Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 23 janv. 2025, n° 23/01961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 28 avril 2023, N° 22/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/01961
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2OO
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM de l’Isère
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00062)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 28 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 23 mai 2023
APPELANTE :
La CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [L] [U], régulièrement muni d’un pouvoir
INTIMEE :
Madame [F] [C]
née le 18 mars 1973 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Isabelle BURON, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [F] [C], employée depuis le 2 avril 2013 en qualité d’éducatrice spécialisée par le Comité Dauphinois d’Action Socio-Éducative (CODASE) et affectée au service de prévention spécialisée a été placée en arrêt maladie simple le 1er avril 2019 pour « un état anxio-dépressif ++ ».
Le 18 février 2021, elle a déclaré elle-même auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère un accident du travail survenu le 1er avril 2019 décrivant un état anxio-dépressif.
Le certificat médical initial « correctif » du 1er avril 2019 mentionne également un état anxio-dépressif.
Après avoir diligenté une enquête administrative, par décision notifiée le 11 août 2021, la CPAM de l’Isère a refusé de reconnaître le caractère professionnel du fait accidentel du 1er avril 2019 au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables et précises et concordantes en cette faveur.
Le 15 janvier 2022, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère notifiée le 15 novembre 2021 et maintenant le refus de prise en charge du fait accidentel déclaré.
Par jugement du 28 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit que l’accident dont a été victime Mme [C] le 1er avril 2019 doit être pris en charge par la CPAM de l’Isère au titre de la législation professionnelle,
— renvoyé Mme [C] devant la CPAM de l’Isère pour la liquidation de ses droits,
— débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,
— condamné la CPAM de l’Isère aux dépens de la procédure.
Le 23 mai 2023, la CPAM de l’Isère a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 12 mai 2023.
Mme [C] a relevé appel incident en ce que le tribunal judiciaire l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 5 novembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 23 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère selon ses conclusions déposées le 5 novembre 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 28 avril 2023,
— débouter Mme [C] de son recours,
— constater qu’elle a respecté les dispositions légales,
— juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par Mme [C] survenu le 1er avril 2019.
La CPAM de l’Isère soutient que la matérialité d’un accident survenu le 1er avril 2019 au temps et au lieu du travail n’est pas rapportée.
Elle expose que les éléments recueillis au cours de l’enquête administrative n’ont pas permis de mettre en lumière la survenance d’un fait matériel datable au 1er avril 2019 qui serait en relation avec les lésions constatées, à savoir un état anxio-dépressif et qu’il en est de même à la lecture du certificat médical initial plaçant l’assurée en arrêt maladie à compter du 1er avril 2019, du certificat médical initial « correctif » en « accident du travail », lequel a en outre été rédigé par un autre médecin plus de deux ans après l’avis d’arrêt de travail et enfin du certificat rédigé par le médecin psychiatre consulté par l’assurée du 4 avril 2019 au 29 août 2019.
Elle considère que les faits déclarés relèvent de la maladie professionnelle et non de l’accident du travail mais précise que Mme [C] n’a pas effectué de demande en ce sens après y avoir été pourtant invitée.
Mme [F] [C] selon ses conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées par RPVA le 21 octobre 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— dit que l’accident dont a été victime Mme [C] le 1er avril 2019 doit être pris en charge par la CPAM de l’Isère au titre de la législation professionnelle,
— renvoie Mme [C] devant la CPAM de l’Isère pour la liquidation de ses droits,
— condamne la CPAM de l’Isère aux dépens de la procédure.
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau dans cette limite par l’effet dévolutif de l’appel incident,
— condamner la CPAM de l’Isère au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Y ajoutant,
— condamner la CPAM de l’Isère au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
— condamner la CPAM de l’Isère aux dépens de la procédure d’appel.
Elle se fonde sur l’essentiel sur un protocole transactionnel de rupture conventionnelle de son contrat de travail au 31 juillet 2019 établi avec son employeur le 10 août 2019 qui relate :
— qu’en février 2019, une élève du collège l’a informée d’une situation de maltraitance concernant
sa cousine, élève du collège, et son cousin âgé de trois mois ;
— qu’elle en a alors informé immédiatement l’assistante sociale et le conseiller principal d’éducation ;
— que la famille mise en cause a très mal réagi envers les enfants en question, le personnel éducatif du collège, l’équipe de prévention et Mme [C] elle-même ;
— que son employeur a considéré que sa réaction lorsque cette élève lui a fait part de cette information a été imprudente et irréfléchie et l’a convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire le 19 mars 2019 ;
— que cette situation a eu un retentissement sur le personnel éducatif et les relations du CODASE
avec les organismes publics ;
— que pour la protéger le CODASE l’a dispensée d’activité ;
— qu’à compter du 2 avril 2019, elle a été en arrêt maladie.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le caractère professionnel de l’accident déclaré par Mme [C],
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale énonce que « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Dès lors qu’il existe une contestation sur la matérialité de l’accident, il appartient à la victime de rapporter la preuve d’un fait précis survenu soudainement ou accidentellement par le fait ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine de la lésion, étant précisé que les seules affirmations de l’assuré sont insuffisantes et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
En l’espèce, Mme [F] [C], employée depuis le 2 avril 2013 en qualité d’éducatrice spécialisée par le Comité Dauphinois d’Action Socio-Éducative (CODASE) et affectée au service de prévention spécialisée, a sollicité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère, en complétant elle-même une déclaration d’accident du travail le 18 février 2021, que soit reconnu comme accident du travail l’accident dont elle a déclaré avoir été victime près de deux années auparavant le lundi 1er avril 2019.
La caisse primaire puis la commission de recours amiable ayant opposé un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle du fait accidentel déclaré, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble pour contester les deux décisions qui lui ont été respectivement notifiées le 11 août 2021 et le 15 novembre 2021.
Afin de se prévaloir de la présomption d’imputabilité et d’établir la preuve d’une lésion résultant de l’accident litigieux, Mme [C] verse aux débats les pièces médicales suivantes :
— le certificat médical initial établi par son médecin traitant, le docteur [S], le 1er avril 2019 la plaçant en arrêt maladie en raison d’un « état anxio-dépressif ++ » jusqu’au 19 avril 2019 (sa pièce n°4) ainsi que la lettre confraternelle de ce même médecin adressée au docteur [O], psychiatre, « pour une prise en charge psychothérapique et peut-être une hospitalisation en raison d’un état anxiodépressif important » (sa pièce n°6),
— le certificat médical initial « correctif » rédigé à la demande de l’assurée par le docteur [Y] afin que l’avis d’arrêt de travail initial soit requalifié en accident du travail et non plus au titre de la maladie (sa pièce n°8),
— une attestation du docteur [O] confirmant l’avoir eue en consultations du 4 avril 2019 au 29 août 2019 (sa pièce n°9).
Cependant s’il ressort de ces certificats et attestation concordants que Mme [C] a bien souffert d’un état anxio-dépressif important pour lequel elle a consulté un psychiatre et a suivi un traitement basé sur des anti-dépresseurs, pour autant, aucune de ces pièces ne permet de rattacher de manière certaine la survenance de cette lésion psychologique à un événement ou une succession d’événements précis et datables.
Bien que le psychiatre évoque dans son écrit un « contexte de souffrance au travail » dans le cadre des consultations, cette mention ne repose que sur les seules déclarations de Mme [C] à ce médecin et aucun élément extrinsèque ne vient le corroborer.
Il apparaît également que la déclaration d’accident du travail établie par Mme [C] elle-même (sa pièce n°9) se borne à faire état de cette lésion psychologique relative à un état anxio-dépressif, sans apporter de plus amples précisions quant à la nature et aux circonstances de cet accident déclaré survenu le 1er avril 2019. Cette déclaration s’avère très succincte faute d’indiquer notamment l’heure de l’accident, les horaires de travail de la victime ou encore la présence éventuelle de témoin(s).
Au surplus, elle n’a été rédigée par Mme [C] que le 18 février 2021 alors que les faits censés s’y rapporter se sont produits, le 1er avril 2019 d’après l’assurée, soit presque deux ans auparavant.
Dès lors elle ne relate aucun fait précis survenu le 1er avril 2019 ou d’autres à une date antérieure avec une apparition ou une aggravation soudaine des lésions ce 1er avril 2019 en particulier.
En tout état de cause, le protocole d’accord transactionnel sur lequel l’intimée se fonde principalement ne permet pas non plus, au vu des explications fournies relatives au contexte et aux raisons ayant amené la salariée et son employeur à le conclure, de retenir l’existence d’un événement précis survenu soudainement ou accidentellement par le fait ou à l’occasion du travail et qui serait à l’origine de la lésion précédemment décrite.
En effet il est mentionné dans ce document dont le préambule est retranscrit dans ses écritures que : « Au mois de février 2019, à l’occasion d’un atelier au sein du collège [5], une jeune élève informait Mme [C] d’une très grave situation de maltraitance concernant sa cousine, également élève du collège, et de son cousin, âgé de trois mois », qu’en conséquence, « Mme [C] informait immédiatement l’assistance sociale et le conseiller principal d’éducation de ces éléments ». Cependant, compte tenu de la réaction violente et menaçante de la famille concernée mettant en danger les enfants en question, le personnel éducatif du collège, l’équipe du service de prévention et Mme [C] elle-même, il est précisé que « le CODASE, considérant la réaction de Mme [C] (…) comme imprudente et irréfléchie au regard de ses missions », a décidé de la convoquer à un entretien préalable à sanction disciplinaire le 19 mars 2019 et de la dispenser d’activité à compter du 7 mars 2019 puis jusqu’au 5 avril 2019 d’après la lettre de l’employeur produite par la CPAM de l’Isère. Et pour rappel, comme en atteste le certificat médical initial, la salariée a été placée en arrêt de travail (maladie) à compter du 2 avril 2019.
A la lecture de ce protocole, rien ne permet donc de confirmer qu’à la date du 1er avril 2019 alléguée par Mme [C], se soit produit un quelconque événement pouvant être considéré comme étant à l’origine de sa lésion psychologique ou son aboutissement à part sa consultation d’un médecin qui la place en arrêt maladie simple et non pour motif professionnel, étant observé que la requalification en accident du travail avec délivrance d’un certificat médical initial correctif intervient près de deux années après par le fait d’un autre médecin qui ne l’a pas reçue le 1er avril 2019.
Il n’est en tout cas décrit aucun fait matériel précis survenu le 1er avril 2019 de sorte que cette pièce se révèle insuffisante à caractériser l’existence d’un accident du travail que l’enquête administrative diligentée par la caisse primaire n’a de surcroît pas non plus permis d’établir étant relevé que, dans son questionnaire employeur, le CODASE avait alors dit « ignorer les faits dont Mme [C] entend faire état au titre de sa déclaration d’accident du travail (…). Mme [C] n’a jamais fait état de la moindre difficulté ni de faits précis et datés qui pourrait s’analyser comme une lésion soudaine causée par son travail » (pièce CPAM n°6).
Faute pour Mme [C] de justifier de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes de nature à rattacher la lésion psychologique constatée médicalement le 1er avril 2019 à un fait précis survenu brutalement à cette même date au temps et au lieu de son travail, il ne peut lui être accordé le bénéfice de la présomption d’imputabilité.
Il en ressort au mieux un processus d’évolution lente qui pourrait relever de la maladie professionnelle comme observé par la caisse.
La CPAM de l’Isère puis la commission de recours amiable ont donc refusé à juste titre la prise en charge au titre de la législation professionnelle du fait accidentel déclaré survenu le 1er avril 2019.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a dit que l’accident dont a été victime Mme [C] le 1er avril 2019 doit être pris en charge par la CPAM de l’Isère au titre de la législation professionnelle et a renvoyé l’assurée devant la CPAM de l’Isère pour la liquidation de ses droits.
Sur les mesures accessoires,
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Mme [C] qui succombe et elle sera ainsi déboutée de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, comme l’avaient retenu les premiers juges, et de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG 22-00062 rendu le 28 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble sauf en ce qu’il a débouté Mme [F] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déboute Mme [F] [C] de sa demande de prise en charge de l’accident dont elle a déclaré avoir été victime le 1er avril 2019 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère au titre de la législation professionnelle.
Déboute Mme [F] [C] de toutes ses demandes.
Condamne Mme [F] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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