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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 25/04836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 2ème Chambre
N° RG 25/04836 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDHU
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 19 août 2025
Date de la saisine : 21 août 2025
Date de la décision attaquée : 03 JUIN 2025
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
— -----------------------------------------------------------------------------------------
APPELANTE
S.C.I. OBSIDIAN
Représentée par Me Virginie POTIER, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMES
[W] [Z] [R]
Représenté par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER – N° du dossier 2400454
[D] [S]
— ------------------------------------------------------------------------------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
ORD N°15
Monsieur David JOBARD, conseiller de la mise en état
Assisté de Rozenn COURTEL, greffier
Vu les articles 911 et 913-5 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel de la SCI Obsidian du 19 août 2025 ;
Vu l’avis d’observations sur la caducité de la déclaration d’appel du 26 décembre 2025 ;
Vu les observations de la SCI Obsidian du 30 décembre 2025 ;
Vu les observations de M. [W] [G] du 30 décembre 2025 ;
Attendu que selon l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions de l’appelant sont notifiées aux avocats des intimés dans le délai de leur remise au greffe de la cour ; que sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; que cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ;
Qu’il est constant que la SCI Obsidian n’a signifié ses conclusions à M. [D] [S], qui n’a pas constitué avocat, que le 9 janvier 2026, soit après l’expiration du délai imparti par l’article 911 qui expirait le 19 décembre 2025 ;
Qu’il est constant qu’elle n’a signifié ses conclusions à M. [W] [G], qui a constitué avocat le 18 décembre 2025, que le 31 décembre 2025, soit après l’expiration du délai imparti par l’article 911 ;
Qu’il n’est pas justifié d’une circonstance non imputable au fait de la partie, revêtant pour elle un caractère insurmontable, qui permettre d’écarter l’application des sanctions prévues ;
Qu’il s’ensuit que la déclaration d’appel doit être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la déclaration d’appel caduque.
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI Obsidian.
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l’article 913-8 du code de procédure civile.
A [Localité 2], le 27 janvier 2026
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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