Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 oct. 2025, n° 25/08328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08328 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QS5S
Nom du ressortissant :
[B] [L]
[L]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [L]
né le 02 Janvier 2002 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 8] 2
Ayant pour conseil Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Octobre 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 avril 2024, le tribunal correctionnel de Vienne statuant en comparution immédiate a condamné M.[B] [L] à la peine de 8 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire national d’une durée de 3 ans, pour des faits de vol avec effraction.
Le 11 septembre 2025, une décision fixant le pays de destination a été édictée par le préfet de l’Isère, décision notifiée à M.[B] [L] le 20 septembre 2025.
Le 20 septembre 2025,à sa levée d’écrou M.[B] [L] a été conduit au centre de rétention de [Localité 7].
Le 20 septembre 2025, le préfet de l’Isère a ordonné le placement de M.[B] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 23 septembre 2025, confirmée en appel le 25 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt six jours.
Par requête en date du 18 octobre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la rétention de M.[B] [L] pour une durée de trente jours.
Au terme de son ordonnance du 19 octobre 2025 à 15 heures 55, le magistrat a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 20 octobre 2025 à 10 heures 58, M.[B] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA, en faisant valoir que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention.
Par courriel adressé le 20 octobre 2025 à 14 heures 21 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 25 septembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 20 octobre 2025 à 20 heures 27 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l’absence d’observation du conseil de M.[B] [L].
MOTIVATION
L''appel d'[B] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743 21, R. 743 10 et R. 743 11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741 10 et L. 742 8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention .
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742 1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de trente jours, dans les cas suivants :
1 En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2 Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3 Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742 2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours."
[B] [L] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative .Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. Devant le premier juge il a indiqué être malade et contagieux, et vouloir quitter la France.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative avait déjà saisi avant l’élargissement de l’intéressé, et dès le 4 septembre 2025,les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir l’identification d'[B] [L] qui circulait sans document de voyage en cours de validité .Des courriers de relance ont été adressés par la préfecture au consulat d’Algérie de [Localité 5] les 12 et 19 septembre 2025, puis le, 3 , 10 et 17 octobre 2025.Le premier juge a retenu que son comportement caractérise une menace à l’ordre public , pour avoir été condamné le 30 avril 2025 à une peine d’emprisonnement et une interdiction du territoire français pendant 3 ans.
En l’état des diligences décrites ci-dessus, qui sont objectivées en procédure, et dont la réalité n’est nullement contestée par [B] [L] il y a lieu de retenir que l’autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée, tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743 23 alinéa 2 du CESEDA.
Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [B] [L] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [L],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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