Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 8 janv. 2026, n° 25/03543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 15 décembre 2017, N° 06/2300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ORDONNANCE DU 08/01/2026
****
Minute électronique :
N° RG 25/03543 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJER
Jugement du tribunal de grande instance de BETHUNE, enregistré sous le RG N° 06/2300,
du 15 Décembre 2017
DEFENDEUR A L’INCIDENT ET APPELANT
Monsieur [L] [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4]
de nationalité française
dont le domicile est sis [Adresse 3]
Représenté par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué assisté par Me Pierre Fonrouge, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
DEMANDEUR A L’INCIDENT ET INTIMÉ
SELARL [5], prise en la personne de Me [X] [I] en qualité de liquidateur de M. [L] [R],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté par par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
****
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Claire Bohnert
GREFFIER : Aurélien Camus
DÉBATS : à l’audience du 25 novembre 2025, conformément à l’ordonnance du premier président en date du 17 octobre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026
***
Par jugement du tribunal de grande instance de Béthune du 5 juillet 2006, Me [U] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de M. [L] [R], exerçant le ministère de notaire sur la commune de Béthune.
Dans le cadre du règlement de la succession de [O] [R], père de M. [L] [R], le juge commissaire a, par ordonnance du 29 septembre 2017, autorisé Me [U] ès-qualités à signer le projet d’acte de partage amiable.
M. [L] [R] ayant fait opposition à cette ordonnance, le tribunal de grande instance de Béthune a, par jugement du 15 décembre 2017, déclaré bien fondée l’ordonnance du 27 septembre 2017 ayant autorisé Me [U] ès-qualités à signer l’acte de partage partiel de la succession de [O] [R].
M. [L] [R] a fait appel de ce jugement.
Il a également, en juin 2017, saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande de partage judiciaire.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré irrecevable l’action en partage successoral pour les biens dont le partage a déjà été autorisé par le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 15 décembre 2017 et par l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 9 février 2017, a déclaré recevable l’action en ce qui concerne le partage des biens demeurés en indivision à l’issue de ces deux partages partiels et a ordonné le partage judiciaire pour ces biens.
L’appel de ce jugement est pendant devant la cour d’appel de Bordeaux.
Le 4 juin 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné d’office la radiation du rôle dans l’attente d’une décision du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par conclusions d’incident déposées le 12 novembre 2025, la Selarl [5], liquidateur de M. [L] [R] en remplacement de Me [U], a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de péremption.
Aux termes de ses écritures, il demande plus précisément au conseiller de la mise en état de :
— déclarer l’instance périmée,
à titre subsidiaire
— déclarer l’appel de M. [L] [R] irrecevable,
— débouter M. [L] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner aux entiers dépens,
— le condamner à verser à Me [X] [I] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la dernière diligence accomplie, soit la communication d’une pièce, date du 14 novembre 2019, que plus de deux ans se sont écoulés depuis, qu’aucune diligence n’a été accomplie postérieurement à cette date et que le délai n’a pas été interrompu, de sorte que la péremption de l’instance doit être constatée. A titre subsidiaire, il soutient que l’instance porte sur le règlement d’une indivision successorale, qu’elle présente donc un caractère indivisible, de sorte que tous les indiviaires doivent être parties à la procédure, que M. [L] [R] s’est partiellement désisté de son appel dirigé contre Mme [H] [R] et M. [E] [R] de sorte que son appel est irrecevable.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2025, M. [L] [R] demande au conseiller de la mise en état de déclarer la Selarl [5] irrecevable en son incident, à titre subsidiaire, il demande que qu’il soit débouté de son incident de péremption et condamné à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la Selarl [5] est dépourvue d’intérêt à agir dès lors que la situation a évolué depuis 2017 et qu’il n’y a pas d’intérêt à relancer la procédure devant la cour d’appel de Douai mais plutôt de faire aboutir la procédure devant la cour d’appel de Bordeaux. Il ajoute que Me [U] avait donné son accord pour attendre le résultat de la procédure de partage judiciaire, que par ailleurs le délai de péremption a été interrompu par la radiation prononcée dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux et que les diligences effectuées dans l’instance pendante devant la cour d’appel de Bordeaux interrompent le délai de péremption en raison du lien de dépendance entre les deux instances.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’intérêt à agir de la Selarl [5]
La Selarl [5] a été désignée en tant que liquidateur de M. [L] [R] en remplacement de Me [U]. Elle a donc un intérêt à agir pour invoquer la péremption afin de permettre la signature de l’acte de partage et d’obtenir l’attribution des droits de M. [L] [R] permettant de désintéresser au moins en partie les créanciers de ce dernier, conformément à sa mission.
Au surplus, la Selarl [5], en sa qualité de seule intimée dans cette instance, a bien un intérêt à agir pour demander que la péremption soit constatée.
La demande d’irrecevabilité sera donc rejetée.
— Sur la péremption de l’instance
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. (2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-15.464, publié).
L’ordonnance prononçant la radiation de l’affaire comme sa notification n’ont pas pour effet d’interrompre le délai de péremption de l’instance d’appel.
Un acte interruptif de péremption peut être accompli dans une instance différente dès lors que les deux instances se rattachent entre elles par un lien de dépendance direct et nécessaire ( 2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-23.948, publié).
En l’espèce, l’affaire a été radiée d’office par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 4 juin 2020, dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux, sans qu’un sursis soit prononcé. Il doit être relevé que le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux a été rendu le 2 juin 2022, soit il y a plus de deux ans, sans qu’aucune des parties n’en informe la cour d’appel de Douai ni ne sollicite le rétablissement de l’affaire. Il n’est par ailleurs pas démontré que le précédent liquidateur judiciaire de M. [L] [R] aurait donné son accord pour attendre le résultat de la procédure de partage judiciaire, accord qui en tout état de cause aurait été sans effet sur la péremption de l’instance.
L’instance désormais pendante devant la cour d’appel de Bordeaux et la présente instance portent certes sur le partage de la même succession mais sont toutefois relatives à des biens distincts, dont certains sont inclus dans le projet de partage amiable autorisé par le tribunal judiciaire de Béthune et la cour d’appel de Douai, et d’autres, restés dans l’indivision, qui sont concernés par la demande de partage judiciaire dont est saisie la cour d’appel de Bordeaux. Dès lors, il n’existe pas de lien de dépendance nécessaire entre ces deux instances, de sorte que les diligences effectuées dans la procédure pendante devant la cour d’appel de Bordeaux, qui ont été accomplies pour faire avancer le partage judiciaire des biens demeurés dans l’indivision et non pour parvenir à la résolution du présent litige portant sur le partage amiable d’autres biens, auquel M. [L] [R] s’oppose et qui l’a conduit à saisir le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande de partage judiciaire, n’ont pas interrompu le délai de péremption dans l’instance pendante devant la cour d’appel de Douai.
La radiation de l’affaire a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 4 juin 2020, mais M. [L] [R] n’a pas accompli de diligence depuis sa dernière communication de pièce, en l’espèce un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 29 octobre 2019, communiquée le 14 novembre 2019.
La péremption d’instance est donc acquise depuis le 14 novembre 2021.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par décision contradictoire,
Constate la péremption de l’instance d’appel engagée par M. [L] [R] à l’encontre du jugement rendu le 15 décembre 2017 par le tribunal judiciaire de Béthune ;
Constate par conséquent que l’instance d’appel est éteinte et que la cour est dessaisie ;
Condamne M. [L] [R] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette les autres demandes formulées par les parties.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état
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