Confirmation 26 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 avr. 2025, n° 25/03388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03388 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKTG
Nom du ressortissant :
[V] [X]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[X]
PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 26 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de William BOUKADIA, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Madame Laure LEHUGEUR, avocat général près la cour d’appel de LYON,
En audience publique du 26 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [V] [X]
né le 05 Octobre 2004 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [O] [G], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
M. PREFET DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de L’AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Avril 2025 à 18 heures 45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 24 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 27 février et 25 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [X] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 23 avril 2025, la préfète de l’Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 avril 2025 à 16h35 a rejeté cette requête, en retenant que l’absence d’éloignement résultait au moins pour partie dans la carence de l’autorité préfectorale dans l’accomplissement des diligences utiles entre le 27 mars et le 23 avril 2025, et que l’existence d’une menace réelle et sérieuse sur l’ordre public n’était pas démontrée.
L’ordonnance a été notifiée au procureur de la République de Lyon le 24 avril 2025 à 16h41 et l’intéressé en a relevé appel par déclaration reçue le 25 avril 2025 à 11h18, en sollicitant qu’un caractère suspensif soit conféré à son recours.
Par ordonnance du 25 avril 2025 à 14h30, le conseiller délégué par Mme la première présidente a déclaré l’appel suspensif.
Aux termes de sa déclaration d’appel, le procureur de la République a fait valoir :
— que le critère d’une 3ème prolongation tiré de la menace à l’ordre public ne nécessitait pas nécessairement l’existence d’une condamnation pénale et qu’il se trouvait caractérisé au cas d’espèce, en raison de deux signalements pour vol en réunion et port d’arme blanche sans motif légitime ;
— que [V] [X] ne présentait par ailleurs aucune garantie de représentation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 avril 2025 à 10heures 30.
[V] [X] a comparu et a été assisté d’une interprète et de son avocat.
Le parquet général a été entendu au soutien de l’appel du ministère public, pour conclure à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et à la prolongation de la mesure de rétention administrative, au visa du critère tiré de la menace à l’ordre public. Il a notamment observé que les faits de port d’arme signalés étaient récents et inquiétants. Il a contesté par ailleurs l’absence de diligences utiles de l’autorité préfectorale, en soulignant que celle-ci avait relancé les autorités espagnoles le 17 avril 2025, avant de saisir les autorités algériennes le 23 avril 2025.
Le conseil de la préfète de l’Ain a conclu à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et à la prolongation de la mesure de rétention administrative, en s’associant aux réquisitions du ministère public et en se prévalant à titre subsidiaire du critère tiré de la délivrance à bref délai de documents de voyage.
Le conseil de [V] [X] a fait valoir que l’Espagne avait rejeté la demande de réadmission Dublin le 27 mars 2025, sans que l’autorité préfectorale n’accomplisse la moindre diligence jusqu’au 23 avril 2025. Il a considéré en conséquence que les diligences nécessaires n’avaient pas été accomplies au sens de la directe 'Retour'.
Il a également soutenu que la menace àl’ordre public n’était pas démontrée, le bulletin n°1 du casier judiciaire étant vierge et le signalement d’octobre 2024 étant insuffisant à lui seul à caractériser la menace invoquée.
[V] [X] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du procureur de la République, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, L. 743-22, R. 743-10 à R. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), doit être déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que la menace à l’ordre public évoquée au 3° de l’article L. 742-5 peut être valablement caractérisée au regard de faits antérieurs à la troisième prolongation, à la condition qu’elle perdure à la date de la requête en 3ème prolongation ;
Attendu que le seul signalement tiré du fichier des empreintes digitales date du 17 octobre 2024 et concerne des faits de vol en réunion et de port d’arme blanche, sans que ces éléments n’établissent ni la réalité des délits, ni l’implication de [V] [X] ;
Que la menace à l’ordre public n’est donc pas suffisamment caractérisée ;
Attendu en second lieu que les démarches effectuées auprès de l’Allemagne, des Pays-Bas et de l’Espagne en vue de la réadmission de [V] [X] dans le cadre du Règlement Dublin n’ont donné aucun résultat positif ; que le simple fait qu’une demande de laissez-passer consulaire ait été formée auprès des autorités consulaires algériennes le 23 avril 2025 ne saurait valoir preuve de ce que 'la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai’ au sens de l’article L. 742-5 du CESEDA ;
Qu’aucun des critères autorisant une troisième prolongation n’est donc constitué au cas d’espèce ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le procureur de la République de Lyon,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Julien SEITZ
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