Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 12 juin 2025, n° 22/04053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 12 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04053 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFP5S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n°
APPELANTE
S.A. NORMASYS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Muriel DEHILES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0048
INTIME
Monsieur [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] [M] a été engagé par la société Normasys Maroc (filiale marocaine du groupe Normasys), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 septembre 2010, en qualité de Chef de projet informatique.
Le groupe Normasys a pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques. Il comprend une société mère, Normasys SA, plusieurs filiales en France et une filiale au Maroc.
Du mois d’août 2011 à la fin du mois de mars 2017, M. [M] a été en détachement intragroupe longue durée au sein de la société Normasys SA où il travaillait sur des projets clients.
Le 1er avril 2017, il a été engagé par la société Normasys SA en qualité de Directeur du développement et R&D.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des bureaux d’étude technique, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec), le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 5 633,59 euros (moyenne des 12 derniers mois de salaire).
Le 9 juillet 2019, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 juillet suivant. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 25 juillet 2019, le salarié s’est vu notifier un licenciement pour faute lourde, libellé dans les termes suivants :
« Notre commissaire aux comptes nous a informés lors de la clôture des comptes 2018 à fin 2019 des anomalies comptables concernant des virements qui ont été envoyés à l’étranger sans bons de commandes, contrats ou notes de frais, raison pour laquelle la clôture des comptes 2018 a été reportée à une date ultérieure.
Nous avons été amenés à échanger avec vous récemment sur la justification de ces virements et vous avons proposé de venir vous en expliquer le lundi 08 juillet 2019 à 17h30. Vous ne vous êtes pas présenté, ni n’avez proposé un autre rendez-vous, ni même justifié la raison de votre absence à ce rendez-vous.
Par mail, vous avez réfuté catégoriquement être à l’origine de la demande de ces transferts et même nié avoir connaissance de l’existence de la société B2H.
Ces virements portent sur une somme de 20 250 euros envoyée sur le compte d’une société marocaine B2H services.
L’entreprise Normasys est en risque de redressement sur ces sommes avec les pénalités afférentes et un risque pénal de dissimulation de fraude fiscale.
Nous qualifions cette situation de pur détournement de fonds et d’abus de confiance. Par votre comportement, vous exposez l’entreprise à un préjudice pénal et fiscal important pour la société que nous ne saurons tolérer.
L’ensemble de ces faits frauduleux constitue une faute lourde.
Nous porterons bien évidemment cette affaire sur le plan judiciaire avec toutes les dimensions qui s’y rattachent (fiscale, pénale, prud’homale).
Les explications fournies lors de cet entretien ne sont pas de nature à permettre de vous maintenir au poste actuellement occupé".
Le 19 juin 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter un rappel d’indemnités journalières non-payées et des dommages-intérêts pour privation du véhicule de fonction.
Le 1er mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
— rejette le sursis à statuer
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamne la société Normasys SA à verser à M. [M] les sommes suivantes :
* 3 089,27 euros au titre du rappel de salaire de mise à pied conservatoire
* 3 168,77 euros au titre de l’indemnité de licenciement
* 16 900,17 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 3 089,27 euros au titre du paiement du complément des indemnités journalières
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 5 633,33 euros
* 16 901 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute M. [M] de ses autres demandes
— déboute la SA Normasys de ses demandes reconventionnelles
— condamne la SA Normasys aux dépens.
Par déclaration du 22 mars 2022, la société Normasys SA a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 14 mars 2022.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 1er juin 2022, aux termes desquelles la société Normasys SA demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du 1er mars 2022 du conseil de prud’hommes de Paris dans toutes les dispositions qui font grief à la société Normasys
— infirmer ce jugement en ce qu’il a débouté la société Normasys de ses demandes reconventionnelles
En conséquence,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge pénal
A titre principal,
— dire que le licenciement prononcé contre Monsieur [N] [M] est fondé sur une faute lourde
A titre subsidiaire,
— dire que les faits à l’origine du licenciement constituent une faute grave justifiant le licenciement
En conséquence,
— rejeter les demandes de Monsieur [N] [M] au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— rejeter l’intégralité de ses demandes
A titre reconventionnel,
— condamner Monsieur [N] [M] à rembourser à la société Normasys la somme de 20 250 euros
— condamner Monsieur [N] [M] à payer à la société Normasys la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la faute lourde commise
— condamner Monsieur [N] [M] à payer à la société Normasys la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 30 août 2022, aux termes desquelles
M. [M] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement déféré à la cour en ce qu’il a :
— "rejeté le sursis à statuer sollicité par la société Normasys
— dit le licenciement de Monsieur [M] sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société Normasys à verser à Monsieur [V] [M] les sommes suivantes :
* 3 089,27 euros au titre du rappel de salaire de mise à pied conservatoire
* 3 168,77 euros au titre de l’indemnité de licenciement
* 16 900,17 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 3 089,27 euros au titre du paiement du complément des indemnités journalières
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 5 633,33 euros
— condamné la société Normasys à verser à Monsieur [V] [M] les sommes suivantes :
* 16 901 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société Normasys de ses demandes reconventionnelles
— condamné la société Normasys aux dépens"
— infirmer le jugement déféré à la cour en ce qu’il a :
« – débouté Monsieur [V] [M] de ses autres demandes, à savoir le versement des sommes suivantes par la société Normasys :
* 67 600,68 euros bruts au titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires
* 5 633,39 euros au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement
* 5 600 euros au titre de la privation du véhicule de fonction"
Et statuant à nouveau, il est sollicité de la cour d’appel qu’elle :
— condamne la société Normasys à payer à Monsieur [V] [M] les sommes suivantes :
* 67 600, 68 euros bruts au titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires
* 5 633,39 euros bruts au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement
* 5 600 euros au titre de la privation du véhicule de fonction
— déboute la société Normasys de l’ensemble de ses demandes fins, et prétentions notamment à titre reconventionnel
— condamne la société Normasys à payer à Monsieur [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la société Normasys aux intérêts légaux sur toutes les demandes ainsi qu’aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de sursis à statuer
La société Normasys expose qu’elle a déposé une plainte, le 13 octobre 2020, auprès du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris pour dénoncer les faits de détournement qu’elle reproche au salarié et qui ont motivé son licenciement pour faute lourde (pièce 6). En l’absence de réponse à cette plainte, elle a saisi le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris d’une plainte avec constitution de partie civile en date du 12 mai 2021. La société appelante demande donc à ce qu’il soit sursis à statuer dans la mesure où seule une instruction pénale est en mesure de faire la lumière sur les faits qui sont reprochés à M. [M].
Le salarié répond que la demande de sursis à statuer de l’employeur est purement dilatoire et qu’elle n’a pour objet que de retarder le règlement du litige, la société appelante ayant déposé une plainte pénale plus d’un an et deux mois après la notification de son licenciement pour faute lourde. Par ailleurs, il rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure pénale la juridiction civile apprécie, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire s’il y a lieu de prononcer un sursis à statuer, en cas de mise en mouvement de l’action publique, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. En l’espèce, le Procureur de la république n’ayant pas exercé de poursuite à la suite de la plainte déposée auprès de ses services et la plainte avec constitution de partie civile ne constituant pas une mise en mouvement de l’action publique, M. [M] considère qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans la présente affaire et, qu’à tout le moins, la cour peut rejeter cette demande en usant de son pouvoir discrétionnaire.
La société appelante n’ayant pas jugé utile de déposer une plainte à l’encontre du salarié dès la découverte des faits qui lui sont reprochés et ayant estimé qu’ils étaient suffisamment étayés pour lui notifier un licenciement pour faute lourde, il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer de l’employeur.
2/ Sur le licenciement pour faute lourde
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. la charge de la preuve incombe à l’employeur qui l’invoque. La faute lourde, suppose de la part du salarié une intention de nuire à l’entreprise, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié d’avoir émis et adressé à la société appelante des factures au nom de la société B2H, entre le mois de janvier et le 14 février 2018, qui ont été acquittées pour un montant de 20 250 euros par l’employeur alors qu’aucun contrat ne le liait à la société B2H et qu’aucune prestation n’avait été accomplie par cette société pour son compte. La société appelante précise qu’elle a pris connaissance de ces détournements lors des vérifications de comptabilité opérées par le commissaire aux comptes en juillet 2019 (pièce 17). Or, interrogé sur ses relations avec la société B2H, M. [M] a refusé de s’expliquer en indiquant que, dans le cadre de ses fonctions, il lui arrivait de transférer occasionnellement des relances ou des factures au service comptabilité, auquel il appartenait, ensuite, de procéder à des vérifications avant d’effectuer des règlements. Pourtant, selon l’employeur, M. [M] ne s’est pas contenté de transmettre des factures puisque, à la demande du secrétariat de la société, il a rectifié le prix unitaire hors taxe figurant sur une facture (pièce 10). En outre, l’employeur s’étonne que M. [M] ait pu être contacté par des sociétés sans lien contractuel avec la société Normasys pour obtenir le paiement de leurs factures. D’ailleurs, le salarié intimé n’a jamais justifié par aucune pièce l’existence de telles demandes de la société B2H.
M. [M] rappelle qu’il n’exerçait aucun mandat social, ni de fonction d’administrateur au sein de la société Normasys SA et qu’il était donc dans l’incapacité d’ordonner un quelconque paiement pour des factures prétendument indues. Il ajoute qu’il ne possédait aucun intérêt dans la société B2H mais qu’il lui arrivait d’être contacté par des fournisseurs qui souhaitaient relancer la société Normasys SA pour obtenir le paiement de factures en retard (pièce 18). C’est donc à ce titre qu’il a été amené à transmettre les factures litigieuses à la société appelante sans avoir à s’interroger sur la nature des relations contractuelles entre les deux entreprises.
Si aucune relation commerciale n’existait entre la société B2H et la société Normasys SA, le salarié intimé s’étonne qu’il ait fallu attendre le mois de juillet 2019, soit presque un an et demi après la transmission des factures litigieuses, pour s’apercevoir de leur caractère frauduleux alors même qu’un audit comptable avait été réalisé par le cabinet KPMG à l’occasion d’une cession d’actions en février 2018.
Le salarié avance que la véritable raison de son licenciement n’est pas à rechercher dans sa participation à un éventuel détournement mais plutôt dans une stratégie menée par la nouvelle direction de la société, mise en place à compter du début de l’année 2018 et qui a voulu réduire les effectifs en ciblant les salariés liés à l’ancienne direction pour remplacer les équipes à moindre frais.
La cour retient qu’il n’est établi par aucune pièce que la société Normasys SA n’aurait eu connaissance des faits imputés au salarié qu’en juillet 2019. En effet, s’il est fait référence dans la lettre de licenciement à des échanges avec le commissaire aux comptes datant de la fin 2019, relativement à des anomalies comptables sur des virements à l’étranger, ces éléments ne sont pas communiqués, ce qui ne permet pas de connaître la nature des anomalies signalées par le commissaire aux comptes, ni la date de son signalement. Il est uniquement produit des échanges de mails entre la direction de la société et le salarié sur ses relations avec la société B2H, datant de juillet 2019 (pièce 4 employeur), qui ne permettent pas de connaître la date à laquelle la société appelante a eu connaissance de supposées irrégularités dans sa comptabilité et d’écarter la prescription de deux mois des faits fautifs soulevée par le salarié. Il n’est pas davantage explicité par la société appelante comment un compte a pu être ouvert dans ses livres au nom d’une société avec laquelle elle n’entretenait aucune relation commerciale et des factures réglées sans l’existence de bons de commande, contrat ou notes de frais.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement pour faute lourde dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [M] qui, à la date du licenciement, comptait deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 34 ans, de son ancienneté de plus de deux ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu’il n’a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 16 901 euros, justement accordée par les premiers juges.
Le jugement entrepris sera, également confirmé en ce qu’il a alloué au salarié les sommes suivantes :
— 3 089,27 euros au titre du rappel de salaire de mise à pied conservatoire
— 3 168,77 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 16 900,17 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 3 089,27 euros au titre du paiement du complément des indemnités journalières, non contesté par l’employeur.
3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
M. [M] indique, qu’après neuf ans de service au sein du groupe Normasys, il a été évincé du jour au lendemain, de manière brutale et humiliante par la notification d’une mise à pied conservatoire qui l’a écarté des effectifs de la société pour des griefs fallacieux. Il ajoute que ces circonstances ont considérablement dégradé son état de santé et qu’elles ont porté atteinte à sa réputation dans un secteur professionnel restreint. Il réclame, donc, une somme de 67 600,68 euros, équivalente à 12 mois de salaire, en réparation du préjudice subi.
La cour observe que le salarié ne verse aucune pièce pour justifier du préjudice physique, ni du préjudice de réputation dont il affirme avoir souffert du fait des agissements de l’employeur pas plus qu’il n’établit de circonstances vexatoires entourant son licenciement. C’est donc à bon escient que les premiers juges l’ont débouté de sa demande de ce chef.
4/ Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
Le salarié intimé rapporte que, dès la notification de sa mise à pied conservatoire, soit le 9 juillet 2019, il s’est vu bloquer l’accès à ses courriels et ses collaborateurs ont été informés qu’il quittait l’entreprise. Il en déduit que ces actions démontrent que la décision de le licencier était déjà prise avant son entretien préalable. Par la suite, il affirme qu’il a été privé de la possibilité de se défendre avec l’assistance d’un délégué du personnel et que sa réclamation n’a pas été prise en compte par l’employeur. Son accès à sa boîte mail ayant été bloqué, il n’avait pas la possibilité de faire appel à une personne de son choix appartenant à l’entreprise ce qui ne lui a pas permis de se défendre lors de son entretien préalable. Il revendique, en conséquence, l’octroi d’une somme de 5 633,39 euros.
Toutefois, la cour rappelle que l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec celle allouée en réparation de son entier préjudice au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
5/ Sur la privation du véhicule de fonction
M. [M] fait valoir qu’il lui a été retiré sans son consentement et sans raison valable le véhicule de fonction qui lui avait été attribué par l’employeur alors que ce dernier ne pouvait cesser de le faire bénéficier de cet avantage en nature sans son accord. Il réclame une somme de 5 600 euros en réparation du préjudice subi sur la période du 28 mai 2018 au 25 juillet 2019.
L’employeur explique, qu’en janvier 2018, le salarié a bénéficié d’une augmentation de salaire de 5 200 euros mensuels à 5 633,33 euros et qu’il lui a été expliqué, à cette occasion, que cette mesure qui devait prendre effet six mois plus tard s’accompagnerait de la suppression de l’avantage en nature de mise à disposition d’un véhicule de fonction. La société appelante ajoute que cette mesure a concerné tous les cadres du même niveau que l’intimé (pièce 3 bis salarié) et qu’elle a pris la forme d’une dénonciation d’usage.
Cependant, à défaut pour l’employeur de justifier de cette dénonciation d’usage ou même de produire l’avenant au contrat de travail du salarié formalisant son accord à l’abandon de son véhicule de fonction en contrepartie d’une revalorisation de sa rémunération, il sera fait droit à la demande de dommages-intérêts de l’intimé, en réparation de son préjudice financier, à hauteur de 2 500 euros.
6/ Sur les demandes reconventionnelles de la société Normasys
La société Normasys sollicite la condamnation de M. [M] au remboursement de la somme de 20 250 euros versée de manière indue à la société B2H, outre 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Mais la cour retient que la société Normasys n’établit par aucune pièce la réalité du préjudice financier dont elle réclame le remboursement pas plus qu’elle ne s’explique sur la nature et l’étendue du préjudice distinct pour lequel elle réclame une somme de 5 000 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes.
7/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les conditions d’application de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d’indemnités.
La société Normasys supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. [M] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour privation de l’usage de son véhicule de fonction,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Normasys à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour privation du véhicule de fonction
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Normasys aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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