Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 29 janv. 2025, n° 25/00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 16 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 Janvier 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/00487 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEB7
Appel contre une décision rendue le 16 janvier 2025 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE.
APPELANT :
M. [I] [W]
né le 30 Juin 1973
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé au CHU de [Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Jocerand LECARDONNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, commis d’office
INTIME :
CHU de [Localité 3]
non comparant, non représenté , régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 2 janvier 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Ynes LAATER, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Audience en date du 27 Janvier 2025, pour mise en délibéré le 29 Janvier 2025 de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Isabelle OUDOT, Conseillère, et par Ynes LAATER, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 26 septembre 2006 concernant [I] [W] prise par le préfet de la [Localité 1].
Par arrêté en date du 18 septembre 2024 [I] [W] a fait l’objet d’une décision d’une réintégration en hospitalisation à temps complet ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 26 septembre 2024 maintenant la mesure au-delà de 12 jours,
Par arrêté en date du 16 octobre 2024 le préfet de la [Localité 1] a pris un arrêté décidant d’une prise en charge sur la base d’un programme de soins et non plus sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par arrêté en date du 09 janvier 2025 le préfet de la [Localité 1] a pris un arrêté portant réintégration en hospitalisation complète de M. [W].
Par requête du 13 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 16 janvier 2025 le juge du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de [I] [W] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d’une durée de 12 jours.
Par courrier du 16 janvier 2025, reçu au greffe de la cour d’appel le 20 janvier 2025, [I] [W] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours :
« Je suis hospitalisé sans mon consentement cela fait une semaine. Alors que j’avais 72 heures. »
Par ses conclusions déposées le 27 janvier 2025 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a conclut à la confirmation de la décision déférée. Elle fait valoir que M. [W] est suivi depuis plusieurs années pour une maladie psychiatrique chronique et son suivi reste aléatoire au regard de son refus de soins et de l’absence de conscience de ses troubles. Après un suivi ambulatoire, une nouvelle hospitalisation s’est imposée dans un contexte de décompensation et le maintien de la mesure s’impose.
Le 27 janvier 2025 le conseil de M. [W] a déposé des conclusions aux termes desquelles il soulève l’irrégularité de la procédure pour absence de fondement à l’hospitalisation sans consentement sur une large période, absence de notification de l’avis d’audience du 13 janvier 2025 et absence de certificat avant audience.
Le 27 janvier 2025 le centre hospitalier de [Localité 3] a adressé un avis médical établi par le docteur [T].
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 27 janvier 2025 à 13 heures 30.
À cette audience, [I] [W] a comparu en personne assisté de son conseil.
[I] [W] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [T] et des réquisitions du ministère public.
Lors de l’audience, [I] [W] a déclaré qu’il voulait remettre le papier qu’il avait préparé et dans lequel il précise qu’il souhaite juste rentrer chez lui pour voir sa copine sur la Xbox série X ainsi que jouer et mener une vie normale, acheter du tabac, faire des courses. Il se plaint également du comportement de l’infirmière de nuit qui le traite comme un esclave. Il dit avec force qu’il souhaite juste rentrer chez lui.
Le conseil de [I] [W] a été entendu en ses explications. Il reprend les termes de sa requête d’appel et soutient que si un certificat médical a été finalement transmis ce document ne permet pas de s’assurer que M. [W] est en mesure de comprendre ce qui se passe à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;
Que le recours, formé dans le délai du texte, est déclaré recevable ;
Sur la régularité de la procédure
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, «La régularité des décisions administratives d’hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet».
Sur le certificat médical avant audience
Attendu qu’au jour de l’audience le conseil de M. [W] soutient que si un certificat médical a été transmis, ce document ne permet pas de s’assurer que M. [W] est en capacité de comprendre ce qui se passe à l’audience et que dès lors la procédure est irréguliere ;
Attendu que le fait de dresser un certificat médical avant audience relève d’une pratique et non d’une obligation légale et qu’aucune irrégularité n’est à déplorer à ce sujet ; Qu’au contraire un avis circonstancié a été transmis ;
Qu’il est demandé au médecin d’aviser la juridiction si l’état du patient ne lui permet pas de se présenter à l’audience mais qu’il ne lui incombe pas de faire une expertise sur la capacité de discernement de l’intéressé ; Que M. [W] a demandé à comparaître à l’audience, que son état de santé l’a permis et qu’aucune irrégularité n’est à déplorer à cet effet ;
Sur la notification de la convocation de M. [W] l’audience devant le premier juge
Attendu que le conseil de M. [W] soutient qu’il n’est pas produit la notification de la convocation de son client à l’audience du premier juge ce qui lui fait grief pour ne pas avoir pu être assisté de l’avocat de son choix ;
Attendu que l’ordonnance du premier juge et la note d’audience établissent que l’intéressé était présent à l’audience assisté de son avocat ; Que l’avis d’audience a été adressé le 13 janvier 2025 et que si le retour ne figure pas au dossier il ne peut être valablement soutenu que les règles prescrites par les dispositions de l’article R 3211-29 du code de la santé publique n’ont pas été respectées ;
Que l’intéressé a comparu devant le juge, assisté d’un avocat et qu’en tout état de cause aucun grief n’est caractérisé l’intéressé ayant sollicité l’assistance d’un avocat commis d’office que ce soit en première instance qu’en appel et qu’il a pu en bénéficier ;
Sur le moyen tiré de l’absence de fondement de la mesure
Attendu que M. [W] est suivi et que les arrêtés du préfet de la [Localité 1] en date de des 24 juillet 2024, 16 octobre 2024 et 09 janvier 2025 sont versés aux débats ainsi que les décisions du premier juge des 26 septembre 2024 outre la décision querellée ;
Que les décisions sont produites au dossier et qu’aucune irrégularité à cet effet n’est caractérisée ;
Que la procédure est régulière et que les moyens contraires ne peuvent pas être accueillis ;
Sur le maintien de l’hospitalisation sans consentement
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués.
Que s’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier ; Que de la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin ; que le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Que dans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l’audience, [I] [W] s’oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant qu’il ne devait rester que 72 heures et qu’on lui a changé son traitement et que tout va bien désormais ;
Attendu que l’arrêté préfectoral de réadmission en hospitalisation complète a été pris après une nouvelle décompensation délirante de [I] [W] à la fin du mois de décembre 2024 alors qu’il s’enfermait dans un discours délirant et se sentant persécuté avait pu adopter un comportement agressif à l’égard des infirmiers libéraux qui intervenaient à son domicile ;
Que le certificat médical d’avant audience devant le juge du tribunal judiciaire en date du 15 janvier 2025 révèle que : « Le patient présente un discours de surface cohérent, émaillé cependant d’idées délirantes à thématique mégalo maniaque et érotomaniaque, pensant posséder des sommes d’argent gargantuesques et être en couple avec une « actrice américaine ». Il présente un contact fluctuant avec une hostilité majeure lorsque nous évoquons les symptômes et le traitement médicamenteux, qu’il a refusé pendant plusieurs jours. M. [W] a présenté des épisodes d’agitation psychomotrice et des troubles du comportement en intrahospitalier où il a dégradé sa salle de bain mais également mis le feu à son placard. Il a finalement accepté de prendre un traitement après de multiples négociations, il reste toutefois dans un déni total des troubles ayant conduit à son hospitalisation et l’adhésion aux soins est extrêmement fragile. Ces troubles mentaux nécessitent actuellement des soins en hospitalisation complète du fait de troubles du comportement majeurs et d’un envahissement délirant important pouvant le mener à des mises en danger pour soi et pour autrui. (.). »
Que le certificat de situation du Dr [T] en date du 27 janvier 2025 souligne que le contact avec M. [W] reste fluctuant jusqu’à l’hostilité et que sous une surface de cohérence, le patient reste empreint d’idées délirantes à thématiques mégalomaniaques, érotomanique et persécutoire ; Qu’il reste dans le déni de ses troubles et l’adhésion aux soins reste extrêmement fragile ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné [I] [W] que ses troubles en lien avec une pathologie psychiatrique sévère, nécessitent manifestement la poursuite d’examens et de soins auxquels il n’est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d’une alliance thérapeutique et que le maintien de [I] [W] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
Que la décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens
Attendu qu’il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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