Confirmation 17 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 janv. 2026, n° 26/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 JANVIER 2026
N° RG 26/00090
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPP3I
Copie conforme
délivrée le 17 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 16 Janvier 2026 à 12h25.
APPELANT
Monsieur [O] [E]
né le 29 Septembre 2005 à [Localité 1] (99)
de nationalité Sénégalaise
a refusé de comparaître,
Représenté par Maître Myriam ETTORI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Me TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Rachid CHENINGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2026 devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2026 à 17h00,
Signée par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 avril 2025 la préfecture des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 18h56 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 décembre 2025 par la préfecture des Bouches du Rhône, notifiée le 17 décembre 2025 à 08h56 ;
Vu l’ordonnance de première prolongation du 21 décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance du 16 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 16 Janvier 2026 à 16h44 par Monsieur [O] [E] ;
Monsieur [O] [E] a refusé de comparaître ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Sur le défaut de diligences de l’administration envers les autorités consulaires : ce monsieur serait aussi guinnéen. L’administration n’a fait aucune démarche auprès de ces autorités avec celles du Sénégal. Il y a eu des relances la vieille de l’audience.
Sur l’erreur d’appréciation de sa vulnérabilité: il évoque toutes ses pathologies.
Je sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté ou à défaut une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture indique :
C’est une deuxième prolongation. Sur le défaut de diligences, les démarches consulaires ont été faites. L’audition de Monsieur au consulat du Sénégal pourra confimer ou pas son appartenance au Sénégal.
Sur l’état de santé de monsieur, nous n’avons aucun certificat médical et, au sein du CRA, il peut consulter des médecins.
L’intéréssé n’a aucun passeport en cours de validité et aucun logement fixe. Il y a une menace à l’ordre public pour des faits de violences.
Je demande la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1- Sur l’absence de documents liés aux diligences consulaires :
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs et de contrôler la régularité de la procédure, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
Dès lors, il est possible de retenir comme pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d’irrecevabilité : la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. Cette pièce est la seule expressément prévue par un texte. L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.
M. [E] n’établit pas quelles pièces utiles manqueraient à la requête.
Il n’apporte aucune justification à ses allégations relatives à sa nationalité guinéenne ou comorienne.
Il est effectif que la requête du préfet est accompagnée de toutes les pièces permettant au juge d’effectuer son contrôle sur la mesure de rétention.
Dès lors, la requête est recevable.
2- Sur le maintien de la mesure :
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Il est établi que M. [E] n’est en possession d’aucun document d’identité valide de sorte qu’il ne peut être placé sous assignation à résidence.
La préfecture justifie avoir effectué toutes les diligences permettant l’éloignement de l’intéressé et précise d’ailleurs qu’il est prévu un rendez-vous au Consulat le 22 janvier 2026.
Le premier juge a donc pu considérer la requête en prolongation bien fondée.
L’ordonnance est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons la requête en prolongation de la Préfecture des Bouches-du-Rhône recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 16 Janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [E]
Assisté d’un interprète
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