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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 16 mars 2026, n° 26/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 16 mai 2024, N° 23/00613 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM c/ Mutuelle [ 1, POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES, CPAM DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00473 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J3I2
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
16 mai 2024
RG :23/00613
[S]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
CPAM DU GARD
Mutuelle [1]
Grosse délivrée le 16 MARS 2026 à :
— Me CASSAN
— Me VRIGNAUD
— CPAM
— [1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 16 Mai 2024, N°23/00613
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour, ayant statué sans audience conformément à l’article 462 du code de procédure civile, composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Les avocats des parties ont été informés par courrier du 11 mars 2026, 16 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision.
APPELANT,DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur [A] [S]
né le 16 Juillet 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS, DEFENDEURS À LA REQUÊTE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
CPAM DU GARD
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mutuelle [1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président de chambre, le 16 MARS 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour.
******************************
Vu l’arrêt rendu par cette cour le 13 novembre 2025 qui :
'AVANT DIRE DROIT,
Ordonne une expertise médicale confiée au Docteur [Y] [C], [Adresse 5] avec pour mission de:
— examiner M. [A] [S] demeurant [Adresse 1] à [Localité 2],
— recueillir tous les documents médicaux ainsi que les renseignements nécessaires sur la situation de M. [A] [S], les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
— décrire les lésions initiales subies en lien direct avec la maladie professionnelle que M [A] [S] a déclarée le 03 novembre 2014, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et la nature des soins,
— préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale:
* les souffrances endurées temporaires et/ou définitives en décrivant les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies par M. [A] [S] , en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
* le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, en donnant un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
* le préjudice d’agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si M. [A] [S] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
* la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s’il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,
— préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
* le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps de l’hospitalisation,
* le taux du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales,
* l’ assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* les préjudices permanents exceptionnels et le préjudice d’établissement, en recherchant si la victime a subi, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d’établissement,
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 232 et 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu’il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre,
Dit que l’expert se fera remettre tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner,
Fixe à 600 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit que ces frais seront avancés par l’Agent judiciaire de l’Etat,
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour d’appel de Nîmes et au plus tard le 10 mars 2026 et en transmettra copie à chacune des parties,
Désigne M. Rouquette-Dugaret président ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Renvoie l’affaire à l’audience du à 07 avril 2026 à 14 heures ,
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
Déboute pour le surplus,
Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens.
Vu la requête déposée le 05 février 2026 en rectification de l’erreur matérielle et d’une omission de statuer, affectant le dispositif de cette décision, au motif que la cour précise dans le corps de sa décision que 'conformément aux dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale peut être sollicitée la réparation des préjudices suivants : Conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, peut-être sollicité la réparation des préjudices suivants :
— incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle ;
— souffrances endurées (physiques et morales) ;
— préjudice esthétique ;
— préjudice d’agrément.
La décision du Conseil constitutionnel permet de décloisonner cette liste afin de lui ôter son caractère limitatif et la Cour de cassation a précisé dans sa jurisprudence l’étendue de cette réparation complémentaire : le déficit fonctionnel temporaire et permanent, le préjudice sexuel, les frais divers, les frais d’aménagement d’un véhicule et/ou d’un logement, l’assistance d’une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation et les préjudices permanents exceptionnels.', que cependant, la cour n’a pas demandé à l’expert judiciaire, au dispositif de l’arrêt, de se prononcer sur les frais d’aménagement d’un véhicule et/ou d’un logement, ni sur le préjudice sexuel de M. [A] [S] alors même que l’évaluation de ces postes étaient sollicitée au terme de ses dernières écritures.
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Invité par le greffe à présenter ses éventuelles observations, le conseil de l’Agent judiciaire de l’Etat indique par message envoyé par RPVA que la demande de rectification d’erreur matérielle présentée par M. [A] [S], par requête du 05 février 2026, apparaît fondée, que l’Agent judiciaire de l’Etat considère que les demandes d’ajout des postes de préjudices omis dans le dispositif de l’arrêt, relatifs au préjudice sexuel et aux frais d’aménagement d’un véhicule et/ou logement, peuvent être rajoutés aux missions confiées à l’expert judiciaire.
Il résulte de l’examen du dossier et de l’arrêt que ce dernier est effectivement affecté d’une erreur purement matérielle en ce que la cour a, dans le dispositif de sa décision, omis de dire que l’expert sera amené à évaluer le préjudice sexuel subi par M. [A] [S] et les frais d’aménagement du véhicule et/ou du logement, alors que ces deux préjudices sont visés dans la motivation de l’arrêt, étant précisé que l’évaluation de ces deux préjudices avait été sollicitée par l’appelant, dans ses dernières écritures.
Il convient dès lors d’accueillir la requête de M. [A] [S] et de rectifier l’arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit la M. [A] [S] en sa requête,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Rectifie l’arrêt rendu par la présente juridiction le 13 novembre 2025 dans l’affaire opposant M. [A] [S] et l’Agent judiciaire de l’Etat, référencée RG 24/2042, comme suit :
substitue à la mention suivante figurant dans son dispositif :
'- préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale:
* les souffrances endurées temporaires et/ou définitives en décrivant les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies par M. [A] [S] , en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
* le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, en donnant un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
* le préjudice d’agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si M. [A] [S] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
* la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s’il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,
— préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
* le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps de l’hospitalisation,
* le taux du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales,
* l’ assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* les préjudices permanents exceptionnels et le préjudice d’établissement, en recherchant si la victime a subi, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d’établissement',
celle-ci :
'- préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale:
* les souffrances endurées temporaires et/ou définitives en décrivant les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies par M. [A] [S] , en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
* le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, en donnant un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
* le préjudice d’agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si M. [A] [S] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
* la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s’il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,
— préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
* le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps de l’hospitalisation,
* le taux du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales,
* l’ assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
*les préjudices permanents exceptionnels et le préjudice d’établissement, en recherchant si la victime a subi, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d’établissement,
* le préjudice sexuel,
* les frais d’aménagement du véhicule et/ou du véhicule',
Dit que la présente décision fera l’objet des mention et notification prescrites par l’article 462 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par le Président, et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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