Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 24/01258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01258 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZYQ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 juillet 2024 – RG N°23/00211 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 12]
Code affaire : 64B – Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 16 septembre 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [D] [S]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10]
de nationalité Suisse, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
Madame [Z] [K] [G]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11]
de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Maude LELIEVRE, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Mme [Z] [M] est propriétaire à [Adresse 9], d’un bien immobilier mitoyen de celui appartenant à Mme [D] [S].
Courant 2018, Mme [S] a fait réaliser dans son immeuble des travaux consistant notamment dans la suppression d’une partie de la toiture avec création d’une terrasse, et modification de l’évacuation des eaux pluviales.
Mme [M] se plaignant de l’apparition d’humidité sur les murs extérieurs ainsi qu’à l’intérieur de son immeuble, et les parties n’ayant pas signé le protocole d’accord élaboré à la suite d’une expertise amiable, elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier, qui, par décision du 25 août 2021, a ordonné une expertise confiée à M. [U] [V].
L’expert a déposé le rapport de ses opérations le 21 novembre 2022.
Par exploit du 15 mars 2023, Mme [M] a fait assigner Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins d’exécution sous astreinte des travaux de reprise de l’étanchéité de sa toiture et de sa terrasse conformément aux préconisations de l’expert judiciaire.
Mme [S], critiquant la partialité de l’expert judiciaire, a sollicité la nullité du rapport d’expertise, et la mise en oeuvre d’une nouvelle mesure d’instruction.
Par jugement du 22 juillet 2024, le tribunal a :
— débouté Mme [D] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [D] [S] à payer à Mme [Z] [M] la somme de 4 886,20 euros ;
— condamné Mme [D] [S] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision sur un délai de 3 mois à faire exécuter par un professionnel les travaux de remise aux normes et de reprise d’étanchéité de la toiture terrasse ;
— débouté Mme [Z] [M] de sa demande de voir désigner par le tribunal un commissaire de justice ;
— condamné Mme [D] [S] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— condamné Mme [D] [S] à payer à Mme [Z] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constaté l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— que les moyens à l’appui de la demande de nullité du rapport d’expertise n’étaient pas étayés par des citations particulières du rapport ; que le simple désaccord quant aux conclusions de l’expertise ne constituait pas en lui-même un fondement pour en demander la nullité ; que le tribunal n’avait relevé aucun des manquements évoqués par Mme [S] ; qu’une partie du rapport était consacrée aux dires, et qu’il y avait été répondu, les réponses n’outrepassant pas la mission de l’expert ; qu’il ne pouvait être reproché à l’expert de répondre à la mission imposée par le juge ;
— s’agissant de la demande de nouvelle expertise, que Mme [S] produisait un rapport de M. [P], qui contestait le rapport de M. [V] et apportait sa propre interprétation sans toutefois fournir aucun élément technique venant étayer ses explications ;
— que Mme [S] échouait à rapporter un quelconque élément de preuve à l’appui de son argumentation en contestation de sa responsabilité suite aux travaux qu’elle avait effectués ;
— que Mme [S] devait être condamnée au paiement du coût de divers travaux de reprise des dégradations tels que chiffrés par l’expert judiciaire, ainsi que les travaux de mise aux normes et de reprise de l’étanchéité de la toiture terrasse.
Mme [S] a relevé appel de cette décision le 21 août 2024.
Par conclusions récapitulatives transmises le 18 avril 2025, l’appelante demande à la cour :
Vu l’article 143, 146 et 175 du code de procédure civile,
Vu les articles 233 et suivants du code de procédure civile,
Vu les rapports techniques de M. [E] [P],
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes ;
* condamné Mme [D] [S] à payer à Mme [Z] [M] la somme de 4 886,20 euros ;
* condamné Mme [D] [S] sous astreinte de 50 euros parjour de retard à compter de la signification de la présente décision sur un délai de 3 mois à faire exécuter par un professionnel les travaux de remise aux normes et de reprise d’étanchéité de la toiture terrasse ;
*condamné Mme [D] [S] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
* condamné Mme [D] [S] à payer à Mme [Z] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* constaté l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
A titre principal et in limine litis,
— de dire et juger recevable et bien fondée Mme [D] [S] en son appel ;
— de dire et juger que M. [V] n’a pas été impartial et a outrepassé sa mission d’expert judiciaire ;
En conséquence,
— de prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. [V] du 21 novembre 2022 ;
— d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire concernant les taches d’humidité et d’infiltrations alléguées affectant l’immeuble sis [Adresse 5] ;
— de désigner à cette fin tel expert en bâtiment qu’il plaira au tribunal (sic), excepté M. [U]
[V] précédemment nommé, avec mission de :
* se faire remettre et prendre connaissance de l’ensemble des pièces et d’une manière
générale de tous les éléments permettant de fixer les relations entre les parties ;
* se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] ;
* constater les désordres, objet de l’expertise ,
— en dresser la liste,
— les décrire,
— préciser leur origine,
— dire :
' s’ils affectent la solidité de l’ouvrage,
' s’ils l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipements, le rendant impropre à sa destination,
' s’ils l’affectent dans la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, d’ossature, de clos et de couvert,
* donner les causes des désordres constatés, dire en outre s’ils résultent d’un phénomène
naturel, de l’usure du temps, de l’intervention d’un tiers '
* dire s’ils sont évolutifs et s’ils se sont aggravés en raison du temps écoulé
* décrire les moyens d’y remédier et leur coût,
* donner à la juridiction tout élément lui permettant d’apprécier les responsabilités,
* d’une manière générale, évaluer le montant des préjudices de toute nature des parties,
y compris en ce qui concerne les troubles de jouissance.
— de dire que l’expert devra déposer son rapport définitif dans les 6 mois de sa saisine ayant préalablement soumis aux parties un pré rapport en leur laissant le temps nécessaire à présenter
leurs dires éventuels ;
— de constater que Mme [D] [S] se propose de faire l’avance des frais d’expertise ;
En tout état de cause,
— de débouter Mme [Z] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires ;
— de condamner Mme [Z] [M] à payer à Mme [D] [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire concernant le rapport de M. [V] avec autorisation de recouvrement direct à Maître Chardonnens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 31 décembre 2024, Mme [M] demande à la cour :
Vu l’article 1242 du code civil,
Vu l’article 143 du code de procédure civile,
Vu l’article 175 du code de procédure civile,
— de confirmer en tous points le jugement déféré ;
En conséquence :
— de débouter Mme [S] de sa demande de nullité d’expertise judiciaire ;
— de débouter Mme [S] de sa demande de nouvelle expertise judiciaire ;
— de confirmer que Mme [S] est responsable des dommages subis sur l’immeuble de Mme [M] ;
— de confirmer la condamnation de Mme [S] sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard dans les trois mois suivant la signification du jugement de première instance à faire exécuter par un professionnel les travaux de remise aux normes et de reprise d’étanchéité de la toiture de sa terrasse prévus de la page 65 à la page 69 du rapport d’expertise judiciaire ;
— de confirmer la condamnation de Mme [S] à régler à Mme [M] la somme de 4 886,20 eurosTTC au titre de son préjudice financier ;
— de condamner Mme [S] à régler à Mme [M] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront
notamment les frais d’expertise judiciaire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire
A titre principal, l’appelante sollicite l’annulation du rapport d’expertise judiciaire, en invoquant plusieurs moyens à l’appui de cette prétention.
Mme [S] fait en premier lieu valoir le défaut d’impartialité de l’expert judiciaire. Toutefois, comme le premier juge l’a pertinemment retenu sur ce point, il n’est pas fait la démonstration concrète d’une manifestation évidente de partialité du technicien en faveur de l’intimée, le seul fait que les conclusions du rapport privilégient la thèse de celle-ci ne pouvant bien évidemment être en lui-même retenu comme pertinent à cet égard.
L’appelante soutient ensuite que l’expert a outrepassé sa mission en portant des appréciations juridiques sur les responsabilités des parties. Si certes le libellé des conclusions peut apparaître maladroit en ce qu’il est très affirmatif s’agissant des responsabilités des divers intervenants, il n’en demeure pas moins que, ce faisant, l’expert judiciaire n’a fait que répondre au chef de la mission dont l’avait chargé le juge des référés, à savoir de fournir les éléments permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues. En ce sens, il ne peut donc être considéré que M. [V] ait outrepassé sa mission, de sorte que la nullité n’est pas encourue de ce chef.
Mme [S] fait encore grief à l’expert d’avoir méconnu les dispositions de l’article 233 alinéa 1er du code de procédure civile en n’ayant pas réalisé lui-même toutes les investigations, indiquant qu’il lui avait confié la charge de réaliser certaines mesures. Il résulte effectivement de la lecture du rapport que M. [V] a chargé Mme [S] de l’appoint en eau et de la prise de mesures concernant le niveau d’eau dans l’évacuation des eaux pluviales de la terrasse, pendant plusieurs jours d’affilée. Pour autant, cette procédure, qui ne concerne que des opérations purement matérielles, a été préalablement définie en accord entre toutes les parties, et ses résultats ont ensuite été interprétés par l’expert lui-même, et soumis à la contradiction. Au demeurant, Mme [S] ne démontre, ni même n’allègue en quoi les mesures, auxquelles elle a elle-même procédé en conformité avec les directives de M. [V], auraient été de nature à altérer l’objectivité des conclusions qu’en a tirées celui-ci. Ainsi, il n’y a pas de ce chef motif à annulation des opérations d’expertise.
C’est ensuite de manière vaine qu’il est tiré argument par l’appelante d’un défaut de réponse de l’expert à une demande de réalisation de constatations complémentaires pendant la période estivale, dès lors qu’il n’est fourni aucun élément de conviction concret à ce sujet.
Enfin, Mme [S] ne peut solliciter l’annulation du rapport d’expertise judiciaire en invoquant son coût estimé excessif, alors que la contestation des honoraires relève d’une procédure spécifique devant le juge taxateur, qui ne semble d’ailleurs pas avoir été mise en oeuvre.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise de M. [V].
Sur la demande de nouvelle expertise
Mme [S] conclut subsidiairement à la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise, au motif que la pertinence des conclusions de l’expert judiciaire était remise en cause par des avis techniques divergents qu’elle avait recueillis s’agissant de l’origine des infiltrations constatées dans les locaux appartenant à Mme [M].
L’intimée s’oppose à cette demande, considérant qu’aucun élément techniquement étayé ne permettait de remettre en cause les conclusions de M. [V].
Il sera rappelé qu’il a été constaté dans les murs de l’appartement du rez-de-chaussée de l’immeuble de l’intimée une humidité anormale, qu’au terme de ses investigations l’expert judiciaire a mise en lien avec une fuite dans la descente d’évacuation des eaux pluviales réalisée par Mme [S] sur l’immeuble mitoyen dans le cadre des travaux de création d’une terrasse.
A l’appui de sa contestation de ces conclusions, Mme [S] produit aux débats l’analyse qu’a faite M. [E] [P] du rapport d’expertise judiciaire de M. [V], laquelle avait déjà été soumise au premier juge, mais qui est désormais complétée par une note du même M. [P], explicitant de manière plus précise les critiques émises à l’encontre du travail de son confrère. Elle verse en outre l’avis d’un autre technicien, en la personne de M. [N] [C], ainsi qu’une attestation de M. [Y] [B], maître d’oeuvre consulté au sujet de la réalisation des travaux préconisés par M. [V], et mis à la charge de Mme [S] par la décision de première instance.
Il sera relevé à titre liminaire que tant M. [P] que M. [C] ont la qualité d’expert judiciaire, cette qualité laissant présumer des compétences techniques permettant aux intéressés de porter une appréciation sur les conclusions tirées par un confrère des constatations consignées dans un rapport d’expertise. Si certes MM [P] et [C] sont intervenus dans un cadre privé à la demande de Mme [S], cette seule circonstance ne suffit pas à considérer leur intervention comme nécessairement partiale, alors qu’ils restent professionnellement tenus de faire preuve en toute cuirconstance de rigueur et d’objectivité dans leur analyse.
Les rapports établis respectivement par MM [P] et [C] critiquent tous deux l’expertise de M. [V], en ce qu’ils considèrent que la cause des infiltrations telle que retenue par ce dernier était contredite par certains éléments matériels, et en ce qu’ils estiment que l’expert judiciaire avait négligé une cause, sinon probable, du moins potentielle de l’humidité constatée, savoir des remontées capillaires étrangères à la propriété [S].
Force est de constater à leur lecture que ces rapports pointent certains éléments pouvant effectivement apparaître comme incohérents avec les conclusions de l’expert judiciaire.
Ainsi, pour imputer l’humidité dans l’un des murs de l’appartement du rez-de-chaussée de la propriété [M] à une fuite dans la descente des eaux pluviales de la terrasse contiguë, l’expert a procédé à l’obturation de cette descente en partie basse avant de la remplir d’eau jusqu’à son sommet, et a constaté, sur une durée de plusieurs jours et malgré reconstitution régulière du niveau d’eau, une baisse de celui-ci, ce dont il a déduit l’existence d’une déperdition résultant d’une fuite. Or, M. [P] et M. [C] soulignent que la mise en charge complète de la descente d’eau pendant une durée consécutive de plusieurs jours ne correspond à aucune condition de pluie réelle, et peut même expliquer par elle-même la survenance de fuites au niveau des raccords. Surtout, l’eau ayant été colorée pour les besoins de l’expérience, l’expert judiciaire n’a relevé la résurgence de traces de colorant en surface du mur que du côté [S], mais aucune côté [M], ce qui interroge sur le cheminement réel de l’eau provenant de la fuite, alors que Mme [S] indique en outre, sans être techiquement contestée sur ce point, que les murs des deux propriétés sont désolidarisés l’un de l’autre.
Par ailleurs, M. [V] fonde sa conclusion d’une infiltration provenant d’une descente d’eau fuyarde sur des mesures d’humidité réalisées avant et après la mise en charge de la descente, dont il indique que la comparaison démontre une augmentation de l’humidité du mur après cette expérience. Or, comme le relèvent à cet égard de manière exacte les rapports versés par Mme [S], il ressort des photographies figurant au rapport d’expertise judiciaire que les mesures successives n’ont manifestement pas été prises à la même hauteur, ce dont les repères constitués par les pierres apparentes du mur permettent aisément de s’assurer. Ainsi, la première mesure a été prise à une hauteur supérieure à celle prise postérieurement, ce qui n’est pas anodin quant aux conclusions pouvant en être tirées, dès lors que, comme le notent avec pertinence MM [P] et [C], seul un taux d’humidité relevé au même endroit aurait permis une comparaison utile, alors qu’un taux d’humidité différent à des hauteurs différentes a pu préexister, et peut notamment s’expliquer par des remontées capillaires depuis les fondations. Cette dernière hypothèse est d’autant moins inconcevable qu’il s’agit en l’espèce d’une construction ancienne récemment rénovée et aménagée en habitation, et qu’aucune investigation particulière n’a été menée sur cette hypothèse par l’expert judiciaire, alors que le siège de l’humidité se situe au droit d’un angle du mur de la maison [M] qui, sur sa face extérieure, se trouve enterré sur une hauteur notable.
D’autre part, pour préconiser la réfection par Mme [S] de l’intégralité du système d’évacuation des eaux pluviales de sa terrasse, l’expert judiciaire fait notamment état du défaut d’étanchéité du mur garde-corps, qu’il a mis en évidence par une opération ayant consisté, après avoir obturé la descente des eaux pluviales, à déverser de l’eau sur la terrasse, laquelle, une fois dépassé le niveau de l’étanchéité de la gouttière de recueil en pied de mur garde-corps, a migré à travers celui-ci. Alors que MM [P] et [C] indiquent que ce résultat était prévisible dès lors que le mur garde-corps n’a aucune fonction d’étanchéité, et soulignent là-encore que l’expérience menée ne correspond à aucune situation pluviale réelle, l’expert judiciaire convient lui-même que ces infiltrations par le mur garde-corps, si elles ont affecté le logement sous-jacent appartenant à Mme [S], n’ont en revanche causé strictement aucun dommage chez Mme [M]. Dès lors ainsi qu’il résulte du rapport de M. [V] lui-même que ce défaut d’étanchéité n’a aucun rôle causal dans les désordres dont se plaint Mme [M], il peut difficilement justifier que soit imposée à l’appelante la réfection de l’intégralité du système d’évacuation des eaux pluviales de sa terrasse.
C’est au demeurant ce que confirme encore l’attestation de M. [B], qui indique refuser d’engager la responsabilité de son entreprise par la réalisation des travaux préconisés, au motif notamment que la réfection du système d’évacuation des eaux pluviales de la terrasse de Mme [S] lui apparaissait inutile, dès lors qu’en l’état il ne causait aucun dommage. L’attestant ajoute qu’en tout état de cause il se refusait à réaliser les travaux selon la méthodologie préconisée par l’expert judiciaire, qu’il estime techniquement délicats à mener à bien comme risquant de porter atteinte à la bâche d’étanchéité de la terrasse, et de nature à créer un pont thermique à l’intérieur du logement de Mme [S] du fait de la suppression de l’isolant.
L’appelante verse ainsi aux débats des éléments techniques circonstanciés et concordants, qui confèrent un caractère sérieux aux critiques émises à l’encontre des conclusions de l’expert judiciaire s’agissant tant de l’origine des désordres apparus dans le logement de Mme [M] que des remèdes préconisés pour y remédier.
Pour autant, la cour ne dispose pas des compétences techniques suffisantes pour lui permettre de trancher de manière éclairée entre les positions respectivement défendues par l’expert judiciaire et les experts privés.
Dans ces conditions, elle ne pourra faire l’économie d’une deuxième expertise judiciaire qui aura pour objet, par une nouvelle analyse des désordres et une mise en perspective des éléments techniques invoqués de part et d’autre, de lui fournir les données nécessaires à la résolution utile du litige.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Rejette la demande de Mme [D] [S] tendant à l’annulation du rapport d’expertise judiciaire ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties, les frais irrépétibles et les dépens ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
Ordonne une nouvelle expertise judiciaire et commet pour y procéder :
M. [F] [A]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Port. : 06 09 18 71 96
Email : [Courriel 13]
Avec la mission suivante :
Les parties entendues ou convoquées,
* se faire communiquer par les parties toutes pièces estimées nécessaires, et en particulier le rapport d’expertise judiciaire de M. [U] [V] ainsi que les rapports établis par M. [E] [P] (rapport et rapport complémentaire) et M. [N] [C] ;
* se rendre sur place, [Adresse 2] (39) ; visiter les lieux, les décrire, et y faire toutes constatations utiles ;
* décrire les désordres affectant l’immeuble appartenant à Mme [Z] [M] ;
* rechercher les causes des désordres, en précisant s’ils trouvent leur origine dans une exécution défectueuse des travaux réalisés par Mme [D] [S] sur l’immeuble contigu lui appartenant, dans un vice affectant l’un ou l’autre des immeubles, dans un phénomène de remontées capillaires, dans un défaut d’entretien, ou encore dans toute autre cause, qu’il conviendra de caractériser ;
* préconiser les travaux nécessaires pour y remédier, en donnant son avis quant à leur durée et leur coût, sur la base de devis préalablement communiqués aux parties ;
* donner son avis sur la nature et l’étendue des préjudices de toute nature éventuellement subis par Mme [Z] [M] ;
* plus généralement, faire toutes observations techniques et de fait utiles à l’appréciation des responsabilités pouvant être encourues ;
Dit que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard,
de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Dit que l’expert devra communiquer aux parties une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Dit que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de la cour d’appel de Besançon dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert ;
Désigne le conseiller de la mise en état pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
Subordonne l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation par Mme [Z] [S] d’une avance à valoir sur la rémunération de l’expert d’un montant de 4 000 euros, qui devra être versée à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Besançon avant le 18 janvier 2026 ; à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au conseiller de la mise en état chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
Renvoie l’affaire à la mise en état.
Le greffier, Le président,
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