Infirmation partielle 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 16 mars 2026, n° 25/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 10 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 40 DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 25/00602 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZ3E
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de prud’hommes de Basse-Terre – section commerce – du 10 Avril 2025.
APPELANTE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (SELARL JDLR AVOCATS ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉ
Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Mathilde CLERGET, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 mars 2026
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCEDURE :
M. [W] [M] a été embauché par la Sarl [1] par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’aide mécanicien à compter du 6 décembre 1996.
M. [W] a été placé en arrêts maladie d’origine non professionnelle successifs à compter du 30 novembre 2021 jusqu’à la date de son licenciement.
Par avis en date du 18 juillet 2022, le médecin du travail a déclaré, dans le cadre d’une première visite, M. [W] inapte au poste d’aide-mécanicien, conformément à l’article 4624-42 du code du travail et apte à un poste dans la posture alternée assise/debout.
Par avis en date du 2 août 2022, et dans le cadre d’un second avis, le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte au poste d’aide mécanicien, conformément à l’article 4624-42 du code du travail et apte à un poste dans une posture alternée assise/debout.
Par lettre du 24 juillet 2023, l’employeur convoquait M. [W] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle, fixé le 7 août 2023.
Par lettre du 11 août 2023, l’employeur notifiait à M. [W] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par décision du 3 avril 2024, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe reconnaissait l’origine professionnelle de la maladie de M. [W].
M. [W] saisissait le 3 mai 2024 le conseil de prud’hommes de Basse-Terre, aux fins de voir :
dire que l’inaptitude prononcée à son encontre est d’origine professionnelle,
juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements préalables de l’employeur ayant conduit à son inaptitude,
condamner la Sarl [1] à lui payer les sommes suivantes :
10000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
21111 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
49670,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5228,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner la remise des documents conformes au jugement,
condamner la Sarl [1] aux entiers dépens.
Par jugement rendu contradictoirement le 10 avril 2025, le conseil de prud’hommes de Basse-Terre a :
dit que l’inaptitude de M. [W] [M] est d’origine professionnelle,
dit que le licenciement de M. [U] [M] est sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements préalables de l’employeur ayant conduit à son inaptitude,
condamné la Sarl [1], en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
10000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
21111 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
49670,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5228,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné la remise des documents conformes au jugement : un bulletin de salaire récapitulatif, le solde de tout compte, l’attestation [2] et le certificat de travail,
condamné la Sarl [1], en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens,
débouté la société [1], en la personne de son représentant légal, de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration du 2 juin 2025, la Sarl [1] formait régulièrement appel dudit jugement, qui lui était notifié le 12 mai 2025, en ces termes : « L’appel tend à l’infirmation du jugement du 10 avril 2025, limité aux chefs du dispositif du jugement expressément critiqués, en ce qu’il a :
omis de répondre à ses moyens, violant l’article 455 du code de procédure civile et l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme,
omis de vérifier si l’employeur avait connaissance d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle par M. [W], au moment du prononcé du licenciement pour inaptitude non professionnelle,
relié la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail avec la reconnaissance de maladie professionnelle, dénaturant l’objet initial de la demande,
imposé une obligation de résultat en matière de recherche de reclassement, dans le cadre d’une inaptitude physique,
omis de justifier des quantums des indemnités octroyées, en violation de l’article L. 1235-1 du code du travail,
dit que l’inaptitude de M. [W] [M] est d’origine professionnelle,
dit que le licenciement de M. [W] [M] est sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements préalables de l’employeur ayant conduit à son inaptitude,
condamné la Sarl [1], en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
10000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
21111 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
49670,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5228,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné la remise des documents conformes au jugement : un bulletin de salaire récapitulatif, le solde de tout compte, l’attestation [2] et le certificat de travail,
condamné la Sarl [1], en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens,
débouté la société [1], en la personne de son représentant légal, de l’intégralité de ses demandes ».
Par ordonnance du 11 décembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 19 janvier 2026 à 14h30.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à M. [W] le 1er octobre 2025, la Sarl [1] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre du 10 avril 2025, en ce qu’il a :
omis de répondre à ses moyens, violant l’article 455 du code de procédure civile et l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme,
omis de vérifier si l’employeur avait connaissance d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle par M. [W], au moment du prononcé du licenciement pour inaptitude non professionnelle,
relié la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail avec la reconnaissance de maladie professionnelle, dénaturant l’objet initial de la demande,
imposé une obligation de résultat en matière de recherche de reclassement, dans le cadre d’une inaptitude physique,
omis de justifier des quantums des indemnités octroyées, en violation de l’article L. 1235-1 du code du travail,
dit que l’inaptitude de M. [W] [M] est d’origine professionnelle,
dit que le licenciement de M. [W] [M] est sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements préalables de l’employeur ayant conduit à son inaptitude,
condamné la Sarl [1], en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
10000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
21111 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
49670,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5228,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné la remise des documents conformes au jugement : un bulletin de salaire récapitulatif, le solde de tout compte, l’attestation [2] et le certificat de travail,
condamné la Sarl [1], en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens,
débouté la société [1], en la personne de son représentant légal, de l’intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
juger que M. [W] occupait bien des fonctions d’aide mécanicien et qu’il disposait du matériel nécessaire à l’exécution de sa mission,
juger que l’employeur n’a pas failli à son obligation de sécurité,
juger que l’employeur n’avait pas connaissance, au moment de la notification du licenciement, d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, que ce soit par une information officielle de la part du salarié ou par une information de la [3] dans le cadre du délai d’instruction,
juger que M. [W] n’est donc pas fondé à invoquer la violation du régime lié à l’inaptitude professionnelle,
Par conséquent,
juger que l’inaptitude prononcée le 02 août 2022 n’est pas d’origine professionnelle,
juger le licenciement pour inaptitude non professionnelle, prononcé à l’encontre de M. [W], fondé sur une cause réelle et sérieuse,
débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions, conclusions plus amples ou contraire,
ordonner la restitution des fonds versés à M. [W] par la société en exécution provisoire du jugement déféré,
débouter M. [W] de sa nouvelle demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, aux titre des frais d’appel, fixée à un montant de 5000 euros,
condamner M. [W] aux entiers dépens de l’instance
Y ajoutant :
condamner M. [W] à lui verser la somme de 4500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La société [4] soutient que :
le salarié n’établit pas que les tâches qu’il effectuait relevaient des fonctions de mécanicien,
eu égard à l’activité de la société, la mise à disposition d’un pont hydraulique ne se justifiait pas,
ce pont a été acheté en 2021 sous la pression du salarié,
le salarié disposait des outils nécessaires à la réalisation de ses tâches,
le paiement des salaires a été réalisé et aucune mauvaise foi de l’employeur n’est établie,
aucune exécution déloyale du contrat de travail ne pourra être retenue à l’encontre de l’employeur,
à la date du licenciement, l’employeur n’avait pas connaissance d’un lien professionnel avec l’état de santé du salarié, en particulier d’une procédure initiée en vue de la reconnaissance d’une maladie d’origine professionnelle,
les demandes du salarié adressées à l’organisme social sont postérieures au licenciement,
l’obligation de reclassement a été respectée,
les demandes indemnitaires du salarié ne sont pas justifiées.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à la Sarl [1] le 11 septembre 2025, M. [W] demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à savoir :
dit que l’inaptitude de M. [W] [M] est d’origine professionnelle,
dit que le licenciement de M. [U] [M] est sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements préalables de l’employeur ayant conduit à son inaptitude,
condamne la Sarl [1], en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
10000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
21111 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
49670,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5228,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonne la remise des documents conformes au jugement : un bulletin de salaire récapitulatif, le solde de tout compte, l’attestation [2] et le certificat de travail,
condamne la Sarl [1], en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens,
déboute la société [1], en la personne de son représentant légal, de l’intégralité de ses demandes,
Plus particulièrement, il est demandé à la cour de :
juger que l’inaptitude prononcée à son encontre en date du 2 août 2022 est d’origine professionnelle,
juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre le 11 août 2023 en raison de manquements préalables de l’employeur ayant conduit à son inaptitude et en raison du défaut de recherches de reclassement,
condamner la société [5] au paiement des sommes suivantes :
10000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
21111 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
49670,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5228,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel,
ordonner la remise de documents conformes à la décision : bulletin de salaire, solde de tout compte, attestation destinée à [2], certificat de travail,
condamner la Sarl [5] aux entiers dépens.
M. [W] expose que :
il était le seul mécanicien de l’entreprise et a réalisé l’ensemble des travaux mécaniques impliquant le plus souvent une posture couchée,
malgré ses réclamations, il ne bénéficiait pas d’équipement adapté à ses tâches, en particulier un pont élévateur,
ses salaires ont été versés tardivement,
la société a fait montre de déloyauté à son égard,
la faute de l’employeur est à l’origine de son inaptitude professionnelle,
l’employeur avait connaissance de l’origine de la dégradation de son état de santé au moment de son licenciement,
ses demandes indemnitaires sont justifiées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Aux termes de l’article L. 4121-1, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il incombe à l’employeur de justifier qu’il a mis en 'uvre toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 code du travail en particulier toutes les mesures préconisées par la médecine du travail.
Il résulte des pièces du dossier et des écritures des parties que M. [W] effectuait notamment des tâches de vidange et de changement de filtres, de pression, réparation et changement des pneus, de changement d’ampoules et d’essuie-glaces, de recharge ou de changement de batteries et des travaux liés à l’essence.
La cour observe que, dans son courrier en date du 13 avril 2015, adressé au salarié, la société rappelait que son travail consistait à réaliser des travaux simples de petite mécanique, qui concourent à la maintenance générale des véhicules, tels que la vidange, le changement de bougies ou de plaquettes de freins, par exemple.
Le salarié démontre dans ses écritures, qui ne sont pas contestées sur ce point, que les tâches de vidange, de changement des filtres et celles relatives aux travaux sur les freins nécessitent le levage du véhicule.
Il est également établi que la société a procédé à l’acquisition d’un pont élévateur au cours de l’année 2021, suite aux différentes réclamations du salarié.
Si l’employeur se prévaut de ce que l’achat d’un tel équipement ne se justifiait pas avant l’année 2021, au regard de la nature et du volume des tâches du salarié, ainsi que de l’activité de la société, elle n’en justifie pas, alors qu’elle soulignait dans son courrier en réponse à l’inspecteur du travail en date du 6 juillet 2015 que l’acquisition d’un pont automobile était toujours d’actualité et confirmait le remplacement/renouvellement de certains matériels sollicités par le salarié.
Dans ces conditions, il appert que la société, qui n’a mis à la disposition du salarié un pont élévateur qu’en 2021, celui-ci étant amené à effectuer ses différentes tâches au seul moyen d’un cric ou en position couchée, a manqué à son obligation de fournir un équipement adapté au poste de travail de M. [W].
Il résulte des pièces versées au débats que le salarié a été placé en arrêt de travail d’origine non professionnelle à compter du 30 novembre 2021 et qu’une attestation en date du 25 octobre 2022 du docteur [Q] précise qu’il présente une lombosciatalgie hyperalgique handicapante n’autorisant pas la station debout prolongée et entraînant par conséquent une incapacité de longue durée à l’exercice d’une activité professionnelle.
Dans ces conditions, et eu égard aux répercussions sur l’état de santé du salarié du manquement de l’employeur à son exécution de bonne foi du contrat de travail, c’est à juste titre que les premiers juges ont accordé à M. [W] une somme de 10000 euros en réparation du préjudice subi.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le licenciement :
En ce qui concerne le bien fondé du licenciement :
Il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 11 août 2023, qui fixe les limites du litige, précise : « ' Nous faisons suite à :
votre période continue d’arrêts de travail pour maladie non professionnelle, du
30 novembre 2021 au 30 juin 2023 inclus.
la venue le 06 juillet 2022, dons nos locaux du Docteur [A] [G], afin de réaliser, conformément aux dispositions en vigueur, une étude de poste et des conditions de travail vous concernant. Le médecin du travail devait profiter de cette occasion pour échanger quant à votre situation et procéder à l’actualisation de la fiche d’entreprise.
votre visite médicale, en date du 18 juillet 2022, dons le cadre d’une visite médicale de reprise, à l’issue de laquelle le Docteur [A] [G] vous a
déclaré : « Première inaptitude. Conformément Art.4624-42 du CT au poste d’aide-mécanicien. Apte au poste dans une position alternée assise/debout.
A revoir le 02 août 2022 pour la deuxième visite ».
notre courriel, conformément à la demande du Docteur [A] [G], lui précisant/confirmant que votre situation ne permettait aucun reclassement au sein de l’entreprise (tous les postes de travail de l’entreprise étant occupés), et/ou que nous n’étions pas en mesure de vous proposer un poste de reclassement en adéquation avec votre état de santé.
votre visite médicale à la demande le 02 août 2022, à l’issue de laquelle le Docteur [A] [G] a confirmé votre inaptitude selon les indications portées sur l’avis d’inaptitude correspondant, à savoir :
Deuxième inaptitude. Conformément Art. 4624-42 du CT inapte au poste d’aide-mécanicien. Apte au poste dans une posture alternée assise/debout.
Au vu de ce qui précède, le Docteur [A] [G] a constaté, en deux visites médicales, votre inaptitude à occuper votre poste de travail au sein de notre entreprise, dans le cadre d’une maladie non professionnelle.
notre courrier du 06 juillet 2023, adressé en LR/AR le 07 juillet 2023 suite à votre refus de le prendre en mains propres contre décharge et réceptionné le 13 juillet 2023, vous informant de nos démarches en matière de reclassement et de notre impossibilité de vous trouver un poste de reclassement.
votre absence de réponse au courrier susvisé.
notre courrier, en date du 10 juillet 2023, adressé en LR/AR le même jour, vous
convoquant à un entretien préalable pour le mardi 25 juillet 2023, envisageant
à votre encontre une mesure de licenciement, et vous laissant la possibilité de
nous adresser vos observations par écrit.
Il s’avère que, à la date du 24 juillet 2023, les services de [6] ne vous avaient toujours pas présenté le courrier susvisé. En effet, et selon les informations émanant de [6], notre courrier en date du 10 juillet 2023 vous aurait été distribué le 27 juillet 2023, c’est-à-dire postérieurement à l’entretien préalable fixé.
C’est donc dans ce contexte que nous vous avons signifié par voie d’huissier par courrier daté du 24 juillet 2023, une nouvelle convocation pour un entretien fixé dorénavant le lundi 07 août 2023 ; signification qui est intervenue le 27 juillet 2023.
notre entretien préalable, en date du 07 août 2023, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [N], conseil du salarié.
' Durant l’entretien préalable du 07 août 2023, nous vous avons rappelé les motifs qui nous avaient conduits à vous convoquer et à envisager votre licenciement, et qui
sont, nous vous le rappelons les suivants :
Pour mémoire, vous occupez en dernier lieu les fonctions d’Aide-mécanicien (Employé non-cadre/ Coefficient 200), au sein de notre entreprise, avec une ancienneté remontant au 06 décembre 1996, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en dernier lieu à temps complet (35.00 heures/semaine).
Comme indiqué précédemment, vous avez fait l’objet d’arrêts de travail continus pour maladie non professionnelle, pour la période allant du 30 novembre 2021 au 30 juin 2023 inclus.
Le 02 août 2022, dans le cadre d’une procédure d’inaptitude, le médecin du travail, le Docteur [A] [G], a confirmé à l’issue de deux visites médicales (le 18 juillet 2022 et le 02 août 2022), votre inaptitude à votre poste de travail, considérant qu’il vous serait possible de travailler à un poste alternant une posture assise/debout.
Compte-tenu des constatations du médecin du travail et conformément aux dispositions légales, nous avons procédé à une recherche de reclassement au sein de l’entreprise en envisageant une notion de mutation, transformation de poste et/ou aménagement du temps de travail, en tenant compte des remarques du médecin du travail.
Le fruit de notre recherche, comme expliqué dans notre courrier du 06 juillet 2023 était le suivant :
Nous avons donc procédé à une analyse de l’effectif des postes disponibles.
A cet égard, nous vous rappelons que notre entreprise a une activité de commerce de détail de carburants en magasin spécialisé, dans le cadre d’une très petite entreprise, et que notre effectif est composé, outre de la Direction (composée de la gérance), comme suit :
3 pompistes ;
3 caissières (dont un temps partiel) ;
1 employé polyvalent affecté au garage outre votre emploi d’aide-mécanicien ;
2 employés polyvalents ;
1 responsable administratif et comptable.
Tous ces postes entraînant donc soit des contraintes physiques, soit des compétences techniques acquises par des diplômes et/ou expérience professionnelle.
Il ressort de cette analyse que tous les postes de travail sont pourvus à aujourd’hui par des personnes non susceptibles d’échanger leur emploi avec vous, mais en outre non transposables à votre situation.
Il n’existait donc pas, en l’état actuel du dossier, de poste disponible qui serait conforme aux préconisations du médecin du travail.
En outre, nous ne sommes pas non plus actuellement en mesure de créer un poste dont nous n’aurions pas l’utilité. Nous vous rappelons, comme indiqué précédemment, que nous sommes une très petite entreprise.
Il ressort de notre analyse qu’il n’existe pas, en l’état du dossier, de poste disponible qui serait conforme aux préconisations du médecin du travail, pas plus que de perspectives de création de poste dans le cadre d’un reclassement, au sein de notre entreprise.
A ce jour, et en fonction de ce qui précède, et en l’absence de reclassement possible à vous proposer, nous sommes amenés à envisager votre licenciement, en raison de votre inaptitude physique NON professionnelle, constatée à l’issue de deux visites médicales de reprise, à votre poste de travail.
'Nous vous indiquons que nous avons poursuivi nos recherches dons le cadre d’un reclassement éventuel à vous proposer. Il s’avère que ces nouvelles recherches restent infructueuses.
' Lors de l’entretien préalable, vous étiez accompagné de Monsieur [N], conseil du salarié.
Après l’exposé des circonstances et explications rappelées ci-dessus, vous n’avez émis aucune observation particulière quant au projet de licenciement pour inaptitude envisagé, en l’absence de possibilité de reclassement, convenant qu’il fallait mettre un terme à la relation contractuelle.
Votre conseil devait toutefois :
alléguer que votre inaptitude aurait été consécutive à un accident du travail. Cette situation est pour le moins surprenante car, selon les éléments en notre possession, les arrêts de travail que vous nous avez transmis correspondent à des arrêts de travail pour maladie non-professionnelle. Ces documents ne font pas état d’un éventuel accident du travail dont nous n’avons pas connaissance.
critiquer l’intitulé de votre poste de travail, à savoir aide-mécanicien, considérant que vous releviez d’un emploi de mécanicien.
Sur ce point, nous avons dû vous expliquer que nous ne partagions pas l’analyse de votre conseil. En effet, comme indiqué lors de l’entretien Préalable, vous occupiez les fonctions de barman avant d’intégrer notre
entreprise en tant qu’aide-mécanicien en l’absence de formation et/ou
d’expérience professionnelle, dans le domaine de la mécanique.
Dans le cadre de vos fonctions et dans la mesure ou vous refusiez de suivre des formations diplômantes pour vous perfectionner, vous étiez donc en charge uniquement des petits travaux d’entretiens de mécanique.
Il vous est toutefois arrivé d’assister un mécanicien, et notamment Mr [Y] [H], si les travaux mécaniques engagés l’exigeaient.
Nous reprocher que vous ne perceviez pas les 2.000 € nets portés sur votre bulletin de salaire. Si votre conseil évoquait votre bulletin de paie de juillet 2023, il y est mentionné que, durant votre période d’arrêt de travail, nous avons avancé la part salariale (que vous auriez dû assumer) concernant le maintien de votre mutuelle. Ce montant a donc été défalqué de votre net à payer, à hauteur de 10%, comme prévu par les textes, au titre des avances.
' Au vu de ce qui précède, nous sommes, après délai de réflexion et en application des dispositions légales, dans l’obligation, compte-tenu de l’impossibilité de vous reclasser (n’ayant pas de postes de reclassement à vous proposer), de vous notifier par la présente lettre, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, en raison de votre inaptitude d’origine non professionnelle à occuper votre poste de travail au sein de notre entreprise, constatée par le médecin du travail en deux visites médicales ».
Il résulte des pièces du dossier que l’employeur avait été alerté dès l’année 2015 sur la nécessité de mettre à disposition du salarié un pont élévateur pour la réalisation de ses tâches. Il a également été analysé ci-dessus que l’employeur a tardé dans l’acquisition de ce matériel, qui n’a été réalisée qu’en 2021.
Il résulte également des pièces médicales versées aux débats que l’inaptitude du salarié a un lien avec l’exercice de son activité professionnelle, celui-ci présentant notamment une lombosciatalgie et des douleurs au genou gauche ayant nécessité une chirurgie arthroscopique. Il appert que le médecin du salarié avait identifié dès le mois de mars 2022 la probable origine professionnelle de la lombosciatalgie de M. [W] et qu’il avait adressé au médecin du travail un courrier du 28 juin 2022 faisant état de la nécessité d’analyser la lésion du genou gauche du salarié au regard du tableau des maladies professionnelles N°79, qui prévoit celles chroniques du ménisque à caractère dégénératif.
Il est également établi par l’attestation du secrétaire général du syndicat [7] en date du 7 juillet 2024 que l’employeur a été alerté lors de plusieurs réunions sur la dégradation de l’état de santé du salarié en lien avec l’exercice de son activité. Nonobstant l’emploi des termes d’accident du travail lors des échanges avec le syndicat, cette attestation met en exergue que l’employeur a eu connaissance de l’origine potentiellement professionnelle de l’état de santé du salarié et de ses arrêts de travail. Il ne peut valablement se prévaloir de la mention sur ces derniers de leur origine non professionnelle ou du défaut de communication, à le supposer établi, par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe de pièces relatives à la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle initiée par le salarié, dès lors qu’il ne pouvait ignorer l’origine professionnelle de l’état de santé du salarié, qui avait été portée à sa connaissance.
Il en résulte d’une part que l’inaptitude du salarié a au moins partiellement une origine professionnelle et d’autre part que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Par ailleurs, et alors que l’avis du médecin du travail mentionnait une aptitude à son poste en position assise et debout alternée, l’employeur ne justifie pas quels aménagements ou adaptations du poste de travail, voire formations de M. [W] auraient été recherchés dans el cadre de son obligation de reclassement, ainsi que l’ont souligné les premiers juges.
Par suite, l’inaptitude étant consécutive à un manquement préalable de l’employeur à ses obligations, qui l’a provoquée, et l’obligation de reclassement n’ayant pas été respectée, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, notifié par lettre du 11 août 2023, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé sur ce point.
En ce qui concerne les conséquences financières du licenciement :
Quant à l’indemnité compensatrice de préavis :
En application de l’article L. 1226-14 du code du travail, le jugement est confirmé en ce qu’il a accordé à M. [W], qui comptait une ancienneté de 26 années et 8 mois, une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 5228,44 euros, correspondant à deux mois de salaire.
Quant à l’indemnité spéciale de licenciement :
En application également de l’article L. 1226-14 du code du travail, le jugement est confirmé en ce qu’il a accordé à M. [W], qui comptait une ancienneté de 26 années et 10 mois, incluant le préavis, une indemnité spéciale de licenciement d’un montant de 21111 euros.
Quant à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, et compte tenu de son ancienneté de 26 ans et 10 mois, incluant le préavis, de son salaire moyen (2614,22 euros), de son âge au moment de la rupture de son contrat de travail (60 ans), des circonstances dans lesquelles et intervenue la perte involontaire de son emploi et de l’absence d’éléments relatifs à sa situation professionnelle à l’issue de celle-ci, il convient d’accorder à M. [W] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 39213,30 euros.
Le jugement est réformé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement :
La demande de remboursement des sommes versées par l’employeur au titre de l’exécution provisoire est sans objet dès lors que la réformation du jugement vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à la Sarl [1] de remettre à M. [W] les documents conformes à la décision, en particulier un bulletin de salaire récapitulatif, le solde de tout compte, l’attestation [2] et le certificat de travail.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à M. [W] une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, sans qu’il soit besoin de lui accorder un complément en cause d’appel.
La Sarl [1] sera déboutée de sa demande subséquente présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la Sarl [1].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Basse-Terre le 10 avril 2025 entre M. [W] [M] et la Sarl [8], sauf en ce qu’il a condamné la Sarl [8] à payer à M. [W] [M] une somme de 49670,18 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Réformant et statuant à nouveau sur ce chef de demande,
Condamne la Sarl [8] à verser à M. [W] [M] une somme de 39213,30 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la Sarl [8] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente,
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