 juillet 2011 entre les parties stipule (pièce 1 [V]) :
«L’acquéreur, sauf à tenir compte de ce qui peut être indiqué par ailleurs :
— prendra le BIEN vendu dans l’état où il se trouvera le jour de l’entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du VENDEUR pour raison :
Soit de l’état des constructions, de leurs vices même cachés, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires analysées le cas échéant ci-après.
Soit de l’état du sol et du sous-sol à raison de fouilles ou excavations qui auraient pu être pratiquées sous le BIEN, de mitoyenneté, d’erreur ou d’omission dans la désignation qui précède.
Soit même de l’état de l’immeuble vendu notamment concernant les termites dans la mesure où les prescriptions de la loi 99-471 du 8 juin 1999 sont respectées.
Soit même de la surface du terrain d’assiette de l’immeuble, la différence en plus ou en moins s’il en existe, entre la contenance sus-indiquée et celle réelle, excédât-elle un vingtième, devant faire le profit ou la perte de l’ACQUEREUR, sans aucun recours contre le VENDEUR à ce sujet.
— Souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever le BIEN, sauf à s’en défendre et à profiter de celles actives, s’il en existe, le tout à ses risques et périls, sans aucun recours contre le VENDEUR, à l’exception des servitudes le cas échéant créées par ce dernier et non indiquées aux présentes sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu’il n’en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits ou de la loi.
— Sera subrogé dans tous les droits et actions du VENDEUR relativement au BIEN ainsi qu’à l’encontre des auteurs des rapports constitutifs du dossier de diagnostics techniques».
Il résulte ainsi sans ambiguité de ces stipulations contractuelles et plus particulièrement celles excluant la garantie du vendeur à raison de «la différence en plus ou en moins s’il en existe, entre la contenance sus-indiquée et celle réelle, excédât-elle un vingtième, devant faire le profit ou la perte de l’ACQUEREUR» que les parties à l’acte de vente sont convenues d’une clause d’exclusion de garantie en cas de litiges affectant la surface de l’immeuble objet de la vente qu’elles qu’en soit les causes.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. [C] ne pouvait solliciter la garantie de la venderesse de ce fait et l’ont débouté de sa demande au titre de la garantie d’éviction.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les préjudices et demandes de réparation :
Moyens des parties :
M. [V] souligne que la remise en état des lieux lui fait perdre une surface importante dans une pièce et sollicite réparation à ce titre.
Par ailleurs, il déclare subir un préjudice découlant du manquement au devoir d’information et de l’éviction consistant en un préjudice financier découlant de ses condamnations prononcées en première instance outre celui découlant de la dépréciation de la valeur de son appartement dès lors que la pièce où se situe le conduit reconstruit ne peut plus être utilisée comme chambre et qu’elle ne dispose plus de la vue sur les toits de [Localité 8] et sur la tour Eiffel comme elle en disposait antérieurement aux travaux.
L’intimée conteste la perte de superficie à hauteur de 0, 50 m² invoquée par l’appelant, considérant qu’il résulte de sa pièce n° 29 que la perte de superficie n’est que de 0, 10 m². Elle demande donc de rejeter sa demande ou de la réduire très fortement. Elle souligne que sa responsabilité n’étant pas engagée, il ne lui appartient pas de supporter le coût de reconstruction du conduit et souligne que M. [C] ne produit aucune facture de sorte que son préjudice est futur et incertain. Elle constate qu’il ne justifie pas de la dépréciation de la valeur de son bien car il ne démontre pas l’impossibilité d’utiliser la pièce en chambre et il dispose toujours d’une vue dégagée sur la tour Eiffel de sorte que ses demandes à ce titre doivent être rejetées.
Réponse de la cour :
M. [C] fonde ses demandes indemnitaires sur l’article 1637 du code civil qui dispose : «si, dans le cas de l’éviction d’une partie du fonds vendu, la vente n’est pas résiliée, la valeur de la partie dont l’acquéreur se trouve évincé lui est remboursé suivant l’estimation à l’époque de l’éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmentée ou diminué de valeur».
Il invoqué également un manquement au devoir d’information de la venderesse.
Sur ce second point, et ainsi qu’il a été dit, aucune pièce produite ne démontre la connaissance, par la venderesse, de la suppression du conduit de fumée litigieux, au moment de la vente. Dans ces conditions, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir livré une information qu’elle n’avait pas.
Par ailleurs, et ainsi qu’il a également été dit, l’article 1627 du code civil prévoit la possibilité d’aménager la garantie du vendeur voire de l’exclure.
Il a été démontré que le contrat de vente entre les parties contient une clause d’exclusion de garantie en cas de litige portant sur la surface de l’immeuble vendu de sorte que M. [C] ne peut réclamer réparation des dommages invoqués, à les supposer constitués, à l’égard de Mme [O].
Il doit donc être débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les dépens, frais irrépétibles, dépense commune des frais de procédure :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel avec distraction au profit de Me Leone-Crozat.
L’équité commande de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me Leone-Crozat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Laisse les frais irrépétibles à la charge des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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