Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 27 mai 2025, n° 23/03567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 8 septembre 2023, N° 21/01102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
27/05/2025
ARRÊT N°25/206
N° RG 23/03567
N° Portalis DBVI-V-B7H-PYGX
FCC/ND
Décision déférée du 08 Septembre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation de départage de TOULOUSE
( 21/01102)
C. LERMIGNY
SECTION COMMERCE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le
à
— Me Patrick JOLIBERT
— Me Marianne DESSENA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
S.A.S. LA SPHERE LOGISTIQUE, prise en la personne de son représentant légal, son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A.S. SDTL , prise en la personne de son représentant légal, son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentées par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marianne DESSENA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport et AF. RIBEYRON, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 janvier 2009 par la SA RSO 'Les routiers du Sud-Ouest’ représentée par son directeur général M. [V] [K].
La convention collective applicable est celle des transports routiers.
Par jugement du 14 janvier 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire à l’encontre de la SAS RSO, puis il a arrêté un plan de sauvegarde par jugement du 15 janvier 2015.
Suivant contrat de travail à compter du 1er janvier 2019, M. [Z] [K] est devenu responsable d’exploitation logistique, statut ETAM, soumis à un forfait-jours de 218 jours par an.
Par jugement du 1er avril 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la résolution du plan de sauvegarde judiciaire de la SA RSO et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ; puis, par jugement du 30 avril 2020, il a ordonné la cession totale de la SA RSO au profit de la société Transports Pyrénées Comminges et de la société à constituer La Sphère logistique (le poste de M. [K] étant concerné par la cession au profit de cette dernière société).
Le contrat de travail de M. [K] a été transféré au sein de la SAS SDTL à compter du 1er mai 2020, puis au sein de la SAS La Sphère logistique à compter du 1er juin 2020 ; le 1er juin 2020, un contrat à durée indéterminée à temps plein a été signé entre M. [K] et la SAS La Sphère logistique, avec reprise d’ancienneté au 16 janvier 2009, pour un poste de responsable d’exploitation logistique à temps plein (39 heures par semaine), statut ETAM, ainsi qu’une convention tripartite de transfert du contrat de travail entre M. [K], la SAS SDTL et la SAS La Sphère logistique. La SAS La Sphère logistique emploie moins de 11 salariés.
Par lettre remise en main propre du 13 janvier 2021, la SAS La Sphère logistique a adressé à M. [K] un avertissement pour absence de participation à l’inventaire annuel du 21 décembre 2020, avertissement que le salarié a contesté par courrier du 10 mars 2021 ; la SAS La Sphère logistique a répondu par courrier du 1er avril 2021 et M. [K] a de son côté répliqué par courrier du 11 mai 2021.
M. [K] a été placé en arrêt pour accident du travail du 19 janvier au 8 mars 2021, puis en arrêt maladie du 9 mars au 24 juin 2021.
Par décision du 20 avril 2021, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Le 25 mai 2021, la médecine du travail a déclaré M. [K] inapte à tout poste de l’entreprise, avec mention selon laquelle tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par LRAR du 26 mai 2021, la SAS SDTL a convoqué M. [K] à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 juin 2021 puis annulé.
Par LRAR du 14 juin 2021, la SAS La Sphère logistique a convoqué M. [K] à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 juin 2021.
Par LRAR du 26 juin 2021, la SAS La Sphère logistique a notifié à M. [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le contrat de travail a pris fin au 28 juin 2021. En juin 2021, la SAS La Sphère logistique a versé à M. [K] une indemnité de licenciement de 10.714,24 ' bruts, puis en août 2022 un reliquat de 1.016,71 ' nets.
Le 27 juillet 2021, M. [K] a déposé deux requêtes devant le conseil des prud’hommes de Toulouse, l’une à l’encontre de la SAS SDTL et l’autre à l’encontre de la SAS La Sphère logistique. En dernier lieu, il a sollicité notamment l’annulation de l’avertissement, le paiement par la SAS La Sphère logistique de dommages et intérêts pour avertissement nul, de l’indemnité compensatrice de préavis, d’un reliquat d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour déloyauté, d’heures supplémentaires, de repos compensateurs, de l’indemnité pour travail dissimulé, d’une prime de management logistique et de l’indemnité compensatrice de congés payés, et le paiement par la SAS SDTL d’heures supplémentaires et de l’indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement de départition du 8 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse :
— a ordonné la jonction des procédures RG F21/01103 et RG F21/01102 sous ce dernier numéro de répertoire général,
— s’est déclaré compétent pour juger la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de sécurité et la demande en réparation pour violation des limites maximales de travail,
— a déclaré recevables les demandes sur la nullité du licenciement et sur le harcèlement moral,
— a prononcé la nullité du licenciement pour harcèlement moral,
— a prononcé l’annulation de l’avertissement en date du 13 janvier 2021,
— a condamné la SAS La Sphère logistique à verser à M. [K] les sommes suivantes :
* 6.403,32 ' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 640,33 ' bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
* 22,56 ' nets au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement,
* 1.243,94 ' au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 30.000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul pour harcèlement moral,
* 9.604,98 ' en réparation du préjudice moral suite au harcèlement moral,
* 3.201 ' au titre de l’annulation de l’avertissement,
* 9.604,98 ' au titre du dépassement des limites maximales de travail,
* 4.096,34 ' bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
* 409,63 ' bruts au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
* 660,36 ' au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
* 610,14 ' au titre de la prime de management logistique,
* 61 ' au titre des congés payés y afférents,
* 243,53 ' au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— a condamné la SAS SDTL à verser à M. [K] les sommes suivantes :
* 5.966,72 ' bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
* 596,67 ' bruts au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
— a dit que les sommes qui précédaient étaient assorties des intérêts au taux légal, et que ces intérêts échus porteraient intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— a débouté M. [K] de ses autres demandes,
— a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R 1454-28 du code du travail s’élevait à 3.201,60 ',
— a rappelé que la présente décision était de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonnait le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail,
— a ordonné l’exécution provisoire pour le surplus,
— a condamné la SAS La Sphère logistique et la SAS SDTL à verser chacune à M. [K] la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la SAS La Sphère logistique et la SAS SDTL aux entiers dépens.
La SAS La Sphère logistique et la SAS SDTL ont interjeté appel de ce jugement le 17 octobre 2023, en énonçant dans la déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Par conclusions responsives et récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS La Sphère logistique et la SAS SDTL demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en qu’il s’est déclaré compétent pour juger la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de sécurité et la demande en réparation pour violation des limites maximales de travail, a déclaré recevables les demandes sur la nullité du licenciement et sur le harcèlement moral, a prononcé la nullité du licenciement pour harcèlement moral, a annulé l’avertissement, a condamné les sociétés au paiement de sommes avec intérêts au taux légal, a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire, a statué sur l’exécution provisoire et a condamné les sociétés aux dépens,
statuant à nouveau,
in limine litis et à titre principal :
— se déclarer incompétent pour connaître de la demande formulée par M. [K] relative à une indemnisation du préjudice résultant d’une prétendue faute inexcusable de l’employeur, le contentieux relevant de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire,
à titre subsidiaire :
— débouter M. [K] de sa demande d’indemnisation sur la rupture du contrat, et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris celles portées sur appel incident,
en tout état de cause :
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles sur la nullité du licenciement et sur le prétendu harcèlement moral,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires fondées sur un licenciement prétendument dénué de cause réelle et sérieuse et abusif, de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur un prétendu harcèlement moral, de rappel d’heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour non-respect des temps de travail et de repos, d’indemnité pour travail dissimulé, et de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
à titre infiniment subsidiaire sur la demande relative aux heures supplémentaires :
— déduire des demandes formalisées par M. [K] la somme de 3.231,72 ' fondée sur la période courant du mois de décembre 2019 au mois de mars 2021,
— déduire sur cette même période la somme de 323,18 ' au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
reconventionnellement :
— condamner M. [K] à payer à la société Kitvia (sic) la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 29 août 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [K] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé M. [K] en son appel incident de la décision,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le caractère professionnel de l’inaptitude, non établi et débouté M. [K] de ses demandes d’indemnité spécifique de licenciement, d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour déloyauté à l’encontre de la SAS La Sphère logistique,
— l’infirmer sur le montant des dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement,
in limine litis :
— confirmer le jugement et se déclarer compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts au titre de dépassement des limites maximales et de l’obligation de sécurité,
et, statuant à nouveau,
au titre de l’inaptitude et des indemnités de fin de contrat :
— juger que l’inaptitude de M. [K] a une origine professionnelle,
à titre principal :
— condamner la SAS La Sphère logistique à verser à M. [K] les sommes suivantes :
* 10.736,80 ' au titre de l’indemnité spécifique de licenciement,
* 6.403,32 ' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 640,33 ' bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement et la condamner à verser la somme totale de 1.266,50 ' au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
au titre du licenciement :
à titre principal :
— condamner la SAS La Sphère logistique à verser à M. [K] la somme de 48.024 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire :
— juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS La Sphère logistique à verser à M. [K] la somme de 35.218 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
au titre du travail dissimulé :
— condamner la SAS La Sphère logistique à verser à M. [K] la somme de 12.210 ' à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
au titre de la déloyauté contractuelle :
— condamner la SAS La Sphère logistique à verser à M. [K] la somme de 9.604,98 ' à titre de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle,
au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés :
— condamner la SAS La Sphère logistique à verser à M. [K] la somme brute de 925,43 ',
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes, dans l’hypothèse de l’infirmation du jugement sur la condamnation de la SAS SDTL à régler la somme de 5.966,72 ' au titre des heures supplémentaires outre l’indemnité de congés payés y afférent :
à titre principal :
— condamner la SAS SDTL à régler à M. [K] un rappel de salaire de 2.729 ' outre l’indemnité de congés payés y afférents de 272,90 ' au titre des heures supplémentaires réalisées au mois de mai 2020,
à titre subsidiaire :
— condamner la SAS La Sphère logistique à régler les condamnations mises à la charge de la SAS SDTL au titre des heures supplémentaires,
— débouter les sociétés La Sphère logistique et SDTL de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner les sociétés La Sphère logistique et SDTL aux entiers dépens et à verser chacune à M. [K] la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 4 mars 2025.
MOTIFS
1 – Sur l’exécution du contrat de travail :
a – Sur les demandes relatives au temps de travail :
En vertu des articles L 3121-63 et suivants du code du travail, dans leur version applicable au litige, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en jours ou en heures, sur l’année doit être prévue par un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle de travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions. Le nombre de jours travaillés dans l’année fixé ne peut excéder 218 jours. L’accord autorisant la conclusion d’une convention individuelle de forfait-jours détermine notamment les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise, et les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
A défaut de certaines stipulations conventionnelles, une convention de forfait-jours peut être valablement conclue sous réserve de l’établissement par l’employeur d’un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, et de l’organisation par l’employeur une fois par an d’un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail.
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Aux termes de l’article L 3121-30 du code du travail, en sa version applicable lors de la relation de travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou à défaut de branche ; cette convention ou cet accord fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent et les caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos compensateur.
L’article D 3121-24 fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par salarié.
L’article 18 IV de la loi du 20 août 2008 prévoit une contrepartie obligatoire due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent égale à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de 20 salariés et plus.
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l’article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Il est rappelé que M. [K] a bénéficié de bulletins de paie :
— du 16 janvier 2009 au 30 avril 2020, de la SA RSO avec un forfait-jours annuel de 218 jours stipulé à compter du 1er janvier 2019 ;
— du 1er au 31 mai 2020, de la SAS SDTL, sans qu’un contrat de travail écrit ne soit produit ;
— du 1er juin 2020 au 28 juin 2021, de la SAS La Sphère logistique, suivant contrat de travail écrit prévoyant un temps plein de 39 heures hebdomadaires.
a.1 – Sur les demandes à l’encontre de la SAS SDTL et de la SAS La Sphère logistique :
M. [K] allègue :
— 61,5 heures supplémentaires réalisées de décembre 2019 à mars 2020 en vue de la préparation du rachat de la SA RSO ;
— 90,15 heures supplémentaires réalisées en avril 2020 pour le compte de la SAS SDTL ;
soit un total de 3.237,72 ' ;
— 114,20 heures supplémentaires réalisées en mai 2020 au sein de la SAS SDTL soit 2.729 ' ;
soit un total général de 5.966,72 '.
Il demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la SAS SDTL au paiement de cette somme outre congés payés ; dans l’hypothèse d’une infirmation, à titre principal il demande la condamnation de la SAS SDTL au paiement de 2.729 ' outre congés payés, et à titre subsidiaire il demande que la SAS La Sphère logistique garantisse la SAS SDTL des condamnations mises à sa charge.
M. [K] estime en effet n’avoir été valablement lié par aucun forfait-jours, que ce soit avec la SA RSO ou avec la SAS SDTL, car :
— la convention collective nationale ne prévoit la possibilité d’un forfait-jours que pour certains cadres disposant d’une autonomie ;
— aucun accord collectif n’a été conclu au sein des sociétés RSO et SDTL permettant la conclusion d’un forfait-jours pour les ETAM ;
— il n’y a pas eu de contrôle du temps de travail.
Sur ce, l’avenant du 28 février 2002 annexé à la convention collective nationale des transports routiers n’autorise les forfaits-jours que pour les cadres autonomes et les personnels commerciaux itinérants non cadres ce qui n’est pas le cas de M. [K], il n’est versé aux débats aucun accord d’entreprise concernant les sociétés RSO et SDTL. Par suite, la convention de forfait-jours conclue entre la SA RSO et M. [K] est nulle. En outre, aucune convention de forfait-jours individuelle n’a été signée entre la SAS SDTL et M. [K], de sorte que la SAS SDTL ne peut utilement soutenir avoir simplement repris la clause de forfait-jours. M. [K] était donc soumis au régime de droit commun sur le temps de travail.
S’agissant des heures supplémentaires éventuelles réalisées avant le 1er mai 2020, la SAS SDTL conteste devoir tout paiement au motif notamment qu’elle n’était alors liée avec M. [K] par aucun contrat de travail.
En effet, la SA RSO a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde judiciaire ouverte par jugement du 14 janvier 2014, d’un plan de sauvegarde par jugement du 15 janvier 2015, d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 1er avril 2020 et enfin d’un plan de cession par jugement du 30 avril 2020. Ainsi, les créances salariales nées jusqu’à ce dernier plan relevaient des règles spécifiques liées au redressement judiciaire et n’étaient pas dues par la SAS SDTL, M. [K] ne pouvant utilement indiquer que ses heures supplémentaires de décembre 2019 à avril 2020 étaient réalisées afin de préparer la cession au profit de la SAS SDTL et qu’il existait d’ores et déjà un lien de subordination avec la SAS SDTL, ce lien ne résultant pas des mails qu’il produit. La SAS SDTL n’a donc été l’employeur de M. [K] qu’un mois, en mai 2020, et elle n’est pas tenue des salaires antérieurs à la cession. M. [K] sera donc débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires de décembre 2019 à avril 2020.
Quant aux heures supplémentaires de mai 2020, M. [K] verse aux débats :
— des relevés établis par ses soins des heures de travail effectuées chaque jour, avec les horaires de début et de fin de travail et les pauses, pour un total de 114,40 heures supplémentaires au-delà de la 35e heure hebdomadaire, accompagnés de commentaires (premier et dernier mail) ;
— des relevés d’alarme par le badge de M. [X], que M. [K] dit avoir utilisé.
Il s’agit d’éléments suffisamment précis pour que la SAS SDTL puisse répondre. Celle-ci indique que l’immeuble où est exploitée l’activité appartient à une SCI dans laquelle la famille [K] est propriétaire de parts, étant rappelé que la SA RSO était également une société dirigée par la famille [K] ; que M. [K] venait dans les locaux librement pour des besoins personnels ; que les relevés d’alarme sont au nom d’un tiers ; que M. [K] ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires à la demande de la société.
Or, si le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées, en l’espèce M. [K] est muet sur la question de l’accord au moins implicite de l’employeur et de l’ampleur de ses tâches en mai 2020. La cour constate que sa présence sur les lieux s’expliquait en dehors des heures de travail par des éléments personnels. Il convient donc de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires de mai 2020.
Le salarié étant débouté de sa demande dirigée contre la SAS SDTL, sa demande subsidiaire de garantie par la SAS La Sphère logistique des sommes dues par la SAS SDTL est sans objet, étant noté qu’il ne demande pas expressément la condamnation de la SAS La Sphère logistique à lui payer directement des sommes.
Le jugement sera donc infirmé s’agissant des heures supplémentaires.
S’agissant de l’indemnité pour travail dissimulé, dont il a été débouté en première instance, M. [K] ne la réclame plus en appel, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
a.2 – Sur les demandes à l’encontre de la SAS La Sphère logistique uniquement :
* Sur les heures supplémentaires :
M. [K] allègue 179,02 heures supplémentaires réalisées entre juin 2020 et janvier 2021, après déduction de 23,40 heures récupérées en octobre 2020, soit un total dû de 4.096,34 '.
Il demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la SAS La Sphère logistique au paiement de cette somme outre congés payés.
M. [K] verse aux débats :
— des relevés établis par ses soins des heures de travail effectuées chaque jour, avec les horaires de début et de fin de travail et les pauses, pour un total de 179,02 heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39e heure hebdomadaire, accompagnés de commentaires (premier et dernier mail) ;
— des mails ;
— des fiches hebdomadaires des heures de travail établies par la société en novembre et décembre 2020, M. [K] affirmant qu’elle les a minorées ;
— des relevés d’alarme de juin et juillet 2020, toujours avec le badge de M. [X].
Il s’agit d’éléments suffisamment précis pour que la SAS La Sphère logistique puisse répondre. Celle-ci indique que M. [K] travaillait et a été payé selon l’horaire collectif hebdomadaire de 39 heures (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30), que dans un premier temps il n’a allégué que 9,8 heures supplémentaires avant d’augmenter sa réclamation, et que la société ne lui a pas demandé de réaliser des heures supplémentaires et lui a rappelé qu’il devait respecter les horaires par mails des 17 et 19 mars 2021.
Or, par le biais de fiches hebdomadaires des heures de travail au titre des mois de novembre et décembre 2020, le supérieur hiérarchique de M. [K] a validé un total de 9,8 heures supplémentaires ; M. [K] a ensuite indiqué qu’en réalité il en avait réalisé bien plus, et par mails des 17 et 19 mars 2021 la société lui a répondu qu’il faisait le choix d’arriver avant 8h30 pour des activités personnelles sans que cela lui soit demandé et sans que la nature des activités ne justifie cette présence même si en octobre 2020 elle avait accepté de lui accorder des jours de repos pour compenser des heures supplémentaires qui n’étaient pourtant pas toutes justifiées ; elle a opposé une fin de non-recevoir à sa nouvelle demande au titre des heures supplémentaires. Par mail du 26 mars 2021, M. [K] a exposé en détail pourquoi ses tâches justifiaient une présence supérieure à 39 heures de sorte qu’il lui avait été demandé d’arriver à 8h.
Le fait que M. [K] se soit dans un premier temps limité à alléguer quelques heures supplémentaires avant de revoir son calcul ne le prive pas de la possibilité de réclamer le paiement de ces heures ; par ailleurs, l’acceptation par la société de quelques récupérations et la validation de fiches d’heures supérieures à 39 heures caractérisent l’accord au moins implicite de la société même si elle a en mars 2021, soit après les dernières heures supplémentaires alléguées en janvier 2021, estimé que les heures supplémentaires n’étaient pas toutes justifiées.
La SAS La Sphère logistique ne verse aucun contre-décompte des heures de travail que selon elle M. [K] aurait accomplies ; il convient donc de faire droit à la demande de M. [K], par confirmation du jugement, le calcul du rappel de salaire en lui-même n’étant pas contesté par la société.
* Sur les repos compensateurs :
La convention collective nationale fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 130 heures pour les personnels sédentaires. La SAS La Sphère logistique ne contestant pas le calcul de M. [K], le jugement sera confirmé sur le montant de 660,36 ' lequel inclut les congés payés.
* Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
M. [K] soutient avoir travaillé pour le compte de la SAS SDTL dès le mois de décembre 2019 sans être déclaré ; or ces heures n’ont pas été retenues et en toute hypothèse elles ne pourraient établir un travail dissimulé par la SAS La Sphère logistique. Quant aux heures supplémentaires auxquelles la SAS La Sphère logistique a été condamnée, il existait des discussions sur leur caractère justifié et leur volume pour un salarié responsable d’exploitation logistique de sorte que le caractère intentionnel de leur dissimulation n’est pas établi, le jugement étant confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
b – Sur les autres demandes :
b.1 – Sur l’avertissement :
Aux termes de l’article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En vertu de l’article L 1333-1, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre une sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre d’avertissement du 13 janvier 2021 était ainsi motivée :
'… nous avons été informés par notre client Solanco, que le 21 décembre 2020, vous avez refusé de participer, aux côtés de ce dernier, à l’inventaire annuel qui s’est déroulé le 21 et 22 décembre 2020 dans nos locaux, en prétextant que, ce jour-là, vous n’aviez pas le temps d’y assister.
Pourtant, vous n’êtes pas sans ignorer que l’inventaire est une obligation légale au cours duquel le client et le prestataire doivent être présents.
De ce fait, le directeur lui-même de la société Solanco a dû conduire le chariot élévateur afin d’accéder à ses produits et pouvoir réaliser l’inventaire de ses stocks.
En agissant de la sorte, vous avez manqué à vos obligations contractuelles. En effet, vous étiez tenu, ce jour-là, de prendre vos dispositions, afin notamment de 'vous assurer du bon suivi des inventaires’ et de 'faire respecter les règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement’ conformément à l’article 8 de votre contrat de travail.
Votre manque de professionnalisme caractérisé par votre absence et votre manque de respect des règles de sécurité les plus élémentaires en laissant une tierce personne utiliser les chariots élévateurs sans y être habilitée, auraient pu avoir de lourdes conséquences humaines et/ou matérielles si un accident était survenu (…)'
Dans ses conclusions, M. [K] allègue une surcharge de travail. Il verse aux débats :
— sa propre réponse à l’avertissement par courrier du 10 mars 2021, expliquant qu’il était seul sur site avec M. [C], préparateur de commandes et cariste, pour gérer le standard téléphonique, l’accueil des clients et des transporteurs, les commandes etc…, qu’il a alerté le directeur M. [R] à plusieurs reprises sur la nécessité qu’une personne supplémentaire soit sur le site pour faire l’inventaire en cette période chargée à l’approche des fêtes, qu’ils ne pouvaient pas faire l’inventaire mais ont proposé de descendre des palettes pendant que le client faisait le comptage au sol, et que M. [E] directeur de Solanco a refusé et décidé d’utiliser lui-même un chariot ce à quoi M. [K] n’a pas osé s’opposer ;
— l’attestation de M. [C] confirmant les dires de M. [K] quant à la charge de travail, au refus de la direction de la SAS La Sphère logistique d’allouer les moyens humains nécessaires à cet inventaire, et à l’initiative du client.
Si, par courrier du 1er avril 2021, la SAS La Sphère logistique a indiqué que le lundi était une journée peu chargée et que M. [K] n’avait jamais fait état de réserves sur le manque de moyens, elle ne répond pas sur le fait que le mois de décembre est un mois particulier, et ne produit aucune pièce justifiant de l’activité réduite du 21 décembre 2020 qui aurait permis à M. [K] de participer pleinement à l’inventaire, ni aucune plainte du client.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont annulé l’avertissement ; en revanche, le quantum des dommages et intérêts alloués de 3.201 ' sera réduit à 500 ', par infirmation.
b.2 – Sur la prime de management logistique :
Le contrat de travail à effet du 1er janvier 2019 conclu avec la SA RSO stipulait une prime de management logistique mensuelle, que la SAS La Sphère logistique a continué à régler à partir de juin 2020 sur une base de 326,11 '.
M. [K] réclame un rappel de prime de 610,14 ' outre congés payés pendant l’arrêt pour accident du travail du 19 janvier au 8 mars 2021 en soutenant que les périodes d’absence pour accident du travail sont assimilées à du temps de travail effectif.
La SAS La Sphère logistique réplique à la fois que le maintien de salaire a été effectué en tenant compte de cette prime, et que M. [K] ne peut pas réclamer une prime alors qu’il n’a pas travaillé, ce qui est contradictoire.
Toutefois, la lecture des bulletins de paie de janvier, février et mars 2021 montre que la société a seulement pris en compte, pour le maintien de salaire, à compter du 19 janvier 2021, le salaire de base sur 151,67h et les heures supplémentaires contractuelles de 17,33h soit un total de 2.875,55 ', mais non la prime de 326,11 '. Or, le contrat de travail ne stipulait pas que la prime était conditionnée à la présence effective du salarié, et de plus l’arrêt pour accident du travail doit être assimilé à du temps de travail.
La cour confirmera donc le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande du salarié.
b.3 – Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l’article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d’agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La SAS La Sphère logistique soulève l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral aux motifs qu’elle ne figurait pas dans la requête de saisine du conseil de prud’hommes, qu’elle a été faite en cours d’instance prud’homale et qu’elle est dénuée d’un lien suffisant avec les demandes originaires au sens de l’article 70 du code de procédure civile.
Toutefois, dans sa requête dirigée contre la SAS La Sphère logistique M. [K] alléguait déjà des manquements de la part de cette société au titre de l’obligation de sécurité, de sorte que la demande indemnitaire au titre du harcèlement moral se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la demande recevable.
A l’appui du harcèlement moral, M. [K] indique qu’il a travaillé, à compter de décembre 2019, sur l’audit de rachat de la SA RSO, pour le compte de la SAS SDTL ; qu’il a formé les repreneurs, remplacé des collègues absents, pallié les sous-effectifs et accompli des heures supplémentaires ; qu’après le transfert à la SAS La Sphère logistique, celle-ci a profité de ses connaissances et l’a progressivement privé de ses responsabilités managériales pour lui confier des tâches de manutention, nettoyage et réfection des locaux, ce qui a conduit à un syndrome anxio-dépressif.
Il verse aux débats :
— les pièces ci-dessus examinées dans le cadre des heures supplémentaires;
— l’avertissement du 13 janvier 2021 déjà évoqué, jugé nul ;
— l’attestation de M. [C] évoquant des conditions de travail dégradées après la reprise : surcharge de travail générale y compris pour M. [K] qui multipliait les tâches (gestion de l’exploitation, formation, manutentions…), problèmes informatiques, locaux non chauffés car M. [W] refusait d’allumer le chauffage, délivrance d’un avertissement injuste à M. [K] ; il conclut que tout était fait pour pousser M. [K] à bout et à la démission ; si, dans une attestation postérieure rédigée pour la SAS La Sphère logistique, M. [C] indique qu’il a établi ce premier témoignage 'appuyé’ au vu de la détresse de M. [K] et que depuis sa propre situation s’est améliorée, pour autant il ne rétracte pas sa première attestation et ne dit pas que ses propos auraient été mensongers ou même exagérés ; le fait que ponctuellement la SAS La Sphère logistique ait fait appel à des intérimaires entre juillet et septembre 2020 soit pendant les congés estivaux n’est pas de nature à contredire les dires de M. [C] concernant une surcharge de travail ;
— l’attestation de Mme [F], exploitante logistique, confirmant la surcharge de travail y compris pour M. [K] ; contrairement à ce qu’affirme la SAS La Sphère logistique, la signature sur l’attestation est similaire à celle de la carte d’identité jointe de sorte que l’authenticité de cette attestation n’est pas douteuse ;
— le courrier de contestation de l’avertissement par M. [K], en date du 10 mars 2021, et un autre courrier du 11 mai 2021, dans lesquels il évoquait la dégradation de ses conditions de travail ;
— son dossier de la médecine du travail dont il ressort que lors de la visite du 22 mars 2021 il s’est plaint de ses conditions de travail ;
— un certificat de son médecin traitant évoquant un suivi depuis janvier 2021 pour des troubles anxieux ;
— un certificat de son psychiatre du 12 février 2021 évoquant un état de grande nervosité avec tendance dépressive, que M. [K] attribue à des difficultés professionnelles.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Or la SAS La Sphère logistique ne justifie pas d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Il convient donc de considérer comme établi le harcèlement moral. En revanche, le quantum des dommages et intérêts pour harcèlement moral alloués de 9.604,98 ' sera réduit à 4.000 ', par infirmation.
b.4 – Sur l’obligation de sécurité :
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d’établir que, dès qu’il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
En application des articles L 3121-18, L 3121-19, L 3121-22, L 3131-1 et L 3132-2, la durée maximale de travail quotidienne ne peut excéder 10 heures, la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut excéder 48 heures, ni 44 heures sur une période de 12 semaines, et le salarié a droit à un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et à un repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives.
En première instance, M. [K] demandait des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et dépassements des limites maximales de travail. Le jugement a bien retenu la compétence de la juridiction mais n’a pas examiné le bien-fondé de la demande dans ses motifs, tout en condamnant la SAS La Sphère logistique à des dommages et intérêts de 9.604,98 ' pour dépassement des durées maximales dans son dispositif.
M. [K] évoque les manquements suivants de la part de la SAS La Sphère logistique :
— des conditions de travail dégradées avec une surcharge de travail ;
— des dépassements de la durée maximale de travail ;
— la conduite d’engins sans CACES ou autorisation ;
et il demande la confirmation du jugement sur les dommages et intérêts.
La SAS La Sphère logistique demande l’infirmation du jugement sur la compétence en affirmant qu’il s’agit d’un préjudice lié à la reconnaissance d’une faute inexcusable suite à l’accident du travail relevant de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire. Or le salarié allègue uniquement un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de respect des durées de travail sans évoquer aucunement l’accident du travail ni a fortiori une faute inexcusable. La juridiction prud’homale est donc bien compétente pour statuer sur cette demande indemnitaire.
Ceci étant :
— les conditions de travail et la surcharge ont déjà donné lieu à indemnisation par le biais du harcèlement moral ;
— les relevés horaires produits par le salarié à l’appui de sa demande d’heures supplémentaires mettent en lumière effectivement des dépassements la durée journalière et de la durée hebdomadaire ;
— M. [K] ne produit aucune pièce de nature à établir un manquement de l’employeur à ses obligations concernant la conduite d’engins.
Ainsi, seul le manquement relatif aux dépassements de durées de travail est établi ; il donnera lieu à des dommages et intérêts de 1.000 ', par infirmation du jugement.
2 – Sur le licenciement notifié par la SAS La Sphère logistique :
a – Sur l’origine de l’inaptitude :
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il appartient au juge prud’homal d’apprécier l’origine de l’inaptitude, indépendamment de la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ou d’une consolidation des blessures dues à l’accident du travail, et indépendamment des intitulés des arrêts de travail établis par le médecin traitant.
Dans son attestation Pôle Emploi, la SAS La Sphère logistique a mentionné un licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle.
M. [K] demande l’infirmation du jugement qui a également écarté cette origine professionnelle. Il expose en effet que cette inaptitude fait suite à l’accident du travail du 19 janvier 2021 lors duquel il a été blessé au genou suite à un choc avec une barre, qu’il a été placé en arrêt de travail ininterrompu (pour accident du travail – lésions au genou – puis pour maladie – état anxio-dépressif) jusqu’à la déclaration d’inaptitude, et qu’il a reçu des soins pour cet accident du travail pendant toute cette période.
Certes, la réalité de l’accident du travail du 19 janvier 2021 ayant entraîné une blessure au genou et un arrêt de travail jusqu’au 8 mars 2021, n’est aujourd’hui plus contestée par la SAS La Sphère logistique suite à la décision de la CPAM du 20 avril 2021, il importe peu que les arrêts de travail à compter du 9 mars 2021 l’aient été pour maladie, et les déclarations transmises à la CPAM pour l’accident du travail mentionnaient effectivement des soins jusqu’au 25 juin 2021. Toutefois, aucune pièce médicale n’établit un lien même partiel entre la blessure au genou et l’inaptitude ; le médecin du travail ne mentionne pas un tel lien et le psychiatre évoque une incapacité de M. [K] de continuer à travailler en raison de son épuisement physique et psychologique mais non en raison de sa blessure au genou.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a écarté l’origine professionnelle de l’inaptitude et débouté le salarié de ses demandes d’indemnités au titre de l’article L 1226-14 du code du travail (indemnité spéciale de licenciement doublée et indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis).
b – Sur la nullité du licenciement :
M. [K] soutient que le licenciement pour inaptitude est nul car l’inaptitude a été provoquée par des faits de harcèlement moral.
La SAS La Sphère logistique soulève l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul aux motifs qu’elle ne figurait pas dans la requête de saisine du conseil de prud’hommes, qu’elle a été faite en cours d’instance prud’homale et qu’elle est dénuée d’un lien suffisant avec les demandes originaires au sens de l’article 70 du code de procédure civile.
Toutefois, dans sa requête dirigée contre la SAS La Sphère logistique, M. [K] contestait déjà le licenciement qu’il estimait sans cause réelle et sérieuse, de sorte que la demande indemnitaire au titre du licenciement nul se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la demande recevable.
Il vient d’être jugé que la SAS La Sphère logistique avait commis des faits de harcèlement moral ayant provoqué un état anxio-dépressif à l’origine de l’inaptitude. Par suite, le licenciement est nul.
b.1 – Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle étant nul, M. [K] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé, soit, sur la base d’un salaire mensuel de 3.201,66 ' bruts incluant le salaire de base, les 17,33 heures supplémentaires contractuelles et la prime de management logistique, une indemnité compensatrice de préavis de 6.403,32 ' bruts, outre congés payés de 640,33 ' bruts, par confirmation du jugement.
b.2 – Sur l’indemnité de licenciement :
En application de la convention collective nationale, le salarié ETAM licencié avec une ancienneté d’au moins 3 ans a droit à une indemnité de licenciement égale à 3/10e de mois par année d’ancienneté.
Compte tenu d’un salaire mensuel de référence de 3.201,66 ' bruts et d’une ancienneté remontant au 16 janvier 2009, l’indemnité conventionnelle de licenciement due était de 11.958,18 '.
La SAS La Sphère logistique a versé à M. [K] :
— en juin 2021, une indemnité de licenciement de 10.714,24 ' bruts sur laquelle la société a à tort calculé des cotisations sociales au titre de la CSG/CRDS de sorte qu’elle n’a en réalité versé que 9.674,97 ' nets, soit un solde dû de 1.039,27 ' ;
— en août 2022, un complément de 1.016,71 ' nets de sorte qu’il restait dû 22,56 '.
Il reste donc encore dû en sus une somme de 11.958,18 ' – 9.674,97 ' – 1.016,71 ' – 22,56 ' = 1.243,94 '.
Le jugement sera confirmé sur les sommes restant dues de 22,56 ' et 1.243,94 '.
b.3 – Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul :
En application de l’article L 1235-3-1 du code du travail, en cas de licenciement nul, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Né le 7 septembre 1982, M. [K] était âgé de 38 ans. Il justifie s’être inscrit à Pôle Emploi au 25 août 2021 et avoir effectué une formation prévue de janvier à juin 2022, mais non de sa situation ensuite. Les dommages et intérêts alloués de 30.000 ' seront confirmés, sans qu’il y ait de les augmenter comme sollicité par M. [K].
b.4 – Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
En première instance, M. [K] réclamait une somme de 243,53 ' correspondant à 2,5 jours de congés payés ; il disait en effet avoir acquis 23,5 jours de congés payés comme mentionné sur son bulletin de paie de mai 2021 et n’avoir été réglé que de 21 jours comme mentionné sur son bulletin de paie de juin 2021 ; cette demande a été accueillie par le conseil de prud’hommes.
En cause d’appel, M. [K] porte sa demande à 925,43 ' en application de la loi du 22 avril 2024, disant avoir acquis des congés payés pendant son congé maladie, du 1er avril au 26 juin 2021, soit 7 jours acquis, en sus des 2,5 restants.
La SAS La Sphère logistique est muette sur cette demande.
Cette demande étant bien fondée, la cour condamnera la SAS La Sphère logistique au paiement de la somme de 925,43 ', par infirmation.
b.5 – Sur la déloyauté :
L’article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [K] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté de 9.604,98 ' ; il allègue:
— le fait qu’il a été exploité par la SAS La Sphère logistique avant d’être écarté, préjudice qui toutefois a été réparé par le biais des dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— une minoration de ses droits à chômage du fait de l’employeur, ce dont il ne justifie pas ;
— la résiliation de la mutuelle au 1er juillet 2021 ; toutefois, dans son courrier du 12 juillet 2021 la mutuelle Baloo a bien mentionné que M. [K] pouvait le cas échéant prétendre à la portabilité s’il était indemnisé par Pôle Emploi, et par coupon-réponse du 20 juillet 2021 il a demandé cette portabilité, de sorte qu’il ne justifie d’aucun manquement de la part de la SAS La Sphère logistique, ni d’un préjudice ;
— le rejet du règlement pour solde de tout compte, le chèque ne mentionnant pas la date et le lieu ; toutefois, M. [K] ne justifie pas de l’issue du règlement.
M. [K] sera donc débouté de sa demande indemnitaire, par confirmation du jugement.
3 – Sur le surplus :
Les dispositions relatives aux intérêts et à la capitalisation seront confirmées.
La SAS La Sphère logistique partie perdante supportera seule les dépens de première instance et d’appel, ainsi que les frais irrépétibles exposés par M. [K] soit 3.000 '.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— condamné la SAS La Sphère logistique à verser à M. [K] les sommes suivantes :
* 9.604,98 ' en réparation du préjudice moral suite au harcèlement moral,
* 3.201 ' au titre de l’annulation de l’avertissement,
* 9.604,98 ' au titre du dépassement des limites maximales de travail,
* 243,53 ' au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— condamné la SAS SDTL à verser à M. [K] les sommes suivantes :
* 5.966,72 ' bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
* 596,67 ' bruts au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
— statué sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
ces chefs étant infirmés,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SAS La Sphère logistique à payer à M. [K] les sommes suivantes :
* 4.000 ' de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral suite au harcèlement moral,
* 500 ' de dommages et intérêts au titre de l’annulation de l’avertissement,
* 1.000 ' de dommages et intérêts au titre du dépassement des limites maximales de travail,
* 925,43 ' au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [K] de ses demandes à l’encontre de la SAS SDTL,
Condamne la SAS La Sphère logistique aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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