Confirmation 16 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 févr. 2025, n° 25/01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01206 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFXD
Nom du ressortissant :
[L] [W]
[W]
C/
PREFECTURE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 16 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [W]
né le 07 Juillet 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1 De [Localité 3] St Exupéry
non comparant, représenté par Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Février 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de 24 mois a été notifiée à M. [L] [W] par l’autorité administrative.
Par décision du 2 décembre 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de M. [L] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnances du juge des libertés et de la détention des 5 décembre 2024 et 1er janvier 2025, la première ayant été confirmée en appel le 7 décembre 2024, la rétention administrative de M. [L] [W] a été prolongée pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 31 janvier 2015, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [L] [W] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 14 février 2025 enregistrée à 13h59, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [L] [W] pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 février 2025 à 13h35, a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 15 février 2025 à 16h20, M. [L] [W] interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que les critères définis par le CESEDA ne sont pas remplis pour permettre une 3e prolongation (sic) de la mesure de placement en rétention.
Il a demandé en conséquence, l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 février 2025 à 10h30.
M. [L] [W] a refusé de comparaître à l’audience, selon procès-verbal
Le conseil de M. [L] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il soutient principalement que la préfecture n’est pas en mesure d’établir que l’éloignement de l’intéressé pourra intervenir à bref délai et également que le critère d’atteinte à l’ordre public doit s’entendre du comportement de l’intéressé doit s’entendre et s’apprécier au cours de la dernière période de rétention de 15 jours.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [L] [W] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours.
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le conseil de M. [L] [W] soutient comme il l’a fait devant le premier juge, que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation.
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public puisqu’il a été condamné le 27/06/2024 par arrêt de la cour d’appel de Lyon a la peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de cession ou offre et détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope, et de conduite d’un véhicule sans permis, et antérieurement condamné le 13/02/2024 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 2 mois d’emprisonnement pour des faits de détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope. Il est sorti de détention le 2 décembre 2024.
— les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées dès le 19 janvier 2024 ; que compte tenu de la reconnaissance de M. [W], plusieurs vols ont été organisés depuis le 26 décembre 2024, mais jusqu’à présent annulés, faute de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; qu’un nouveau vol à destination de l’Algérie est programmé pour le 28 février 2025 avec information au consulat d’Algérie effectuée le 13 février 2025.
Ces diligences justifiées par la préfecture et qui ne sont pas remises en cause par l’appelant, suffisent à établir que le laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai.
En outre, la juridiction rappelle que selon la rédaction de l’article L. 742-5 du CESEDA, il existe une différence de rédaction entre les critères de troisième et de quatrième prolongation ; et à la différence de l’obstruction, le critère de la 'menace à l’ordre public', qui procède d’une logique préventive, est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future. Or, ainsi qu’il a été justement souligné par le premier juge, le comportement de M. [W] permet de caractériser une menace pour l’ordre public au sens de l’article précité.
Les conditions d’une quatrième prolongation sont dès lors réunies.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel formé par M. [L] [W],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Nabila BOUCHENTOUF
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