Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 14 nov. 2024, n° 23/05121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 mars 2023, N° 2022043726 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAISONS DU MONDE FRANCE c/ S.A.S. YLIADES, S.A.S. CARGO |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° 382 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05121 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJWJ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 07 mars 2023 – président du TC de Paris – RG n° 2022043726
APPELANTE
S.A.S. MAISONS DU MONDE FRANCE, RCS de Nantes n°383196656, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants Mes Pierre MASSOT et Louis LOUEMBE de l’AARPI ARENAIRE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S. CARGO, RCS de Toulouse n°483108551, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
S.A.S. YLIADES, RCS de Bordeaux n°532429081, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Hyacinthe DE MITRY de l’AARPI GIDE LOYRETE NOUEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 septembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société Maisons du monde France, créée en 1996, exploite plus de 300 magasins de décoration et d’ameublement.
La société Cargo est spécialisée dans l’importation et la distribution de produits non alimentaires. Sa filiale Yliades est, quant à elle, spécialisée dans le commerce de gros d’articles de décoration et d’ameublement. La société Fabrique de styles est une société filiale de la société Yliades qui exploite des magasins de décoration et d’ameublement, notamment en franchise : la société Fabrique de styles océane à [Localité 9] près de [Localité 8] (44), la société Aevum à [Localité 11] près de [Localité 12] (31), la société Fabrique de styles océane Arès près de [Localité 5] (33), la société FDS Ajaccio (2A) et la société Abrive à [Localité 6] près de [Localité 7] (56).
La société Zagass design est spécialisée dans l’aménagement de magasins, la signalétique, l’identité visuelle.
Expliquant avoir découvert, à l’occasion d’une procédure l’opposant à la société Fabrique de styles pour concurrence déloyale et parasitaire, des éléments de preuve démontrant que les sociétés Cargo et Yliades avaient donné des instructions pour faire élaborer par l’agence Zagass design un aménagement-type de magasin qui copie le concept de ses magasins, la société Maisons du monde France a demandé, par voie de requêtes adressées aux présidents des tribunaux de commerce de Paris le 19 juillet 2022 s’agissant de la société Zagass design, de [Localité 5] le 13 juillet 2022 s’agissant de la société Yliades et de [Localité 12] le 19 juillet 2022 concernant la société Cargo, à être autorisée à faire pratiquer des mesures d’instruction in futurum.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à la requête et a désigné un huissier de justice avec, pour mission, de se rendre au siège de la société Zagass design. La mesure a été exécutée le 31 août 2022.
Par acte extrajudiciaire du 13 septembre 2022, les sociétés Cargo, Yliades, Fabrique de styles et ses franchisés ont fait assigner en référé la société Maisons du monde France devant le président du tribunal de commerce de Paris en lui demandant de rétracter l’ordonnance sur requête du 19 juillet 2022 avec les conséquences de droit.
Par ordonnance de référé du 7 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
disons recevables les demandes de Fabrique de styles et ses franchisés Fabrique de styles océane, Aevum, Fabrique de styles océane Ares, Fabrique de styles Ajaccio et Abrive ;
rétractons notre ordonnance rendue le 19 juillet 2022 sous le numéro 22.1083/2235931 ;
subordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance à la constitution d’une garantie et disons qu’à cet effet le commissaire de justice conservera les pièces qu’il a recueillies sous séquestre jusqu’à la décision définitive ;
déboutons Cargo, Yliades, Fabrique de styles et autres de leurs demandes de déclarer nulles les constatations effectuées et d’interdiction sous astreinte à la société Maisons du monde France d’utiliser le procès-verbal dressé à l’occasion des opérations de constatation ;
condamnons la société Maisons du monde France à payer à l’ensemble des demanderesses une somme totale de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamnons, en outre, la société Maisons du monde France aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 14 mars 2023, la société Maisons du monde France a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 24 mars 2024, la présente cour a statué en ces termes :
déclare irrecevables à agir les sociétés Fabrique de styles, Fabrique de styles océane, Aevum, Fabrique de styles océane Arès, la société Fabrique de styles Ajaccio, Abrive ;
infirme l’ordonnance entreprise, sauf les dispositions regardant la charge des dépens de première instance et des frais irrépétibles sur lesquelles il sera statué ultérieurement ;
statuant à nouveau,
déboute les sociétés Cargo et Yliades de leur demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 19 juillet 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris (22.1083/22.35931) ;
déboute les sociétés Cargo et Yliades de leur demande de modification de l’ordonnance sur requête rendue le 19 juillet 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris (22.1083/22.35931) ;
renvoie l’examen de la demande de levée de séquestre à l’audience du mardi 10 septembre 2024 à 9 h 30 en chambre du conseil salle Tocqueville 4-Z-10 ;
enjoint à la SCP Carole Duparc et [B] [Y], en qualité de commissaire de justice instrumentaire et séquestre, de remettre sans délai aux sociétés Cargo et Yliades, à l’une d’entre elles au moins, sur une clé USB, une copie de l’ensemble des éléments collectés lors des opérations de constat menées le 31 août 2022 dans les locaux de la société Zagass design en exécution de l’ordonnance sur requête du 19 juillet 2022, ainsi que le fichier d’inventaire et de dresser procès-verbal de cette diligence ;
enjoint aux sociétés Cargo et Yliades de :
procéder à un tri des pièces séquestrées en trois catégories, devant chacune comporter un inventaire précis des pièces contenues :
catégorie A : les pièces qui pourront être communiquées en l’état sans examen ;
catégorie B : les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les sociétés Cargo et Yliades refusent de communiquer ;
catégorie C : les pièces que les sociétés Cargo et Yliades refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
communiquer ce tri, qui sera accompagné d’une numérotation distincte, à la SCP Carole Duparc et [B] [Y], en qualité de commissaires de justice instrumentaires et séquestres, au plus tard le 5 juillet 2024 pour un contrôle de cohérence avec les fichiers initiaux séquestrés ;
remettre à la cour à l’audience en chambre du conseil du 10 septembre 2024 :
1°) la communication du procès-verbal de remise de la copie des pièces séquestrées et du contrôle de cohérence effectué par les huissiers instrumentaires, sous forme de note ou de procès-verbal ;
2°) la version confidentielle intégrale des pièces de catégories B ;
3°) une version non confidentielle ou un résumé des mêmes pièces ;
4°) un mémoire précisant les motifs conférant aux pièces de catégorie B le caractère d’un secret des affaires ;
indique aux parties qu’elles pourront être entendues ensemble ou séparément pour un propos liminaire, conformément au dernier alinéa de l’article R. 153-3 du code de commerce, avant que l’examen des pièces commence hors la présence de la partie requérante (intimée). Limite la présence à l’audience en chambre du conseil à deux personnes physiques par partie, outre les avocats.
dit que les frais des commissaires de justice concernant leurs diligences décrites ci-dessus seront avancés par la partie la plus diligente et liquidés avec les dépens d’appel ;
révoque l’ordonnance de clôture ;
dit que l’affaire sera clôturée à nouveau le 26 septembre 2024 à 10h00 en salle de procédure E0-K-20 et renvoie les parties à l’audience publique du lundi 30 septembre 2024 à 9h30, salle Portalis 2-Z-60 pour que l’affaire soit plaidée au fond ;
réserve les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le président de la chambre 1-3 a déclaré irrecevables les demandes formées par voie de conclusions d’incident par la société Maisons du monde France tendant notamment à l’organisation d’un cercle de confidentialité et par les société Yliades et Cargo tendant notamment à la modification du calendrier procédural fixé par arrêt du 26 mars 2024.
Par conclusions remises et notifiées le 25 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Maisons du monde France demande à la cour de :
juger la société Maisons du monde France recevable et bien fondée en sa demande de levée du séquestre,
ordonner la mainlevée du séquestre visant l’ensemble des éléments recueillis par Maître [B] [Y] le 31 août 2022 dans les locaux de la société Zagass design;
ordonner la communication desdits éléments à la société Maisons du monde France;
à titre subsidiaire,
ordonner la communication à la société Maisons du monde France (i) des pièces relevant de la catégorie A et, (ii) pour les pièces des autres catégories qui contiendraient éventuellement des éléments couverts par le secret, ordonner leur communication si besoin en masquant lesdits éléments;
En tout état de cause,
juger irrecevables et mal fondés l’ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés Cargo et Yliades ;
condamner les sociétés Cargo et Yliades à verser à la société Maisons du monde France la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les sociétés Cargo et Yliades aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises et notifiées le 25 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, les sociétés Cargo et Yliades demandent à la cour de :
à titre principal :
prendre acte de ce que les sociétés Cargo et Yliades acceptent la communication à la société Maisons du monde France des pièces répertoriées dans la catégorie A conformément à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 mars 2024 (RG n° 23/05121) ;
pour l’unique pièce répertoriée en catégorie B conformément à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 mars 2024 (RG n° 23/05121), et référencée sous le nom pièce Gide 3.1 :
refuser la mainlevée de la pièce Gide 3.1 relatant des échanges entre les sociétés Cargo, Yliades et leurs avocats dans une version intégrale confidentielle ;
autoriser exclusivement la communication à la société Maisons du monde France de la pièce Gide 3.2 qui est une version caviardée de la pièce 3.1 relatant des échanges entre les sociétés Cargo, Yliades et leurs avocats.
à titre subsidiaire :
ordonner la mise en place d’un cercle de confidentialité pour la pièce Gide 3.1 ;
dire que le cercle de confidentialité pouvant accéder à la pièce Gide 3.1 sera exclusivement composé, s’agissant de la société Maisons du monde France, de ses avocats du cabinet Arénaire la représentant dans le cadre de ce litige.
en tout état de cause :
condamner la société Maisons du monde France à payer aux sociétés Cargo et Yliades la somme de dix mille euros (10 000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Maison du Monde France aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur ce,
Sur la communication des pièces répertoriées dans la catégorie A
Les sociétés Cargo et Yliades acceptent la communication, à la société Maisons du monde France, des pièces répertoriées dans la catégorie A.
Cette communication sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la communication de la pièce répertoriée en catégorie B référencée sous le nom 'pièce Gide 3.1'
La pièce litigieuse a été répertoriée par les sociétés Cargo et Yliades en catégorie B, définie par l’arrêt du 24 mars 2024, prononcé par la présente cour, comme correspondant aux pièces concernées par le secret des affaires et non dans la catégorie C, regroupant les pièces que ces sociétés refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires.
Pour s’opposer à la communication de cette pièce dans sa version intégrale, les sociétés Cargo et Yliades n’invoquent toutefois pas la protection du secret des affaires mais le secret professionnel attaché aux correspondances entre l’avocat et son client.
Dès lors que les sociétés Cargo et Yliades exposent expressément qu’elles refusent la communication de la pièce 3.1. en raison de la protection du secret professionnel des avocats et que les parties ont pu débattre contradictoirement de ce moyen, le classement de la pièce litigieuse en catégorie B est sans incidence.
Ensuite, les sociétés Cargo et Yliades font valoir que la pièce litigieuse saisie concerne des correspondances internes aux sociétés Cargo et Yliades faisant référence à des échanges avec leurs avocats. Elles demandent à la cour de ne communiquer que la version caviardée de cette pièce ou, subsidiairement, d’autoriser la mise en place d’un cercle de confidentialité.
Elles précisent que, dans une procédure parallèle devant le tribunal de commerce de Bordeaux, les conseils de la société Maisons du monde France ont accepté de ne pas consulter cette pièce.
Elles remarquent que l’ordonnance du 19 juillet 2022 exclut 'du champ d’application de la recherche de l’huissier instrumentaire tout document intitulé 'personnel', 'perse’ ou 'privé’ et toutes correspondances en provenance ou à destination du ou des avocats du requis dont les noms devront lui être communiqués par le requis.'
Elles ajoutent que, par son arrêt du 8 décembre 2022 (C-694/20), la Cour de justice de l’Union européenne a retenu 'qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour EDH que l’article 8, paragraphe 1, de la CEDH protège la confidentialité de toute correspondance entre individus et accorde une protection renforcée aux échanges entre les avocats et leurs clients (voir, en ce sens, Cour EDH, arrêt du 6 décembre 2012, Michaud c. France, §§117 et 118). À l’instar de cette disposition, dont la protection recouvre non seulement l’activité de défense, mais également la consultation juridique, l’article 7 de la Charte garantit nécessairement le secret de cette consultation juridique, et ce, tant à l’égard de son contenu que de son existence. En effet, ainsi que l’a relevé la Cour EDH, les personnes qui consultent un avocat peuvent raisonnablement s’attendre à ce que leurs communications demeurent privées et confidentielles [Cour EDH, arrêt du 9 avril 2019, Altay c. Turquie (No 2), § 49]. Partant, hormis des situations exceptionnelles, ces personnes doivent pouvoir légitimement avoir confiance dans le fait que leur avocat ne divulguera à personne, sans leur accord, qu’elles le consultent.'
Elles observent que la Cour européenne des droits de l’homme a, quant à elle, précisé qu’une telle confidentialité des échanges entre un client et son conseil se justifie par le fait que 'les avocats se voient confier une mission fondamentale dans une société démocratique : la défense des justiciables. Or, un avocat ne peut mener à bien cette mission fondamentale s’il n’est pas à même de garantir à ceux dont il assure la défense que leurs échanges demeureront confidentiels. C’est la relation de confiance entre eux, indispensable à l’accomplissement de cette mission, qui est en jeu. En dépend, en outre, indirectement mais nécessairement, le respect du droit du justiciable à un procès équitable, notamment en ce qu’il comprend le droit de tout « accusé » de ne pas contribuer à sa propre incrimination’ (CEDH, 6 déc. 2012, Michaud c. France, §§118 et 119).'
Enfin, les sociétés Cargo et Yliades soutiennent que, dans un arrêt du 26 janvier 2022 (pourvoi n° 17-87.359), afférent à un litige portant sur des opérations de visite et de saisies par application de l’article L. 450-4 du code de commerce, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que la confidentialité des correspondances échangées entre un avocat et son client s’étend aux éléments se référant à ces correspondances, même si ces pièces n’émanent pas ou ne sont pas adressées à un avocat. Elles considèrent que cette décision étend le périmètre du secret des correspondances avocat-client aux documents reprenant la stratégie élaborée par l’avocat, que ces documents soient échangés entre juristes d’une même entreprise ou non.
La société Maisons du monde France conclut à la mainlevée du séquestre visant l’ensemble des éléments recueillis par le commissaire de justice dans les locaux de la société Zagass design en ce comprise la pièce classée en catégorie B. Elle soutient que les intimées, en s’opposant à la communication de cette pièce, veulent éviter la découverte d’éléments de preuve de nature à révéler leur intention parasitaire. Elle objecte que les sociétés Cargo et Yliades ont levé le secret attaché aux correspondances avec leur avocat en communiquant spontanément les informations en cause à une société tierce, la société Zagass design qui n’a aucun lien capitalistique avec elles.
Selon elle, les sociétés Cargo et Yliades, qui ont rendu publiques les informations litigieuses, ne peuvent, dès lors, invoquer une quelconque protection au titre du secret professionnel. Elle affirme que la jurisprudence relative au secret professionnel des avocats, invoquée par les intimées, ne s’applique qu’à l’occasion de courriels internes à une entreprise.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de ce texte, il incombe au juge saisi d’une contestation de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Par ailleurs, selon l’article 66-5 alinéa 1er de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention 'officielle', les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
L’article 2.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN) intitulé « étendue du secret professionnel» indique que : « le secret professionnel couvre en toute matière, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu’en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique .) :
les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci ;
les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle ;
les notes d’entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, toutes les informations et confidences reçues par l’avocat dans l’exercice de la profession ;
le nom des clients et l’agenda de l’avocat ;
les règlements pécuniaires et tous maniements de fonds effectués en application de l’article 27 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 ;
les informations demandées par les commissaires aux comptes ou tous tiers, (informations qui ne peuvent être communiquées par l’avocat qu’à son client)
Le secret des affaires et le secret professionnel ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. La seule réserve à l’appréhension et à la communication de documents sur le fondement de ces dispositions tient au respect du secret des correspondances entre avocats ou entre un avocat et son client, tel qu’édicté par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précité.
La protection accordée aux communications entre un avocat et ses clients s’applique aux consultations juridiques. De telles consultations ont vocation à être échangées et discutées par les cadres de l’entreprise, notamment ceux du service juridique. En conséquence, les échanges internes, qui ont pour objet essentiel l’avis juridique de l’avocat, même s’ils n’émanent pas directement de ce professionnel ou ne lui sont pas adressés, sont également protégés par la confidentialité des correspondances entre les avocats et leurs clients.
En revanche, une telle protection ne saurait s’étendre a ux correspondances entre les salariés de la société cliente et des tiers.
Au cas présent, la pièce litigieuse est constituée par une suite d’échanges de courriels émis entre le 26 mars 2019 à 17 heures 21 et le 28 mars 2019 à 20 heures 56.
Tout d’abord, la circonstance que les avocats de la société Maisons du monde France aient accepté de ne pas consulter la chaîne de courriels litigieuse, dans le cadre d’une procédure concernant la saisie de pièces au siège de la société Fabrique de styles, est inopérante. Il appartient, en effet, eu égard au litige qui oppose les parties, à la cour d’apprécier in concreto le caractère confidentiel de la pièce en cause, au surplus saisie, non pas dans les locaux d’une société du goupe Cargo, mais dans ceux d’une société tierce, la société Zagass design.
Ensuite, ces courriels n’émanent pas directement des avocats des sociétés du groupe Cargo ni ne leur sont adressés.
Le premier courriel est adressé le 26 mars 2019 à 17 heures 21 par M. [X], directeur de l’architecture et associé de la société Zagass design à Mme [R] de la société Fabrique de styles avec, en copie, M. [I] de la société Yliades, M. [H] de la société Fabrique de styles, M. [Z] de la société Zagass design, M. [U] de la société Benton, M. [T] de la société Cargo et M. [C] de la société Cargo.
Puis, le 27 mars 2019, à 16 heures 18, Mme [R] de la société Fabrique de styles a transféré ce message à Mmes [N] [P] et [E] de la société Cargo avec, en copie, M. [I] de la société Yliades et M. [H] de la société Fabrique de styles.
Le 28 mars 2019, à 16 heures 26, Mme [E], juriste de la société Cargo, a répondu à Mme [R] en mettant en copie M. [I] de la société Yliades, M. [H] de la société Fabrique de styles et Mme [N] [P] de la société Cargo. Dans ce courriel, Mme [E] relate un avis de l’avocat du groupe formé par les sociétés Cargo, Fabrique de styles et Yliades.
Mais, le même jour, Mme [R] de la société Fabrique de styles a transféré ce courriel à M. [X] de la société Zagass design, société étrangère à la relation avocat-client en cause.
Il s’ensuit que les intimées ne peuvent opposer à la demande de levée de séquestre de la pièce litigieuse le secret professionnel des correspondances avec leur avocat.
Il sera donc fait droit à la demande de la société Maisons du monde tendant à la communication, dans son intégralité, de la pièce classée en catégorie B dite 'Gide 3.1.'
Le recours à un cercle de confidentialité n’est pas justifié.
Cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la société Maisons du monde France. En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond et sont donc à la charge de ce dernier.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de cette cour du 24 mars 2024 (RG n° 23/05121) ;
Ordonne à SCP Carole Duparc et [B] [Y] de communiquer à la société Maisons du monde France, dans leur intégralité, toutes les pièces des catégories A et B ;
Rejette la demande des sociétés Cargo et Yliades tendant à autoriser exclusivement la communication à la société Maisons du monde France de la pièce Gide 3.2. correspondant à la version caviardée de la pièce 3.1 ;
Rejette la demande des sociétés Cargo et Yliades tendant à ordonner la mise en place d’un cercle de confidentialité pour la consultation de la pièce Gide 3.1. ;
Condamne la société Maisons du monde France aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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