Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 4e ch., 4 nov. 2025, n° 24/01315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/00487
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
R.G : N° RG 24/01315 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGKR
[K]
C/
[Z]
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
APPELANT
Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat à la Cour
INTIMÉE
Madame [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-004374 du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Martine ESCOLANO, président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Claire-Agnès GIZARD, conseiller
Madame Marie BACHER-BATISSE, conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame Véronique FELIX
DATE DES DÉBATS : à l’audience tenue hors la présence du public en date du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
ARRET CONTRADICTOIRE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [Z] et M. [E] [K] se sont mariés le [Date mariage 3] 1986 au Liban, sans contrat préalable.
L’ordonnance de non conciliation du 27 juin 2005 a notamment dit que la jouissance du domicile conjugal,'situé [Adresse 2] à [Localité 5] (57) est attribuée à Mme [B] [Z] à titre gratuit.
Selon jugement du 21 avril 2011, partiellement infirmé par arrêt du 25 juin 2013 s’agissant du montant de la prestation compensatoire, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a prononcé le divorce des parties et il a fixé la date des effets du divorce entre les époux s’agissant de leurs biens au 27 juin 2005.
Par ordonnance du 20 mai 2014, le tribunal d’instance de [Localité 6] a ordonné le partage de l’indivision post communautaire et désigné Maître [Y] [X], notaire à [Localité 6], pour y procéder.
Le pourvoi immédiat de M. [E] [K] contre cette ordonnance a été rejeté et l’affaire transmise à la cour d’appel de Metz qui, par arrêt du 25 février 2016, a sursis à statuer dans l’attente que soit déterminé le régime matrimonial applicable, puis, par arrêt du 15 janvier 2019 a dit que le régime légal français est applicable.
Le pourvoi formé par M. [E] [K] contre cet arrêt a été rejeté le 8 juillet 2020.
La décision du 20 mai 2014 ordonnant le partage judiciaire a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Metz du 22 juillet 2021.
Le procès verbal du 5 juillet 2022 établi par Maître [Y] [X] mentionne que Mme [B] [Z] a obtenu la jouissance gratuite du domicile conjugal situé à [Localité 5] (57) pendant la procédure de divorce et que les parties s’accordent pour retenir comme point de départ pour le calcul de l’indemnité d’occupation la date du 21 avril 2011, date du jugement de divorce.
Par assignation selon la procédure accélérée au fond du 9 octobre 2023, M. [E] [K] a fait citer Mme [B] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins d’obtenir la condamnation de Mme [B] [Z] à payer à l’indivision post communautaire une indemnité de 1 000 euros par mois.
Selon procès-verbal du 16 avril 2024, Maître [Y] [X] a constaté qu’un désaccord existait entre les parties sur le montant de l’indemnité d’occupation, les conseils des parties précisant que ce point fait l’objet d’une procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines.
Par conclusions déposées le 12 mars 2024, M. [E] [K] a sollicité de voir':
— condamner Mme [B] [Z] à payer à l’indivision post communautaire une indemnité de 1 000 euros par mois et ce à compter de la date de l’assignation';
— condamner Mme [B] [Z] à payer à l’indivision post communautaire une somme de 150 000 euros avec intérêts au taux légal et ce à compter de la date de la demande au titre de l’arriéré d’indemnité depuis le 21 avril 2011 et jusqu’à la date de la demande';
— 'ordonner l’expulsion de Mme [B] [Z] et de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner Mme [B] [Z] aux dépens et au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 9 avril 2024, Mme [B] [Z] a sollicité de la juridiction de ':
in limine litis,
— se déclarer incompétente pour connaître des demandes de M. [E] [K]';
— renvoyer les parties devant Maître [Y] [X] pour procéder au partage judiciaire';
au fond,
— déclarer les demandes de M. [E] [K] irrecevables, subsidiairement mal fondées'; l’en débouter';
— condamner M. [E] [K] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive';
— condamner M. [E] [K] à lui payer une somme de 2 500 euros à Maître Benjamin Bizzari au titre de l’article 700 al 2 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant selon la procédure accélérée, s’est déclaré compétent pour connaître des demandes formulées par M. [E] [K]'et a':
— rejeté l’exception de procédure tenant à la litispendance';
— déclaré prescrite la demande en paiement d’une indemnité d’occupation pour les montants échus antérieurement au 9 octobre 2018';
— débouté M. [E] [K] de sa demande d’expulsion de Mme [B] [Z] du bien indivis';
— avant dire droit sur la demande d’indemnité d’occupation, ordonné une expertise confiée à M. [L] [O] aux fins notamment d’évaluer la valeur locative de l’immeuble indivis situé [Adresse 2] à [Localité 5] (57)';
— réservé les dépens et les demandes d’indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
— o0o-
Par déclaration au greffe de la cour d’appel 12 juillet 2024, M. [E] [K] a interjeté appel de ce jugement aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation, en ce qu’il a déclaré prescrite sa demande en paiement des indemnités d’occupation antérieurement au 9 octobre 2018, débouté de sa demande d’expulsion de Mme [B] [Z] du bien indivis, ordonné avant dire droit une expertise sur la demande d’indemnité d’occupation et réservé les dépens et les demandes d’indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives du 25 juin 2025, M. [E] [K] demande à la cour d’appel de':
— faire droit à son appel, en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite la demande en paiement d’une indemnité d’occupation pour les montants échus antérieurement au 9 octobre 2018 et en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’expulsion de Mme [B] [Z] du bien indivis,
et statuant à nouveau sur ces points,
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription';
— dire n’y avoir lieu de déclarer prescrite la demande en paiement d’une indemnité d’occupation pour les montants échus antérieurement au 9 octobre 2018';
— constater que la demande d’expulsion est devenue sans objet suite au départ de Mme [B] [Z] de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] (57) le 31 décembre 2024';
— ordonner le retour du dossier au tribunal pour la fixation de l’indemnité d’occupation due par Mme [B] [Z] à l’indivision communautaire et post-communautaire';
— condamner Mme [B] [Z] aux dépens d’appel ainsi qu’au règlement d’une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que sa demande est fondée sur l’article 815'9 du code civil, auquel renvoie l’article 1476 du code civil qui soumet le régime de l’indivision post-communautaire à toutes les règles établies au titre des successions'; que si la procédure applicable en droit local vient déroger et/ou compléter le droit général, aucune disposition n’écarte ou ne concurrence les dispositions de l’article 1380 du code civil selon lequel les demandes formées en application de l’article 815'9 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond'; qu’aucun texte n’interdit le recours à l’article 815'9 du code civil dans le cadre d’une procédure accélérée au fond lorsqu’une procédure de partage judiciaire de droit local est en cours'; que l’article 815-9 du code civil, qui permet d’obtenir que soient ordonnées des mesures à titre provisoire dans le cadre d’une indivision, se distingue des opérations de partage'; qu’en retenant sa compétence, le premier juge n’a aucunement violé les dispositions des articles 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924'; que les conditions de la litispendance ne sont aucunement réunies'; que l’absence de procès verbal de difficultés établi par le notaire, applicable dans le cadre d’une procédure de partage judiciaire, ne saurait rendre irrecevable une demande formulée sur le fondement de l’article 815'9 du code civil.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal a déclaré irrecevable comme prescrite sa demande en paiement des indemnités d’occupation antérieures au 9 octobre 2018, soit cinq ans avant la date de l’acte introductif d’instance'; que le délai de prescription n’a pu courir au plus tôt qu’à compter de l’arrêt du 15 janvier 2019 ayant définitivement tranché la question déterminante du régime matrimonial applicable aux époux comme étant celui de la communauté légale réduite aux acquêts, et partant, consacré l’existence d’une masse à partager constituée notamment par le bien immobilier commun situé à [Localité 5]'; que jusqu’alors, la question de l’existence d’une indivision communautaire restait en effet en suspens, de même que celle du bénéficiaire de l’indemnité'; que la prescription n’a dès lors jamais été acquise'; qu’à supposer qu’elle le soit, Mme [Z], représentée par son conseil, y a renoncé sans équivoque, d’une part en acceptant de retenir le 21 avril 2021 comme point de départ du calcul des indemnités d’occupation’ selon procès-verbal du 5 juillet 2022'; qu’en tout état de cause, ce procès verbal a interrompu la prescription en ce qu’il vise l’évaluation de la valeur locative du bien par un expert judiciaire, faisant implicitement mais nécessairement référence à une réclamation formulée par M. [K] au titre de l’indemnité d’occupation.
Il ajoute que Mme [Z] n’étaye pas sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire et que le rapport d’expertise a déjà été déposé.
Il précise que sa demande d’expulsion est devenue sans objet, Mme [Z] a quitté les lieux le 31 décembre 2024.
Il fait enfin valoir que la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] ne pourra qu’être «'rejetée'» faute d’être reprise dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour, et tout état de cause, par suite de l’accueil des demandes de M. [K] et en l’absence de justification.
Par conclusions récapitulatives du 16 mai 2025, Mme [B] [Z] demande à la cour d’appel de':
— rejeter l’appel de M. [E] [K] et accueillir le seul appel incident formée par Mme [B] [Z]';
— infirmer le jugement en ce que le juge s’est déclaré compétent pour connaître des demandes formulées par M. [E] [K] et en ce qu’il a rejeté l’exception de procédure tenant à la litispendance, déclaré prescrite la demande en paiement d’une indemnité d’occupation uniquement pour la période antérieure au 09 octobre 2018, débouté Mme [B] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ordonné une expertise, ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état, réservé les dépens et les demandes d’indemnités fondées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— déclarer le président du tribunal judiciaire statuant en la procédure accélérée au fond et la cour statuant sur appel, incompétents pour connaître des demandes formulées par M. [E] [K], au profit du tribunal judiciaire,
— renvoyer les parties devant Maître [Y] [X] notaire désigné par ordonnance du 20 mai 2014, pour procéder au partage judiciaire entre Mme [B] [Z] et M. [E] [K],
subsidiairement,
— déclarer M. [E] [K] irrecevable en l’ensemble de ses demandes’et subsidiairement débouter M. [E] [K] de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— déclarer M. [E] [K] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions, moyens, prétentions et les rejeter,
— condamner M. [E] [K] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
— condamner M. [E] [K] à payer à Maître Benjamin Bizzari une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 al. 2 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamner M. [E] [K] à payer à Maître Armelle Bettenfeld une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 al. 2 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’en application des dispositions de droit local, les demandes de M. [E] [K] ne pouvaient être portées que devant le tribunal judiciaire statuant au fond, et non en procédure accélérée, et après établissement d’un procès-verbal de difficultés par le notaire'; que l’article 815-9 du code civil visé par le premier juge est inapplicable, compte tenu de l’ouverture de la procédure de partage judiciaire'; que la cour ne pourra que renvoyer l’affaire «'devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant au fond sous réserve de l’établissement d’un procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis sur les points évoqués par M. [E] [K]'».
A titre subsidiaire, elle soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, l’exception de litispendance est fondée dès lors que l’immeuble commun dépend de la procédure de partage en cours'; que les demandes de paiement de l’indemnité au titre de l’occupation de cet immeuble relèvent également de la procédure de partage actuellement en cours.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, les demandes de M. [K] en ce qu’elles tendent à modifier les droits des parties dans le partage, sont irrecevables en l’absence d’établissement par le notaire, préalablement à la saisine, d’un procès – verbal constatant une difficulté quant à l’usage actuel du bien et quant au montant des indemnités d’occupation à fixer '; que la demande de M. [K] en paiement des indemnités d’occupation antérieures au 8 octobre 2018 est en outre irrecevable’comme prescrite'; que le délai de prescription quinquennale a en effet couru du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, et qu’aucun acte n’en a interrompu le cours'; que M. [E] [K] n’a en effet présenté de première demande à ce titre que le 9 octobre 2023, date de son assignation devant le tribunal judiciaire'; qu’elle-même n’a jamais renoncé à se prévaloir de la prescription, étant rappelé qu’elle pouvait prétendre à la jouissance gratuite du domicile conjugal jusqu’au jour où le divorce est entré en force de chose jugée.
Elle ajoute que la question du régime matrimonial applicable est distincte de celle de la date à laquelle le divorce est entré en force de chose jugée et qu’elle est au surplus indifférente au problème de droit posé’qui concerne le principe même de l’indemnité d’occupation, peu important que son bénéficiaire soit l’un des époux ou l’indivision.
Elle fait valoir que les demandes principales de M. [E] [K] étant irrecevables, la demande d’expertise judiciaire, qui en est l’accessoire, l’est également, quand bien même un rapport, irrégulier, a déjà été déposé'; que la cour ne pourrait pas statuer sur la demande en paiement de M. [K] par l’effet dévolutif de l’appel, le tribunal s’étant réservé le droit statuer sur ce point.
Elle précise qu’elle a quitté les lieux.
Elle soutient enfin que M. [E] [K], qui dispose de revenus confortables, abuse de son droit d’ester en justice dans le seul but de retarder les opérations de partage.
La clôture de l’affaire a été ordonnée le 5 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel
Vu les conclusions sus-mentionnées des parties, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
En application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour d’appel que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En application des articles 901 et 954 du code de procédure civile, l’objet de l’appel est limité aux chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel, et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la cour d’appel est saisie du litige entre les parties portant sur’la recevabilité des demandes de M. [E] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en procédure accélérée, au regard des dispositions applicables au partage judiciaire en Alsace Moselle et au regard de la prescription.
La demande de Mme [B] [Z] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ne figure pas au dispositif de ses écritures de sorte que la cour d’appel n’en est pas saisie.
La demande de M. [K] tendant à l’expulsion de Mme [B] [Z] des lieux dont il est établi qu’elle les a d’ores et déjà quittés est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur la recevabilité des demandes de M. [K]
Selon l’article 220 de la loi civile du 1er juin 1924, applicable en Alsace Moselle, le partage judiciaire a lieu d’après les prescriptions de ladite loi par voie de juridiction gracieuse. Il est réservé aux parties intéressées le droit de provoquer par voie d’assignation une décision sur le fond et la recevabilité du partage.
L’article 221 de cette même loi, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, dispose que la procédure de partage est de la compétence des tribunaux judiciaires.
En application de l’article 231, lorsque les opérations n’ont pas pu être terminées à une précédente réunion, le notaire convoque les parties à nouveau, aux fins d’établir les masses, de fixer les droits de chaque intéressé, de former les lots et de procéder ensuite au tirage au sort de ces lots.
L’article 232'de la loi du 1e juin 1924 dispose en outre que, s’il s’élève des difficultés pendant les opérations devant le notaire et si elles n’ont pas reçu de solution, le notaire dresse procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d’assignation.
Il ressort de ces dispositions que l’établissement d’un procès-verbal de difficultés par le notaire désigné dans le cadre du partage judiciaire, constitue le préalable nécessaire à l’assignation au fond pour tout contentieux ayant une incidence sur les opérations de partage (cour d’appel de Colmar, 30 avril 2010. N° 04-04977'; cour d’appel de Metz 1ère ch. civ. 22 février 2022 N° RG 20/01467'; cour d’appel de Metz 1ère ch. civ. 12 septembre 2023 RG 21/2407'; cour d’appel de Metz – 1ère ch. civ. 14 novembre 2023 n° 21/01522'; cour d’appel de Colmar, 2e ch. civ. 12 janvier 2024, RG 21/04185).
S’agissant d’une fin de non-recevoir, celle-ci peut être soulevée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est constant que l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] (57)'dépend de la communauté ayant existé entre les parties pour avoir été acquis pendant leur mariage, et qu’il a continué à être occupé de façon privative par Mme [Z] postérieurement au prononcé du divorce définitif.
Il est également constant qu’en application de la procédure de droit local applicable prévue par les articles 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924 précités, une procédure de partage judiciaire a été ouverte entre les parties par ordonnance du tribunal d’instance de Saint Avold du 20 mai 2014 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Metz du 22 juillet 2021. Cette procédure est encore en cours.
Contrairement à ce que pu retenir le premier juge, la demande de M. [K] au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble ayant dépendu de la communauté relève bien des opérations de partage judiciaire sur lesquelles cette demande a une incidence directe.
L’indemnité d’occupation constitue en effet un article du compte d’indivision et elle est payable par la partie débitrice en moins-prenant sur sa part dans l’actif. La partie débitrice de cette indemnité ne peut en effet être condamnée à la payer ni à l’indivision, qui n’a pas la personnalité morale, ni aux coindivisaires qui n’ont pas, individuellement, la qualité de créancier.
Compte tenu de la procédure de partage judiciaire en cours, M. [K] n’était donc recevable à saisir le tribunal judiciaire de Sarreguemines et plus particulièrement le juge aux affaires familiales que sur la base d’un procès-verbal de difficultés établi par le notaire.
Or, le procès verbal établi le 16 avril 2024 par Maître [Y] [X], seul produit aux débats, est postérieur à l’assignation délivrée le 9 octobre 2023 dont il ne pouvait, pour des raisons chronologiques évidentes, constituer la base. Le notaire y constate d’ailleurs expressément que le désaccord entre les parties sur le montant de l’indemnité d’occupation fait l’objet d’une « procédure judiciaire en cours'».
La procédure contentieuse engagée par M. [K] sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, en l’absence de procès verbal de difficultés préalable établi par le notaire, se heurte donc à une fin de non recevoir.
S’agissant d’une question, non de compétence, mais de pouvoir des juridictions judiciaires pour statuer sur la contestation élevée par M. [K] devant elles, il importe peu que le tribunal judiciaire de Sarreguemines ait estimé devoir statuer selon la procédure accélérée.
Les demandes de M. [K] devant le premier juge se heurtant à une fin de non recevoir, le jugement du 17 juin 2024 du tribunal judiciaire de Sarreguemines qui a statué sur celles-ci ne pourra qu’être infirmé dans toutes ses dispositions, les parties étant invitées à poursuivre leurs opérations de partage devant le notaire désigné.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, et le cas échéant, à l’avocat bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ('). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [K] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Mme [Z], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, aurait été contrainte d’exposer des frais et honoraires d’avocats pour se défendre, tant en première instance qu’en appel, si elle n’avait pas été bénéficiaire de cette aide. Il serait inéquitable de faire supporter ces frais à l’Etat. A ce titre, M. [K] sera condamné à payer à Maître Benjamin Bizzari une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et à Maître Armelle Bettenfeld une somme de 2 000 au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du 17 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant selon la procédure accélérée, dans toutes ses dispositions'';
Statuant à nouveau,
Vu les articles 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924';
Déclare irrecevables comme se heurtant à une fin de non recevoir, les demandes de M. [E] [K] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines';
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [K] à payer, au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, une somme de 2 000 (deux mille) euros à Maître Benjamin Bizzari, avocat de Mme [B] [Z] en première instance, et une somme de 2 000 (deux mille) euros à Maître Armelle Bettenfeld, avocat de Mme [B] [Z] en appel, ces sommes étant recouvrées conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne M. [E] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président de chambre,
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