Infirmation partielle 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 5 déc. 2024, n° 24/08662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 juin 2024, N° 23/09973 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/339
N° RG 24/08662 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLOM
[J] [C]
C/
Caisse CPAM BOUCHES DU RHONE
Compagnie d’assurance PACIFICA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me Laure ATIAS
— Me Etienne ABEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 21 Juin 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/09973.
APPELANT
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
Caisse CPAM BOUCHES DU RHONE
signification de la décalration d’appel en date du 05/08/2024 par voie électronique
assignation portant signification le 23/09/2024 par voie électronique
signification de conclusions le 30/09/2024 à personne habilitée, demeurant [Adresse 2]
défaillante
Compagnie d’assurance PACIFICA, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, chargée du rapport oral à l’audience avant les plaidoiries et par Madame Patricia LABEAUME, Conseillère,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 12 août 2020, M. [J] [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la compagne Pacifica.
2. Il a perçu, dans un cadre amiable, une première provision de 2 000 euros en février 2021 de la part de son assureur et une seconde provision de 20 000 euros en janvier 2022 de la part de la SA PACIFICA.
3. Par ordonnance de référé du 10 janvier 2022, le docteur [N] [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire aux fins, en substance, d’apprécier les conséquences médico-légales de l’accident pour M. [J] [C]. Ce dernier s’est vu allouer en outre une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. L’expert commis a clos ses opérations le 24 janvier 2023.
4. Le 12 octobre 2022, la SA PACIFICA a adressé à M. [J] [C] une offre transactionnelle évaluant son préjudice à la somme de 270 929,59 euros et lui proposant de lui régler, après déduction des provisions payées et de la créance des tiers payeurs, la somme de 146 275,92 euros. M. [J] [C] n’a pas donné une suite favorable à cette demande.
5. Par assignation du 5 septembre 2023, M.[C] a assigné la société PACIFICA, et la CPAM des Bouches du Rhône en réparation de son préjudice.
6. Par ordonnance du 21 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :
— Condamné la société PACIFICA à payer la somme de 20 000 euros à titre de provision, à M.[C],
— Condamné la société PACIFICA à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, à M.[C],
— Condamné la société PACIFICA aux dépens de l’incident, avec distraction au bénéfice de Maître Offret Fekraoui, avocat.
— Renvoyé le dossier à la mise en état.
7. Le 5 juillet 2024, M. [J] [C] a interjeté appel de cette ordonnance, en ce qu’elle a :
— Condamné la société PACIFICA à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de provision,
— Condamné la société PACIFICA à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
8. Aux termes de ses dernières conclusions du 4 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] [C] demande de:
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Condamné la société PACIFICA à lui payer que la somme de 20 000 euros, à titre de provision,
— Condamné la société PACIFICA à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
— Condamner la compagnie PACIFICA à lui verser la somme de 120 000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— Condamner la compagnie PACIFICA au paiement de la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la compagnie aux entiers dépens, qui seront distraits entre les mains de Maître Sonia Mezi sur son affirmation de droit.
9. Au terme de ses dernières conclusions du 25 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société PACIFICA demande de:
A titre principal,
— Infirmer l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a alloué une provision complémentaire de 20 000 euros à M.[C],
— Réformer l’ordonnance entreprise, en rejetant la demande de provision complémentaire formulée par M.[C],
A titre subsidiaire,
— Confirmer l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a alloué une provision complémentaire de 20 000 euros à M.[C],
En tout état de cause,
— Laisser à la charge de M. [J] [C], les dépens de la présente instance,
— Infirmer l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a alloué la somme de 500 euros à M. [J] [C], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réformer l’ordonnance entreprise, en rejetant la demande d’article 700 du code de procédure civile, formulée par M. [J] [C],
Plus subsidiairement,
— Confirmer l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a alloué la somme de 500 euros à M. [J] [C], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
10. L’article 789, 3° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
11. Il en ressort clairement que le versement d’une telle provision est uniquement subordonné à l’absence de contestation sérieuse, peu important que l’affaire soit en état d’être jugée au fond concernant le principe et le montant des dommages-intérêts formulées par la victime d’un dommage et qu’elle soit dans l’attente de sa fixation à l’audience de jugement.
12. En l’espèce, il est constant que, le 12 octobre 2022, la SA PACIFICA a proposé à M. [J] [C] de lui régler la somme de 146 275,92 euros en réparation de son préjudice.
13. Cependant, il est de principe que l’offre d’indemnisation ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit et qu’aucun texte ou principe n’interdit à l’assureur de la modifier afin de tenir compte de l’évolution de la situation de la victime (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 2 juillet 2015 n°14-21562 et Cour de cassation, 2ème chambre civile, 8 juin 2017, n°16-17767).
14. Il était en conséquence loisible à la SA PACIFICA, dans le cadre de l’instance au fond, de modifier son estimation des postes de préjudice de M.[J] [C]. Ce dernier ne peut en conséquence, pour prétendre à l’absence de contestation sérieuse, revendiquer le bénéfice de cette proposition.
15. Le principe du droit de M.[J] [C] à l’entière indemnisation de son dommage n’est pas contesté par la SA PACIFICA.
16. Il ressort des conclusions déposées au fond par la SA PACIFICA devant le premier juge que le montant total des indemnités qu’elle offre de verser à M.[J] [C] au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et viagère, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire partiel et du déficit fonctionnel temporaire total, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique permanent s’élève à 106 417,07 euros.
17. M.[J] [C] a déjà perçu des provisions amiables pour un montant total de 36 000 euros.
18. Il ressort des conclusions de la SA PACIFICA devant le premier juge qu’il existe un débat sur l’existence d’une pension d’invalidité pouvant se déduire de la somme allouée à M.[J] [C] au titre de l’incidence professionnelle et dont la SA PACIFICA a estimé le montant à 15 000 euros. Le droit à indemnisation de M.[J] [C] sur ce poste de préjudice apparait sérieusement contestable.
19. Pour le surplus, après déduction des sommes proposées par la SA PACIFICA, soit 106 417,07 euros, des provisions amiables pour 36 000 euros et de l’évaluation par l’assureur à 15 000 euros de l’incidence professionnelle, il apparaît que le droit à indemnisation de M.[J] [C] pour un montant de 50 000 euros n’apparait pas sérieusement contestable. L’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
20. C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge de la mise en état a évalué à 500 euros l’indemnité due à M.[J] [C] au titre des frais irrépétibles. La décision déférée sera confirmée de ce chef.
21. Enfin la SA PACIFICA, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra payer à M.[J] [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille du 21 juin 2024 en ce qu’elle a condamné la société PACIFICA à payer la somme de 20 000 euros à titre de provision, à M. [J] [C],
LA CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à M.[J] [C], à titre provisionnel, la somme de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à M.[J] [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SA PACIFICA aux dépens dont distraction de ceux dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Sonia Mezi, avocat au barreau de Marseille.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Demande ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Appel ·
- Droit local ·
- Titre
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice corporel ·
- Emploi ·
- Privation de liberté ·
- Ministère public ·
- Commission nationale ·
- L'etat ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Non professionnelle ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale ·
- Origine ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Distribution ·
- Acquéreur ·
- Revente ·
- Point de départ ·
- Prix ·
- Action ·
- Biens ·
- Délai de prescription ·
- Valeur ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos quotidien ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Contingent ·
- Contrat de travail ·
- Quotidien ·
- Convention de forfait ·
- Durée
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Aide ·
- Tiers saisi ·
- Compensation ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Action sociale ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logistique ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Congés payés
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Eaux ·
- Rapport d'expertise ·
- Mission ·
- Technique ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Conclusion ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Sénégal ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Pièces ·
- Voyage ·
- Registre
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Horaire de travail ·
- Refus ·
- Modification ·
- Animateur ·
- Reclassement ·
- Expertise
- Demandes et recours relatifs à la discipline des experts ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Casier judiciaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Liste ·
- Expert judiciaire ·
- Activité ·
- Radiation ·
- Condamnation ·
- Assemblée générale ·
- Chèque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.