Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 4 sept. 2025, n° 23/06811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/06811 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PFPK
Décision du
Juge des contentieux de la protection de [Localité 12]
Au fond
du 02 mai 2023
RG : 11-23-000506
[I]
C/
S.A. YOUNITED
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 04 Septembre 2025
APPELANT :
M. [T] [I]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 11]
chez madame [C] [K] [Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
INTIMEE :
S.A. YOUNITED
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713
assistée de Me Olivier HASCOET de la SELARL INTERBARREAUX HKH AVOCATS du barreau d’EVRY
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mai 2025
Date de mise à disposition : 04 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 11 septembre 2020, la société Younited a consenti à M. [T] [I] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros remboursable en 48 mensualités de 232,08 euros chacune hors assurance, au taux d’intérêt de 4,42 % l’an.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2023, la société Younited a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne pour s’entendre condamner celui-ci à lui payer la somme de
10 631,66 euros, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 2 juillet 2021, avec capitalisation des intérêts.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 mai 2023, M. [I] n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré l’action recevable
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts
— condamné M. [I] à payer à la société Younited la somme de 9 251,68 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 31 janvier 2023
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts
— débouté la société Younited de ses demandes plus amples ou contraires
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [I] aux dépens de l’instance
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement, le 31 août 2023.
Il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
— de débouter la société Younited de ses demandes plus amples ou contraires
— de condamner la société Younited à lui payer la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral subi
— de condamner la société Younited à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que les informations remises à la banque lors de la souscription du prêt par internet n’ont jamais été vérifiées, puisqu’il n’a jamais détenu de compte auprès de Boursorama et n’a jamais résidé au [Adresse 2] et que les autres informations (numéro de téléphone, adresse électronique, bulletins de salaire et coordonnées bancaires) ne correspondent pas à son identité.
Il affirme que les documents ont été falsifiés et qu’il n’a jamais reçu le montant du prêt, que le contrat a été signé de façon électronique mais sans aucune vérification physique sans que rien ne certifie que le signataire électronique est bien la personne dont la carte d’identité a été fournie.
Il estime que la banque a commis une faute qui lui a causé un préjudice moral.
La société Younited demande à la cour :
— de confirmer le jugement
y ajoutant,
— de condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle produit le fichier de preuve concernant le contrat, créé par Universign, prestataire de certification électronique, lui-même certifié par l’organisme 'LSTI’ lequel est également agréé par 'l’ANSSI’ qui atteste du consentement de la personne qui a apposé sa signature sur le document contenu dans le fichier de preuve.
Elle ajoute qu’elle ne s’est pas contentée de la signature électronique mais a exigé également les documents d’identité et de solvabilité habituels (passeport, fiche de paie, facture Orange, avis d’imposition 2018) qui ne présentaient pas d’altération ou de faux grossiers, qu’elle a débloqué les fonds le 22 septembre 2020 sur le compte dont M. [I] avait donné les coordonnées dans le mandat de prélèvement SEPA et que M. [I] est bien titulaire de ce compte auprès de Boursorama Bank.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
SUR CE :
L’article 1366 du code civil énonce que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
En application de l’article 1367 du même code, lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, c’est à dire, en application de l’article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, en vigueur depuis le 1er octobre 2017, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
La société Younited verse aux débats une offre de crédit émise le 11 septembre 2020 dont les caractéristiques sont les suivantes : montant total emprunté de 10 193,68 euros, taux débiteur fixe de 4,42 %, montant mis à disposition de 10 000 euros, frais de service de 193,68 euros.
Au contrat est jointe une fiche d’informations personnelles au nom de [T] [I], né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 11], profession cadre moyen, contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2017, propriétaire avec crédit immobilier en cours depuis le 1er avril 2019 , banque Boursorama depuis le 1er janvier 2016. La fiche contient le numéro de téléphone portable, le numéro de téléphone fixe et le numéro de téléphone professionnel de l’emprunteur permettant à la banque de le contacter.
L’adresse de l’emprunteur n’est pas précisée.
Cette offre contient une annexe 2 modalités du parcours de signature en ligne selon laquelle:
— le client saisit les éléments personnels requis pour permettre au prêteur de fournir une offre la plus adaptée au client et pour permettre la réalisation des signatures électroniques et, si l’offre est pré-acceptée, le client a alors la possibilité de signer en ligne son contrat de crédit, son contrat d’assurance (le cas échéant) et son mandat de prélèvement automatique (SEPA) en cliquant sur le lien disponible sur la page web dédiée ou dans le courrier électronique qui lui a été envoyé.
— une fois que les coordonnées de l’emprunteur sont vérifiées par l’emprunteur et enregistrées, un mél est envoyé au client. Il contient en pièce jointe la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée en matière de crédit aux consommateurs et autres informations pré-contractuelles, l’offre de contrat de crédit avec le contrat d’adhésion à l’assurance non signés, un lien d’accès au tunnel de souscription en ligne.
— une fois que le client a cliqué sur le lien de souscription en ligne, il a accès au tunnel de souscription en ligne et accède au système de signature électronique Universign fourni par le prestataire de services de signature électronique Cryptolog.
Le fichier de preuve Universign concernant M. [T] [I] décrivant les étapes de la signature électronique de ce dernier, le certificat de conformité du prestataire international Cryptolog international, ainsi que la décision de qualification d’Universign Validation Service et la décision de qualification du service Cryptolog International datées de 2024, sont versés aux débats.
Le procédé utilisé pour recueillir la signature électronique bénéficie certes d’une présomption de fiabilité.
Toutefois, dans la mesure où M. [I] soutient qu’il n’a pas contracté le prêt litigieux, qu’il n’a pas validé lui-même la signature électronique qui lui est attribuée et qu’il n’a jamais reçu les fonds prêtés, il appartient à la société Younited d’établir que la personne dont émane la signature électronique est bien M. [I].
La société Younited produit à cet effet la copie de la première page d’un passeport au nom de [T] [I] né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 11], un bulletin de paie d’août 2020 au nom de [T] [I], domicilié [Adresse 1] à [Adresse 13], une facture Orange du 3 septembre 2020 au nom de [T] [I], domicilié [Adresse 2], un avis d’impôt 2019 pour les revenus 2018 au nom de [T] [I], domicilié [Adresse 7] et un relevé de compte délivré par Boursorama Banque pour la période du 1er août 2020 au 31 août 2020 au nom de [T] [I].
M. [I] a déposé plainte le 2 février 2023 auprès des services de gendarmerie pour usurpation d’identité, faux et usage de faux.
Il déclare qu’il constate au vu des documents de la banque que le numéro de téléphone et l’adresse mail qui y sont mentionnés ne sont pas les siens, qu’il n’a jamais eu de compte chez Boursorama, qu’il n’a jamais demeuré à [Localité 14], que la photocopie de son bulletin de salaire a été retouchée quant à l’adresse et que ses coordonnées bancaires ont été retouchées sur l’avis d’imposition 2019.
M. [I] verse aux débats le bulletin de paie d’août 2020 à son nom revêtu du cachet de l’employeur, faisant figurer l’adresse [Adresse 8], le bulletin de paie d’août 2022 établi à son nom [Adresse 4], une facture EDF en date du 12 août 2020 au nom de [K] [C] et [Y] [P] [T], [Adresse 4] et son avis d’imposition 2019 pour les revenus de 2018 faisant figurer des coordonnées bancaires différentes de celles qui sont mentionnées sur la photocopie du même avis d’imposition remise à la société Younited (banque LB et non Boursorama Banque).
M. [I] a demandé le 17 octobre 2023 à la commission nationale informatique et libertés (CNIL) de lui fournir un relevé des comptes bancaires à son nom.
Le relevé qui lui a été transmis ne fait apparaître aucun compte ouvert au nom de [T] [I] auprès de l’établissement Boursorama Banque, mais montre que celui-ci avait ouvert un compte courant auprès de la Lyonnaise de banque (LB) le 27 mars 2008, lequel a été clôturé le 21 juin 2024, ce qui correspond aux coordonnées bancaires renseignées sur l’avis d’imposition 2019.
M. [I] démontre au moyen de ces documents que ce n’est pas lui qui a souscrit le prêt litigieux, que les documents remis à la société Younited ont été falsifiés, que les fonds ont été versés sur un compte dont il n’a jamais été titulaire et que la personne qui a effectué l’opération de signature électronique s’est frauduleusement attribué son identité.
Dans ces conditions, la preuve de l’existence du prêt allégué dont aurait bénéficié M. [I] et de l’obligation de remboursement corrélative n’est pas rapportée.
Il convient de rejeter la demande en paiement formée par la société Younited à l’encontre de M. [I].
Le jugement est infirmé en ce qu’il a accueilli partiellement la demande.
La faute commise par la société Younited n’est pas établie en l’espèce, les falsifications opérées sur les documents justificatifs de la situation de l’emprunteur ne pouvant être décelées par un lecteur normalement attentif.
Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par M. [I].
La banque, dont la demande en paiement est rejetée, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement
STATUANT à nouveau,
REJETTE la demande en paiement de la société Younited
REJETTE la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
CONDAMNE la société Younited aux dépens de première instance et d’appel
CONDAMNE la société Younited à payer à M. [T] [I] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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