Irrecevabilité 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 6 janv. 2026, n° 25/01164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 7 janvier 2025, N° 2024j01693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AXECIBLES, La société LOCAM, La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, Société |
Texte intégral
N° RG 25/01164 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFT3
décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
2024j01693
du 07 janvier 2025
ch n°
[M]
C/
La société LOCAM
S.A.S. AXECIBLES, Intervenante
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 06 Janvier 2026
APPELANT :
Monsieur [N] [M]
Entrepreneur individuel – enseigne SOS Serrurerie Vitrerie
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
INTIMEE :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTEE :
S.A.S. AXECIBLES
Société prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 5]
([Localité 4]
Représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
********
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffière
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 09 Décembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 06 Janvier 2026 ;
Signé par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour l’exposé exhaustif du litige, le tribunal de commerce de Saint-Etienne, saisi par acte du 4 novembre 2024 délivré par la société Locam-Location automobiles matériels, a :
— condamné M. [N] [M] à payer à la SAS Locam-Location automobiles matériels la somme de 9 570 euros, y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné M. [M] à payer à la société Locam-Location automobiles matériels la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de M. [M].
M. [N] [M] a relevé appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 13 février 2025, portant sur l’ensemble des chefs de dispositif du jugement, expressément critiqués.
Par acte du 19 mars 2025, l’appelant a fait assigner la SAS Axecibles en intervention forcée devant la cour.
Il a signifié ses conclusions à l’intimée non constituée par acte du 19 mars 2025.
La société Axecibles a constitué avocat le 15 mai 2025 et la socité Locam-Location automobiles matériels, le 22 avril 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 19 mai 2025, la société Axecibles a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir déclarer irrecevable l’intervention forcée et la voir mettre hors de cause, en sollicitant la condamnation de M. [M] au paiement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident n°3 notifiées le 4 décembre 2025, la société Axecibles maintient ses demandes au motif que son existence était connue des parties dès la première instance et que la mise en cause d’un tiers en appel ne peut être justifiée que par une évolution du litige révélée par le jugement ou après celui-ci, en relevant que le conseiller de la mise en état a déjà statué dans une affaire similaire entre les mêmes parties, déclarant irrecevable l’intervention forcée.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par voie dématérialisée le 21 novembre 2025, la société Locam-Location automobiles matériels demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et 555 du code de procédure civile, de :
— juger irrecevable l’intervention forcée de la société Axecibles et de mettre celle-ci hors de cause,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire inscrite au RG sous le n°25/01164, faute d’exécution par l’appelant du jugement assorti de l’exécution provisoire qu’il conteste,
— condamner M. [M] en tous les dépens de l’incident.
Par conclusions en réponse à incident notifiées le 21 juillet 2025, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 554, 555 et 564 du code de procédure civile,
— débouter les sociétés Axecibles et Locam de leur demande d’irrecevabilité de l’appel en intervention forcée,
— condamner la société Axecibles à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Locam à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Locam et la société Axecibles aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention forcée de la société Axecibles
Se fondant sur les dispositions de l’article 555 du code de procédure civile, la société Axecibles prétend que, n’ayant pas été partie en première instance, il est nécessaire qu’un élément nouveau, né du jugement ou postérieur, soit intervenu, entraînant une évolution du litige, pour justifier son intervention forcée.
Elle ajoute que la jurisprudence considère que l’intervention forcée en appel est irrecevable si la partie appelante connaissait l’existence du tiers dès la première instance, ce qui est le cas en l’espèce puisque M. [M] qui a conclu avec elle un contrat de location de site internet le 18 mars 2022, connaissait nécessairement son existence en première instance.
Elle considère que c’est avec légèreté que l’appelant n’a pas effectué sa mise en cause dès la première instance.
Elle ajoute que, selon la Cour de cassation, l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel, au sens de l’article 555 du code de procédure civile, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données du litige, qui est totalement absente en l’espèce.
La société Locam-Location automobiles matériels conclut également à l’irrecevabilité de l’intervention forcée de la société Axecibles aux motifs qu’il ne lui incombait pas de mettre en cause le fournisseur du site internet en première instance, alors qu’elle ne formulait aucune demande à son encontre, et que l’appelant ne justifie d’aucune évolution du litige.
M. [M] fait valoir que le contrat de location du site web conclu avec la société Axecibles encourt la nullité car il ne respecte pas les dispositions des articles L.221-1 à L.221-9 du code de la consommation et que la nullité de ce contrat principal entraîne la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam, ces deux contrats étant interdépendants, d’où la nécessité de mettre en cause la société Axecibles.
Il prétend que l’intervention forcée de la société Axecibles est parfaitement recevable en se fondant sur un arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la troisième chambre de la Cour de cassation, qui a retenu, au visa des articles 125, 555 et 564 du code de procédure civile, que l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel ne concerne pas les personnes non parties ou non représentées en première instance.
Il considère comme purement dilatoire l’incident soulevé par la société Axecibles.
L’article 555 du code de procédure civile énonce que les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
En application de l’article 913-5 5° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour prononcer l’irrecevabilité de l’intervention forcée.
En l’espèce il est constant que la SAS Axecibles n’était pas partie à la procédure opposant la société Locam-Location automobiles matériels à M. [N] [M], en première instance.
La notion d’évolution du litige est interprétée restrictivement par la Cour de cassation car elle va à l’encontre de la règle du double degré de juridiction pour le tiers.
L’évolution du litige n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige [ Cass ass plén 11 mars 2005 ].
N’implique pas une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile, le seul fait de comparaître en cause d’appel après avoir fait défaut en première instance, ce qui est le cas de M. [M].
Ce dernier avait nécessairement connaissance de l’existence du contrat qu’il avait conclu avec cette société, ayant pour objet la création d’un site web professionnel, objet du contrat de location litigieux souscrit auprès de la société Locam.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevable l’intervention forcée de la SAS Axecibles, qui aurait pu, en toute hypothèse, être mise en cause dès la première instance.
Sur la demande de radiation de l’affaire du rôle
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’appelant conteste pas ne pas avoir exécuté la décision dont il a interjeté appel, qui est assortie de l’exécution provisoire.
Il prétend que la société Locam a accepté un échéancier, en cours de règlement.
La société Locam-Location automobiles matériels soutient que M. [M] n’a pas exécuté spontanément le jugement assorti de l’exécution provisoire et affirme que l’intéressé ne justifie pas avoir respecté, dans le délai requis, l’échéancier de règlements mensuels de 300 euros qu’elle avait accepté.
Elle précise qu’aucun règlement spontané de 300 euros n’est intervenu, ce qui justifie la radiation de l’affaire du rôle.
Si l’appelant produit un courrier émanant de l’étude de commissaires de justice chargée de l’exécution du jugement frappé d’appel, daté du 20 mars 2025, aux termes duquel il est fait état de l’acceptation par la société Locam d’un échéancier à hauteur de 300 euros par mois, force est de constater, qu’à la date de l’audience du 9 décembre 2025, M. [M] ne justifie d’aucun règlement partiel de sa dette, alors qu’il lui avait été imparti un délai de huit jours pour procéder au premier versement de 300 euros par le courrier susvisé.
Si la radiation de l’appel est une simple faculté pour le juge qui doit s’assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l’exercice du droit d’appel, en l’espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de la société Locam-Location automobiles matériels, la radiation du rôle de l’affaire n’est pas une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis qui sont d’assurer la protection du créancier, d’éviter les appels dilatoires et d’assurer la bonne administration de la justice, ni au regard du droit d’accès au juge reconnu par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’appelant ayant la faculté de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle en justifiant de l’exécution, au moins partielle, de la condamnation en principal mise à sa charge.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de l’appelant.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société Axecibles.Toutefois, les circonstances particulières de l’espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable l’intervention forcée de la SAS Axecibles,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 25 /01164,
Disons que, sous réserve de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
Mettons les dépens de l’incident à la charge de M. [N] [M],
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Axecibles.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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