Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 nov. 2025, n° 24/04401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 octobre 2024, N° 23/00488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/04401 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J23W
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00488
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 15] du 10 Octobre 2024
APPELANTE :
[10] [Localité 15] [Localité 13] [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Stéphane KUJAWSKI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [C] [V] ([L]), salariée de la société [14], établissement de [Localité 16], en qualité d’ouvrière, a adressé à la [7] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 11 avril 2022 ainsi qu’un certificat médical initial du 5 avril 2022 faisant état d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Après enquête et avis du médecin conseil considérant que la condition du tableau 57 tenant à la liste limitative des travaux n’était pas respectée, la caisse a transmis le dossier au [8] ([11]) de Normandie.
Après avis favorable de ce comité, la caisse a notifié à la société, par lettre du 15 décembre 2022, sa décision de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse et, à la suite du rejet de son recours, a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui, par jugement du 10 octobre 2024, a':
— déclaré inopposable à la SAS [14] la décision de la [6][Localité 12] du 15 décembre 2022,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné la [5][Localité 12] aux dépens.
La [6][Localité 12] a fait appel.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— juger que la décision de prise en charge est opposable à la société,
— ordonner la saisine d’un second [11] avec mission de donner son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par Mme [V] a été ou non directement causée par son activité professionnelle.
Elle fait valoir qu’en cas de saisine du [11], un nouveau délai d’instruction de 120 jours s’ouvre à compter de cette saisine, et que ce délai comporte trois phases (40 + 70 + 10 jours). Elle soutient que, logiquement, la première phase débute à compter de la même date, à savoir la saisine du [11] matérialisée par le courrier d’information aux parties, pour se terminer par la transmission effective du dossier définitif au comité à l’issue du 40e jour ; qu’elle ne peut pas tenir compte de la date de réception du courrier pour afficher les dates d’échéance aux parties, qui doivent être enfermées dans le délai de 120 jours ; que le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être le même pour toutes les parties, sauf à entraîner des décalages susceptibles de porter atteinte au principe du contradictoire ; que la période d’enrichissement du dossier n’est jamais qualifiée de phase contradictoire, que le courrier est réglementairement un courrier d’information et non de notification, et qu’il n’est question que d’une mise à disposition du dossier, non d’un délai pour consulter.
Elle ajoute que le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant dix jours francs avant sa transmission effective au [11], et que l’inopposabilité ne peut sanctionner que le non-respect de cette période de consultation contradictoire du dossier complet.
Elle considère ainsi qu’il est indifférent que la période préalable d’enrichissement du dossier de 30 jours francs – qui n’a pas pour objet de garantir le contradictoire mais de constituer le dossier à soumettre au comité – n’ait effectivement pas duré 30 jours à compter de la réception du courrier d’information de la saisine du [11]. Faisant valoir que la société a effectivement disposé pendant plus de 10 jours francs avant transmission effective du dossier au [11] de la faculté de lui adresser ses observations après avoir pris connaissance de l’entier dossier, elle en déduit l’opposabilité de la décision à son égard. Elle fait en outre remarquer que la société n’a jamais daigné consulter le dossier en ligne lors de la phase d’enrichissement, puis l’a consulté le 12 octobre 2022 sans formuler aucune observation, de sorte qu’elle ne peut arguer d’une quelconque violation du contradictoire.
Elle se prévaut de l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 5 juin 2025 à cet égard.
Par ailleurs, la caisse fait valoir qu’à la date du 15 mars 2022, date de première constatation médicale de la maladie, Mme [V] était toujours salariée au sein de la société [14], et par conséquent exposée au risque visé au tableau 57 des maladies professionnelles puisqu’elle effectuait des tâches nécessitant un décollement des bras à plus de 60 ou 90° du corps selon les tâches, quand bien même leurs durées cumulées étaient inférieures à celles exigées par le tableau. Elle en déduit que la condition tenant au délai de prise en charge est bien remplie.
Elle soutient en outre que le [11] a motivé sa décision sur des faits concrets puisqu’il a bien précisé avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier et a constaté une exposition habituelle de Mme [V] depuis 2003.
Elle ajoute, en visant les dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, qu’en cas de litige sur la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie, il y a lieu de saisir un nouveau [11].
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la société demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge,
— y ajoutant, subsidiairement, ordonner la désignation d’un second [11] afin qu’il se prononce sur le point de savoir si la maladie déclarée et prise en charge a été ou non directement causée par l’activité professionnelle de Mme [V] en son sein.
L’employeur fait valoir que la caisse n’a pas respecté son obligation légale d’information de 30 jours calendaires pour consulter et éventuellement compléter le dossier, ni le délai global de 40 jours francs au cours duquel la caisse doit mettre le dossier d’instruction à la disposition de l’employeur. Il soutient à cet égard que le délai de 30 jours calendaires court à compter de la date de réception (et non d’envoi) du courrier d’information de la caisse, à savoir le 12 septembre 2022, de sorte qu’il n’a disposé que de 24 jours pour consulter et compléter le dossier, et de 35 jours pour formuler des observations. Il fait valoir que le délai de 30 jours est désormais un délai légal prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, qui ne peut être soumis à l’appréciation de la caisse ; qu’il a bien pour objet de garantir le contradictoire puisqu’il lui permet de compléter le dossier à destination du [11] pour remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié.
Il reproche à la Cour de cassation de privilégier, par ses décisions du 5 juin 2025, la cohérence procédurale par rapport à la protection individuelle des droits de chaque partie, et ce faisant d’opérer une transformation fondamentale de la nature juridique des délais procéduraux en vidant de leur substance les obligations légales imposées aux caisses, en rupture avec l’esprit du décret 2019-356 du 23 avril 2019 qui visait expressément à renforcer l’information des parties et à aménager une phase de consultation et d’enrichissement du dossier. Il souligne que la phase d’enrichissement constitue le c’ur même du dispositif issu du décret, permettant à l’employeur, dans des dossiers particulièrement sensibles, d’apporter des éléments factuels déterminants, et estime que la hiérarchisation des phases procédurales par la Cour de cassation paraît inversement proportionnelle à leur importance pratique. Il fait valoir que cette évolution est d’autant plus critiquable qu’elle intervient dans un contexte de réduction des obligations d’investigation des caisses par ce même décret de 2019, et qu’elle le place dans une situation de désavantage procédural structurel. Il estime enfin que cette jurisprudence interroge au regard de la cohérence globale des procédures administratives, marquée par l’importance croissante des exigences de transparence et contradictoire.
S’agissant du caractère professionnel de la maladie, il conteste :
— le respect de la condition tenant au délai de prise en charge, en faisant valoir :
— que Mme [V] n’est plus exposée au risque visé au tableau 57 A depuis le 31 janvier 2020, ayant changé de poste le lendemain au profit de celui d’opératrice qualité (vérifier la conformité de la numérotation des véhicules, avec une composante administrative), à la suite des restrictions médicales émises par le médecin du travail le 12 mars 2020,
— que la maladie professionnelle a été constatée pour la première fois le 15 mars 2022, plus d’un an après.
Faisant remarquer que la caisse a transmis le dossier au [11], non pas au motif du non-respect du délai de prise en charge, mais au motif du non-respect de la condition relative aux travaux, il soutient que l’inopposabilité de la décision de prise en charge s’impose.
— l’exposition au risque du tableau 57 à compter du 1er février 2020, en soulignant que la caisse n’apporte aucun élément de nature à démontrer une exposition certaine et habituelle de Mme [V] au risque. Il estime que l’avis du [11] est particulièrement lacunaire ; que le comité, contrairement à ce qu’il soutient, n’a pas tenu compte de l’ensemble des éléments du dossier, n’ayant pas fait état du changement de poste de Mme [V] à compter du 1er février 2020 ; que son avis non motivé, imprécis et non circonstancié n’apporte aucun éclairage sur les conditions de travail de Mme [V] qui seraient à l’origine de sa maladie, de sorte que la preuve d’un lien direct entre cette maladie et l’activité professionnelle de la salariée n’est pas rapportée.
Il en déduit que la cour doit lui déclarer inopposable la décision de prise en charge.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, al. 5 à 8 inclus, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25'%.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse.
Il résulte de l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4, du code de la sécurité sociale, qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéance des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose en effet en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par lettre du 6 septembre 2022, distribuée à la société le 12 septembre 2022, la caisse l’a informée de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 6 octobre 2022 puis, au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu’au 17 octobre 2022 sans pouvoir joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 5 janvier 2023. Il ressort de l’historique de consultation du dossier d’instruction que ce dernier a été transmis au [11] le 6 septembre 2022, ce qui vaut saisine de celui-ci et constitue la date de point de départ des délais de 40 et 120 jours.
La caisse a en conséquence rempli ses obligations d’information, peu important la réduction des délais de 30 et 40 jours. Ainsi, la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [V] n’est pas inopposable à la société sur le fondement de ce moyen.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article L. 461-1 précité impose, dans le cas d’une maladie déclarée désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la transmission du dossier au [11] « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies ». Il est également considéré que le [11] rend son avis, non pas sur le respect de l’une ou l’autre condition, mais de manière plus générale sur l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié. Dans ces conditions, il importe peu que le dossier soit transmis au [11] sans viser toutes les conditions éventuellement non remplies.
Étant noté qu’il est constant que la maladie déclarée et prise en charge est bien désignée au tableau 57 des maladies professionnelles, le fait que le médecin conseil ait justifié la transmission du dossier au [11] en indiquant seulement « hors liste limitative des travaux » alors que la condition tenant au délai de prise en charge est également débattue dans le cadre du recours de l’employeur, est sans incidence. Il n’y a donc pas lieu d’apprécier le respect de la condition tenant au délai de prise en charge.
De même, il n’y a pas lieu d’apprécier à ce stade la réalité d’une exposition au risque.
Enfin, les moyens développés par la société quant au caractère non motivé, imprécis, et non circonstancié de l’avis émis par le [11] ne sont pas susceptibles de conduire, par eux-mêmes, à l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
En revanche, il est rappelé que sur le fondement de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Dès lors, la société contestant le caractère professionnel de la maladie litigieuse, il y a lieu de désigner un autre [11], selon les modalités fixées au dispositif, avant d’apprécier l’existence d’un lien direct entre la maladie de Mme [V] et son activité professionnelle habituelle, et de statuer en conséquence sur l’opposabilité – ou non – de la décision de prise en charge à l’employeur.
Dans l’attente de la décision qui sera rendue après avis de ce deuxième [11], les demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Avant dire droit,
Désigne le [9] afin que celui-ci, au vu de l’absence de la condition tenant à la liste limitative des travaux et du débat entre les parties sur le délai de prise en charge et la réalité d’une exposition au risque, donne son avis sur l’existence d’un lien direct de causalité entre le travail habituel de Mme [C] [V] ([L]) et la maladie« rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite »,
Dit que ce comité devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Rouen, qui en assurera la communication aux parties,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
jeudi 16 avril 2026
à 14 heures
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience,
Réserve les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Ut singuli ·
- Désignation ·
- Conflit d'intérêt ·
- Incident ·
- Action sociale ·
- Demande ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Corse ·
- Marketing ·
- Demande ·
- Titre ·
- Cotisation salariale ·
- Harcèlement moral ·
- Obligations de sécurité ·
- Avantage en nature ·
- Prescription ·
- Prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Évaluation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Idée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Astreinte ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Salariée ·
- Temps de travail ·
- Préavis ·
- Acte ·
- Manquement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Tableau ·
- Réception ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Courrier ·
- Charges ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Partage amiable ·
- Intérêt à agir ·
- Diligences ·
- Indivision ·
- Liquidateur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Préjudice moral ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Violence ·
- Locataire
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Victime ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice ·
- Obligation ·
- Juge ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Médecin ·
- Arrêt maladie ·
- Titre ·
- Victime ·
- Fait
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Déclaration ·
- Mandataire ·
- Architecte ·
- Appel ·
- Mutuelle
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Audience ·
- Irrégularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.