Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 6 mai 2026, n° 26/01769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 MAI 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/01769 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMU3K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2025 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 22/09119
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Laure-Anne BRUN substituant Me Clément PIALOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0760
à
DÉFENDERESSE
E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT-OPH
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel LEPARMENTIER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 31 Mars 2026 :
Le 18 août 2025, M. et Mme [N] et leur fils, M. [C] [N], ont interjeté appel d’un jugement rendu le 17 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Paris qui, notamment, prononce la résiliation du bail d’habitation conclu avec l’EPIC [Localité 3] Habitat-OPH sur un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 1], et ordonne en conséquence leur expulsion.
Par exploit du 9 février 2026, soutenu oralement à l’audience, MM. [N] et Mme [N] ont fait assigner en référé l’établissement [Localité 3] Habitat-OPH devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision et la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils arguent d’un moyen sérieux de réformation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail aux torts des preneurs pour trouble de jouissance causé par le fait de leur fils (trafic de stupéfiants), alors que celui-ci ne vivait pas chez eux au moment des faits, qu’aucun trouble de voisinage n’a été signalé par les autres occupants de l’immeuble et que M. et Mme [N] ont toujours respecté leurs obligations locatives et fait un usage paisible des lieux, de sorte que la résiliation du bail apparaît infondée au regard des faits établis. Ils se prévalent en outre des conséquences manifestement excessives qu’aurait pour eux une mesure d’expulsion alors qu’ils occupent l’appartement depuis plus de 20 ans, que leurs revenus modestes ne leur permettent pas de se reloger facilement et que l’état de santé fragile de M. [N] nécessite un suivi au cabinet médical proche de son domicile.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, l’établissement [Localité 3] Habitat-OPH demande au premier président de débouter MM. [N] et Mme [N] de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner à leur payer la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il conteste le sérieux du moyen de réformation invoqué, alors qu’il ressort de la procédure pénale que M. [C] [N] vivait bien au domicile de ses parents au moment des faits. Il souligne qu’aucun élément nouveau n’est produit permettant de remettre en cause le jugement particulièrement motivé. Il rappelle qu’une expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive et fait valoir que les revenus de M. et Mme [N] et ceux de leur fille qui vit chez eux (près de 4500 euros nets par mois) leur permettent de se reloger dans des conditions normales.
SUR CE,
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conditions sont cumulatives de sorte que si l’une des deux n’est pas remplie, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il convient de rappeler que la résiliation du bail a été prononcée pour manquement des preneurs à leur obligation de jouissance paisible des lieux loués, du fait des agissements de leur fils, M. [C] [N], occupant de leur chef dont ils doivent répondre, lequel a été pénalement condamné pour avoir participé à un trafic de stupéfiants au sein de l’immeuble.
Comme le souligne la défenderesse, il n’est pas sérieux de la part des demandeurs de soutenir que le jugement devrait être infirmé au motif qu’il ne serait pas établi que M. [C] [N] était domicilié chez ses parents au moment des faits. Ce jugement mentionne en effet que M. et Mme [N] n’ont pas contesté que leur fils était bien domicilié chez eux au moment des faits, et dans le jugement correctionnel ayant prononcé condamnation pénale à l’encontre de M. [C] [N], il est mentionné en page 24 que M. [N] indique être en couple et sans enfant et habiter chez ses parents au [Adresse 4] à [Localité 1]. Il est également indiqué que c’est dans le cadre de son contrôle judiciaire que sa résidence a été fixée chez sa grand-mère dans le [Localité 4].
Le jugement n’apparaît pas critiquable d’avoir considéré que ce manquement grave à l’obligation de jouissance paisible des preneurs du fait d’un occupant de leur chef suffisait à justifier la résiliation du bail.
Le moyen soulevé ne présente donc pas de chance raisonnable de succès.
La condition des moyens sérieux de réformation n’étant pas remplie, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la condition relative aux conséquences manifestement excessives.
Partie perdante, les demandeurs seront condamnés aux dépens de la présente instance.
L’équité commande cependant de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 17 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Paris,
Condamnons MM. [N] et Mme [N] aux dépens de la présente instance,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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