Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 avr. 2026, n° 26/02387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02387 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEKT
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 avril 2026, à 13h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laetitia Chevallier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. X se disant [O] [F] [Y]
né le 04 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]
Représenté par Me Maureen Odin avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, ayant refusé de se rendre en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Localité 2]
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Thomas Nganga, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 26 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [F] [Y] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 26 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 avril 2026, à 10h38, par M. X se disant [O] [F] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations :
— du conseil de M. X se disant [O] [F] [Y], qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. X, se disant M. [O] [F] [Y], né le 04 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 mars 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 1er avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. X, se disant M. [O] [F] [Y], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 3 avril 2026.
Le 25 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 26 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la deuxième prolongation de la rétention de M. X, se disant M. [O] [F] [Y] pour une durée de 30 jours.
M. X, se disant M. [O] [F] [Y], a interjeté appel de cette décision le 28 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs tirés de :
— la notification tardive de l’ordonnance,
— l’absence d’interprète lors de la notification,
— le défaut de diligences de l’administration.
MOTIVATION
Sur la prétendue notification tardive de l’ordonnance
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En outre, s’il est constant que les règles du procès équitable, telles qu’elles résultent du droit interne, s’imposent dans toutes les procédures, la Cour européenne des droits de l’homme a clairement refusé d’appliquer l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux procédures administratives relatives à l’étranger (Cour EDH, G.C. 5 octobre 2000, Maaouia c. France, Req. N°39652/98 ; Cour EDH, 2 février 2010, Dalea c. France, Req. N°964/07), de sorte que les litiges concernant la rétention des étrangers n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, précité (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043, publié).
Par ailleurs, l’article 528 du code de procédure civile pose le principe selon lequel les délais de recours (dont l’appel) courent à compter de la notification du jugement, sauf disposition contraire.
En l’espèce, l’ordonnance statuant sur la deuxième prolongation de la mesure plaçant l’intéressé en centre de rétention administrative a été prononcée publiquement le 26 avril 2026 à 13h32, puis notifiée à M. X, se disant M. [O] [F] [Y] le 27 avril à 10h55.
Or, si on peut considérer que la notification a été faite à l’interessé tardivement, force est de constater qu’aucun grief n’est caractérisé. En effet, le délai d’appel ne court qu’à compter de la notification de la décision, et l’intéressé a effectivement exercé ce recours.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la prétendue absence d’interprète lors de la notification de la décision
En vertu de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la notification a été reçue dans une langue comprise par M. X, se disant M. [O] [F] [Y] le 27 avril 2026 et que le retenu a lui-même refuser l’interprétariat en langue arabe.
Ainsi, un tel refus ne saurait remettre en cause le placement en rétention au regard du texte précité, ce d’autant qu’aucun grief n’est ni allégué ni démontré par M. X, se disant M. [O] [F] [Y] qui a effectivement exercé un recours contre la décision.
Le moyen sera écarté de ce chef.
Sur le prétendu défaut de diligences de l’administration
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement trouve son origine dans le comportement de l’intéressé, lequel a volontairement fait obstacle à son éloignement en refusant de se présenter devant les autorités consulaires de son pays d’origine, ou de celui dont il peut raisonnablement être regardé comme ressortissant.
Après la saisine des autorités consulaires algériennes et la transmission complète du dossier aux fins d’identification le 3 avril 2026, une audition avait été fixée au 8 avril 2026. Toutefois l’intéressé a refusé de s’y présenter, refus qu’il a réitéré le 15 avril 2026.
Dans ces conditions, ce comportement caractérise une obstruction volontaire à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il convient de préciser que la procédure d’identification se poursuit sur dossier et que les autorités consulaires ont été relancées en dernier lieu le 20 avril 2026.
Dès lors, la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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